Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les assurances (première partie : Réglementaire)
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507291 Ancien identifiant: 1DX976667 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507291.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-07-31
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Date de fin: 2014-09-08
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Identifiant: LEGIARTI000027799285
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/92/LEGIARTI000027799285.xml
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Date de début: 2014-09-08
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Date de fin: 2017-11-01
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Identifiant: LEGIARTI000029427625
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/76/LEGIARTI000029427625.xml
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###### Article R131-1
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@ -35,13 +35,16 @@ combinaison de plusieurs unités de compte. Dans ce dernier cas, la prime doit
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être ventilée entre les différentes unités de compte conformément aux
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dispositions du contrat. La part de la prime représentée par les unités de
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compte relevant du 3° et du 4° du présent article ne doit pas dépasser 10 % au
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total. La part de la prime représentée par les unités de compte relevant du 3°,
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du 4° et du 5° du présent article ne doit pas dépasser 30 % au total. Pour
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l'appréciation de ce dernier plafond, en ce qui concerne les unités de compte
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relevant du 5°, seule la quote-part de ces actions ou parts investie dans des
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placements autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° est prise en compte. La part
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de la prime représentée par les unités de compte relevant du 7° ne doit pas
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dépasser 30 %.<br />
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total. Pour les contrats relevant du I bis de l'article 990 I du code général
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des impôts, ce seuil est porté à 33 %. La part de la prime représentée par les
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unités de compte relevant du 3°, du 4° et du 5° du présent article ne doit pas
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dépasser 30 % au total. Pour les contrats relevant du I bis de l'article 990 I
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du code général des impôts, ce seuil est porté à 33 %. Pour l'appréciation de
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ces deux derniers plafonds, en ce qui concerne les unités de compte relevant du
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5°, seule la quote-part de ces actions ou parts investie dans des placements
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autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° est prise en compte. La part de la prime
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représentée par les unités de compte relevant du 7° ne doit pas dépasser 30
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%.<br />
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Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition
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d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est
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