Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les ‎assurances (première partie : Législative)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000305911
Ancien identifiant: 1DX976666
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/59/JORFTEXT000000305911.xml
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République française 2018-07-01 00:00:00 +02:00
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@ -9,8 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157813
- [Section I : Dispositions générales.](section_i)
- [Section II : Dispositions spéciales aux accidents de chasse survenus en France métropolitaine.](section_ii)
- [Section V : Régime financier du fonds de garantie.](section_v)
- [Section VI : Intervention du fonds en cas de retrait d'agrément administratif d'entreprises d'assurances obligatoires.](section_vi)
- [Section VIII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer et à Mayotte](section_viii)
- [Section VI : Intervention du fonds en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance](section_vi)
- [Section IX : Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger.](section_ix)
- [Section X : Dispositions spéciales aux catastrophes technologiques.](section_x)
- [Section XI : Dispositions particulières applicables aux dommages immobiliers d'origine minière.](section_xi)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006801544
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X421L02AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/15/LEGIARTI000006801544.xml
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2023-03-11
Identifiant: LEGIARTI000036103216
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/10/32/LEGIARTI000036103216.xml
---
###### Article L421-2
Le fonds de garantie est une personne morale de droit privé. Il groupe toutes
les entreprises d'assurance agréées en France et soumises au contrôle de l'Etat
en vertu de l'article L. 310-1 qui couvrent les risques faisant l'objet d'une
obligation d'assurance en vertu d'une disposition législative ou réglementaire.
Il groupe également l'ensemble des entreprises qui offrent des garanties en
matière d'assurance automobile et de chasse.
Le fonds de garantie est une personne morale de droit privé. Il regroupe les
entreprises d'assurance qui couvrent les risques faisant l'objet d'une assurance
obligatoire en matière d'assurance automobile et de chasse et en matière
d'assurance de dommages prévue par l'article L. 242-1.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006174617
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000036103236
---
###### Section VI : Intervention du fonds en cas de retrait d'agrément administratif d'entreprises d'assurances obligatoires.
###### Section VI : Intervention du fonds en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance
- [Article L421-9](article_l421-9.md)
- [Article L421-9-1](article_l421-9-1.md)
@ -13,3 +13,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174617
- [Article L421-9-4](article_l421-9-4.md)
- [Article L421-9-5](article_l421-9-5.md)
- [Article L421-9-6](article_l421-9-6.md)
- [Article L421-10](article_l421-10.md)
- [Article L421-10-1](article_l421-10-1.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036103273
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/10/32/LEGIARTI000036103273.xml
---
###### Article L421-10-1
I.-La contribution des entreprises d'assurance au titre du financement de
l'intervention du fonds de garantie en cas de retrait d'agrément d'une
entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les
risques relevant de l'assurance obligatoire en vertu de l'article L. 242-1 est
calculée selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de
l'économie.<br />
Cette contribution comporte deux parts :<br />
1° Une première part qui est fonction de la différence entre les primes des dix
derniers exercices, affectées de coefficients annuels, et les provisions
techniques du dernier exercice, au sens de la directive 91/674/ CEE du Conseil
du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des
entreprises d'assurance, relatives aux contrats dont la souscription est rendue
obligatoire par l'article L. 242-1, lorsque le risque est situé en France. Le
taux applicable à cette différence est compris entre 0 % et 10 % et les
coefficients appliqués aux primes des dix derniers exercices sont compris entre
0 et 1 ;<br />
2° Une seconde part qui est fonction des besoins de financement de la section du
fonds de garantie dédiée à son intervention en cas de retrait d'agrément d'une
entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République Française les
risques relevant de l'assurance obligatoire en vertu de l'article L. 242-1,
compte tenu des autres ressources dont cette section bénéficie. Cette part est
comprise entre 0 % et 12 % de la totalité des charges du dernier exercice de
cette section. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre chargé de
l'économie, compte tenu des besoins financement mentionnés ci-dessus. Cette part
de contribution est répartie entre les entreprises d'assurances
proportionnellement aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires
et rappels compris et annulations déduites, relatives aux contrats dont la
souscription est rendue obligatoire par l'article L. 242-1, lorsque le risque
est situé en France.<br />
Elle est acquittée par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et
sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions
d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. Elle est
recouvrée annuellement par le fonds de garantie.<br />
II.-Lorsque le solde de la réserve spéciale liée aux opérations résultant du
retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la
République française les risques relevant de l'assurance obligatoire en vertu de
l'article L. 242-1 devient inférieur à 30 millions d'euros, une contribution
extraordinaire des entreprises d'assurance est appelée. Son montant permet de
ramener le solde de la réserve spéciale considérée à ce seuil. Cette
contribution extraordinaire est acquittée par les entreprises d'assurance sous
les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance
prévue à l'article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée par le
fonds de garantie.<br />
La contribution extraordinaire est proportionnelle aux primes ou cotisations du
dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites,
relatives aux contrats dont la souscription est rendue obligatoire par l'article
L. 242-1, lorsque le risque est situé en France.<br />
Les entreprises d'assurance disposent d'un délai de deux mois pour verser au
fonds leur cotisation au titre de la contribution extraordinaire à compter de la
réception de l'appel du fonds.<br />
Les cotisations au titre de la contribution extraordinaire versées au fonds de
garantie par les entreprises d'assurance ne peuvent faire l'objet d'un
reversement par celui-ci.<br />
III.-Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités de gestion
comptable des opérations du fonds de garantie liées au retrait d'agrément d'une
entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les
risques relevant de l'assurance obligatoire en vertu de l'article L. 242-1,
notamment les conditions de constitution ou de reprise de la réserve spéciale
mentionnée au II.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2023-12-08
Identifiant: LEGIARTI000036103278
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/10/32/LEGIARTI000036103278.xml
---
###### Article L421-10
I.-La contribution des entreprises d'assurance, au titre du financement de
l'intervention du fonds de garantie en cas de retrait d'agrément d'une
entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les
risques relevant de l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et
de leurs remorques et semi-remorques, est répartie entre ces entreprises
proportionnellement aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires
et rappels compris et annulations déduites, relatives aux contrats dont la
souscription est rendue obligatoire par l'article L. 211-1, lorsque le risque
est situé en France. Elle est acquittée par les entreprises d'assurance suivant
les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les
conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. Elle
est recouvrée annuellement par le fonds de garantie.<br />
Le montant de la contribution des entreprises d'assurance est fonction des
besoins de financement de la section du fonds de garantie dédiée à son
intervention en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant
sur le territoire de la République française les risques relevant de l'assurance
obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et
semi-remorques, compte tenu des autres ressources dont cette section bénéficie.
Cette contribution est comprise entre 0 % et 12 % de la totalité des charges du
dernier exercice de cette section. Ce pourcentage est fixé par arrêté du
ministre chargé de l'économie, compte tenu des besoins de financement mentionnés
ci-dessus.<br />
II.-Lorsque le solde de la réserve spéciale liée aux opérations résultant du
retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la
République française les risques relevant de l'assurance obligatoire des
véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques devient
inférieur à 70 millions d'euros, une contribution extraordinaire des entreprises
d'assurance est appelée. Son montant permet de ramener le solde de la réserve
spéciale considérée à ce seuil. Cette contribution extraordinaire est acquittée
par les entreprises d'assurance sous les mêmes garanties et sanctions que la
taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des
impôts. Elle est recouvrée par le fonds de garantie.<br />
La contribution extraordinaire est proportionnelle aux primes ou cotisations du
dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites,
relatives aux contrats dont la souscription est rendue obligatoire par l'article
L. 211-1, lorsque le risque est situé en France.<br />
Les entreprises adhérentes disposent d'un délai de deux mois pour verser au
fonds leur cotisation au titre de la contribution extraordinaire à compter de la
réception de l'appel du fonds.<br />
Les cotisations au titre de la contribution extraordinaire versées au fonds de
garantie par les entreprises dont l'adhésion au fonds a pris fin ne peuvent
faire l'objet d'un reversement par celui-ci.<br />
III.-Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités de gestion
comptable des opérations du fonds de garantie liées au retrait d'agrément d'une
entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les
risques relevant de l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et
de leurs remorques et semi-remorques, notamment les conditions de constitution
ou de reprise de la réserve spéciale mentionnée au II.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-11-29
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000036104502
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/10/45/LEGIARTI000036104502.xml
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036103254
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/10/32/LEGIARTI000036103254.xml
---
###### Article L421-9-2
En cas de transfert de portefeuille, la partie des droits des assurés,
souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations,
En cas de transfert de portefeuille prononcé en application du 14° du I de
l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, la partie des droits des
assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations,
éventuellement non couverte par le cessionnaire, est garantie par un versement
du fonds de garantie au cessionnaire dans les limites fixées par décret en
Conseil d'Etat et dans celles prévues par les contrats souscrits auprès de

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006801944
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X421L09GXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/19/LEGIARTI000006801944.xml
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036103269
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/10/32/LEGIARTI000036103269.xml
---
###### Article L421-9-6
@ -16,8 +15,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise :<br />
adhérent ou bénéficiaire, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les
règles relatives à l'information de la clientèle. Le même décret fixe en outre
un plafond pluriannuel global pour l'intervention du fonds pour les missions
définies à l'article L. 421-9, à l'exclusion de celles définies aux articles L.
421-1 et L. 421-8 ;<br />
définies à l'article L. 421-9 ;<br />
2° Les délais de forclusion des demandes de versement présentées par les
entreprises cessionnaires du portefeuille ou par les assurés, souscripteurs,
@ -26,10 +24,4 @@ adhérents ou bénéficiaires ;<br />
3° Les modalités de définition des limites de garantie en cas de transfert de
portefeuille de l'entreprise défaillante ;<br />
4° La liste des cautions obligatoires couvertes par le fonds de garantie, ainsi
que les conditions d'indemnisation des bénéficiaires de contrats de
cautionnement, notamment la franchise applicable et le pourcentage
d'indemnisation versée par le fonds de garantie des sommes que l'entreprise
d'assurance défaillante aurait dû payer en cas d'exécution de son engagement.<br />
Ce décret ne peut être modifié qu'après avis du fonds de garantie.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000027645901
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/59/LEGIARTI000027645901.xml
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000036103238
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/10/32/LEGIARTI000036103238.xml
---
###### Article L421-9
@ -12,18 +12,33 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/59/LEGIARTI000027645901.xml
I.-Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par
l'article L. 421-1 est chargé de protéger les personnes assurées,
souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats
d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire par une disposition
législative ou réglementaire, contre les conséquences de la défaillance des
entreprises d'assurance agréées en France et soumises au contrôle de l'Etat en
vertu de l'article L. 310-1, à l'exception de celles qui sont agréées pour des
opérations citées au 1° et au dernier alinéa du même article et, à titre
exclusif, pour les opérations citées au 2° dudit article ou pour les activités
d'assistance mentionnées au 3° de cet article.<br />
d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire par les articles L.
211-1 ou L. 242-1, contre les conséquences du retrait d'agrément d'une
entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les
risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à
moteur et de leurs remorques et semi-remorques ou, en dehors de toute recherche
des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des
dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens
de l'article 1792-1 du code civil, les fabricants et importateurs ou le
contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du même code.<br />
Ne sont couverts par le fonds de garantie que les sinistres garantis par le
contrat dont le fait dommageable intervient au plus tard à midi le quarantième
jour suivant la publication au Journal officiel de la décision de retrait de
l'agrément de l'assureur, et qui donnent lieu à déclaration de la part de
contrat dont le fait dommageable intervient pendant la période de validité du
contrat et au plus tard à midi le quarantième jour suivant la décision de
retrait de l'agrément de l'assureur, qui donnent lieu à déclaration de la part
de l'assuré ou à une première réclamation de la part d'un tiers victime moins de
cinq ans après cette date et qui sont survenus en France ou, pour les accidents
survenus sur le territoire d'un Etat visé à l'article L. 211-4 autre que la
France, sont provoqués par la circulation de véhicules et de leurs remorques et
semi-remorques ayant leur stationnement habituel en France.<br />
Toutefois, l'intervention du fonds de garantie est suspendue lorsque
l'entreprise d'assurance fait l'objet d'une mesure de résolution, dans les
conditions prévues à la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III. Si
l'agrément de l'assureur n'est pas rétabli, ne sont couverts que les sinistres
garantis par le contrat dont le fait dommageable intervient pendant la période
de validité du contrat et au plus tard à midi le quarantième jour suivant la fin
de la mesure de résolution, et qui donnent lieu à déclaration de la part de
l'assuré ou à une première réclamation de la part d'un tiers victime moins de
cinq ans après cette date.<br />
@ -35,15 +50,9 @@ prestations ou un tiers agissant pour le compte d'une de ces personnes a pu
bénéficier d'informations sur la situation de l'entreprise défaillante ou
d'avantages particuliers ;<br />
2° Relatifs aux corps de véhicules maritimes, lacustres, fluviaux, aériens,
spatiaux et ferroviaires ; aux marchandises transportées ; à la protection
juridique ; à l'assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de
déplacements ; de responsabilité civile ou de garantie financière exigés au
titre des conventions internationales sur la responsabilité nucléaire, sur les
mouvements transfrontières de déchets dangereux et sur la responsabilité du
transporteur maritime, fluvial et aérien, et ceux souscrits en application du
règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la
responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident ;<br />
2° Relatifs aux marchandises transportées, à la protection juridique ou à
l'assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements
;<br />
3° Couvrant ou indemnisant des risques ou engagements situés hors de la
Communauté européenne, ou couvrant ou indemnisant des tiers victimes

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 2001-07-13
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGISCTA000006174888
---
###### Section VIII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer et à Mayotte
- [Article L421-10](article_l421-10.md)
- [Article L421-10-1](article_l421-10-1.md)

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-13
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006801766
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X421L10BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/17/LEGIARTI000006801766.xml
---
###### Article L421-10-1
Les dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-7, L. 421-8-1, L. 421-9, L.
421-11 à L. 421-14 sont applicables à Mayotte.

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@ -1,28 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006801755
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X421L10AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/17/LEGIARTI000006801755.xml
---
###### Article L421-10
Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à
Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-6.<br />
Les amendes prononcées à l'encontre de quiconque a sciemment contrevenu à
l'obligation d'assurance instituée par la réglementation locale, y compris les
amendes qu'une mesure de grâce aurait substituées à l'emprisonnement, sont
affectées d'une majoration de 50 % perçue lors de leur recouvrement au profit du
fonds de garantie.<br />
Les dispositions précitées entrent en vigueur dans le territoire de Wallis et
Futuna, le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté
rendant exécutoire la délibération édictant une obligation d'assurance de la
responsabilité civile en matière de circulation automobile.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.