Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les ‎assurances (première partie : Réglementaire)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507291
Ancien identifiant: 1DX976667
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507291.xml
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République française 2014-09-08 00:00:00 +02:00
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2014-09-08
Identifiant: LEGIARTI000027799285
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/92/LEGIARTI000027799285.xml
Date de début: 2014-09-08
Date de fin: 2017-11-01
Identifiant: LEGIARTI000029427625
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/76/LEGIARTI000029427625.xml
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###### Article R131-1
@ -35,13 +35,16 @@ combinaison de plusieurs unités de compte. Dans ce dernier cas, la prime doit
être ventilée entre les différentes unités de compte conformément aux
dispositions du contrat. La part de la prime représentée par les unités de
compte relevant du 3° et du 4° du présent article ne doit pas dépasser 10 % au
total. La part de la prime représentée par les unités de compte relevant du 3°,
du 4° et du 5° du présent article ne doit pas dépasser 30 % au total. Pour
l'appréciation de ce dernier plafond, en ce qui concerne les unités de compte
relevant du 5°, seule la quote-part de ces actions ou parts investie dans des
placements autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° est prise en compte. La part
de la prime représentée par les unités de compte relevant du 7° ne doit pas
dépasser 30 %.<br />
total. Pour les contrats relevant du I bis de l'article 990 I du code général
des impôts, ce seuil est porté à 33 %. La part de la prime représentée par les
unités de compte relevant du 3°, du 4° et du 5° du présent article ne doit pas
dépasser 30 % au total. Pour les contrats relevant du I bis de l'article 990 I
du code général des impôts, ce seuil est porté à 33 %. Pour l'appréciation de
ces deux derniers plafonds, en ce qui concerne les unités de compte relevant du
5°, seule la quote-part de ces actions ou parts investie dans des placements
autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° est prise en compte. La part de la prime
représentée par les unités de compte relevant du 7° ne doit pas dépasser 30
%.<br />
Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition
d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est