Décret n°88-260 du 18 mars 1988 RELATIF A LA CODIFICATION DE TEXTES LEGISLATIFS CONCERNANT LES ASSURANCES

AJOUT D'UN CHAP. VI AU TITRE II DU LIVRE I DU CODE DES ASSURANCES (1ERE PARTIE: LEGISLATIVE): "L'ASSURANCE CONTRE LES ACTES DE TERRORISME" (ART. L126-1,L126-2) ISSU DE LA LOI 861020 DU 09-09-1986.
DANS LE CHAP. I DU TITRE I DU LIVRE II DU CODE DES ASSURANCES (1ERE PARTIE: LEGISLATIVE) LA SECTION II "PENALITES" DEVIENT LA SECTION VII; L'ART. L211-8 DEVIENT L'ART. L211-26; DANS LE 1ER AL. DE L'ART. L214-2 LA MENTION "ART. L211-8" EST REMPLACEE PAR "ART. L211-26"; CREATION D'UNE SECTION VI "PROCEDURES D'INDEMNISATION" (ART. L211-8,L211-9,L211-10,L211-11,L211-12,L211-13,L211-14,L211-15,L211-16,L211-17,L211-18,L211-19,L211-20,L211-21,L211-22,L211-23,L211-24,L211-25) ISSU DE LA LOI 85677 DU 05-07-1985.
LE TITRE II DU LIVRE IV DU CODE DES ASSURANCES (1ERE PARTIE: LEGISLATIVE) EST DIVISE EN 2 CHAPITRES:
1: LE CHAP. I "LE FONDS DE GARANTIE CONTRE LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ET DE CHASSE" REPREND INTEGRALEMENT LES DISPOSITIONS DU CHAPITRE UNIQUE DU TITRE II,DONT LES ART. L420-1 ET SUIVANTS DEVIENNENT L421-1 ET SUIVANTS;
2: LE CHAP. II "LE FONDS DE GARANTIE CONTRE LES ACTES DE TERRORISME" (ART. L422-1,L422-2,L422-3).
CODIFICATION DES I,II,III,IV DE L'ART. 9 DE LA LOI 861020 DU 09-09-1986,DES ART. 12 A 27 ET 33 (AL. 3) DE LA LOI 85677 DU 05-07-1985.
APPLICATION DE LA LOI 551442 DU 08-11-1955.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000684682
NOR: ECOA8700040D
Ancien identifiant: 1DX988260
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/46/JORFTEXT000000684682.xml
This commit is contained in:
République française 2006-12-31 00:00:00 +01:00
parent 45faaf0ec1
commit 5495289494
3 changed files with 78 additions and 0 deletions

View file

@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006142907
- [Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Le fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Organisme d'indemnisation](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles](chapitre_v)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006157825
---
##### Chapitre V : Fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles
- [Article L425-1](article_l425-1.md)

View file

@ -0,0 +1,68 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006802241
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X425L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/22/LEGIARTI000006802241.xml
---
###### Article L425-1
I. - Un fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues
d'épuration urbaines ou industrielles est chargé d'indemniser les préjudices
subis par les exploitants agricoles et les propriétaires des terres agricoles et
forestières dans les cas où ces terres, ayant reçu des épandages de boues
d'épuration urbaines ou industrielles, deviendraient totalement ou partiellement
impropres à la culture en raison de la réalisation d'un risque sanitaire ou de
la survenance d'un dommage écologique lié à l'épandage, dès lors que, du fait de
l'état des connaissances scientifiques et techniques, ce risque ou ce dommage ne
pouvait être connu au moment de l'épandage et dans la mesure où ce risque ou ce
dommage n'est pas assurable par les contrats d'assurance de responsabilité
civile du maître d'ouvrage des systèmes de traitement collectif des eaux usées
domestiques ou, le cas échéant, de son ou ses délégataires, de l'entreprise de
vidange, ou du maître d'ouvrage des systèmes de traitement des eaux usées
industrielles, ci-après désignés par l'expression : "producteurs de boues", ou
par les contrats d'assurance relatifs à la production et à l'élimination des
boues.<br />
La liste des branches industrielles visées par le présent article est définie
par décret en Conseil d'Etat.<br />
Le fonds assure l'indemnisation des dommages constatés dans la limite d'un
montant maximum, sous réserve que l'épandage ait été effectué dans des
conditions conformes à la réglementation en vigueur.<br />
Le montant de l'indemnisation est fonction du préjudice subi et ne peut excéder,
pour le propriétaire des terres, la valeur de celles-ci.<br />
La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la caisse centrale
de réassurance dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations
qu'elle effectue. Les frais qu'elle expose pour cette gestion sont imputés sur
le fonds.<br />
La caisse est informée de tous les litiges liés à l'épandage agricole des boues
d'épuration pris directement en charge par les assurances.<br />
II. - Le fonds mentionné au I est financé par une taxe annuelle due par les
producteurs de boues et dont l'assiette est la quantité de matière sèche de boue
produite. En outre, le fonds peut recevoir des avances de l'Etat dans la mesure
où les dommages survenus excèdent momentanément la capacité d'indemnisation de
ce dernier.<br />
Le montant de la taxe est fixé par décret en Conseil d'Etat dans la limite d'un
plafond de 0,5 euros par tonne de matière sèche de boue produite.<br />
Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'année
précédente lors du dépôt de leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du
mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.<br />
La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes
sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables à cette même taxe.<br />
III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du
présent article, notamment le montant maximal que peuvent atteindre les
ressources du fonds.