Décret n°88-260 du 18 mars 1988 RELATIF A LA CODIFICATION DE TEXTES LEGISLATIFS CONCERNANT LES ASSURANCES
AJOUT D'UN CHAP. VI AU TITRE II DU LIVRE I DU CODE DES ASSURANCES (1ERE PARTIE: LEGISLATIVE): "L'ASSURANCE CONTRE LES ACTES DE TERRORISME" (ART. L126-1,L126-2) ISSU DE LA LOI 861020 DU 09-09-1986. DANS LE CHAP. I DU TITRE I DU LIVRE II DU CODE DES ASSURANCES (1ERE PARTIE: LEGISLATIVE) LA SECTION II "PENALITES" DEVIENT LA SECTION VII; L'ART. L211-8 DEVIENT L'ART. L211-26; DANS LE 1ER AL. DE L'ART. L214-2 LA MENTION "ART. L211-8" EST REMPLACEE PAR "ART. L211-26"; CREATION D'UNE SECTION VI "PROCEDURES D'INDEMNISATION" (ART. L211-8,L211-9,L211-10,L211-11,L211-12,L211-13,L211-14,L211-15,L211-16,L211-17,L211-18,L211-19,L211-20,L211-21,L211-22,L211-23,L211-24,L211-25) ISSU DE LA LOI 85677 DU 05-07-1985. LE TITRE II DU LIVRE IV DU CODE DES ASSURANCES (1ERE PARTIE: LEGISLATIVE) EST DIVISE EN 2 CHAPITRES: 1: LE CHAP. I "LE FONDS DE GARANTIE CONTRE LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ET DE CHASSE" REPREND INTEGRALEMENT LES DISPOSITIONS DU CHAPITRE UNIQUE DU TITRE II,DONT LES ART. L420-1 ET SUIVANTS DEVIENNENT L421-1 ET SUIVANTS; 2: LE CHAP. II "LE FONDS DE GARANTIE CONTRE LES ACTES DE TERRORISME" (ART. L422-1,L422-2,L422-3). CODIFICATION DES I,II,III,IV DE L'ART. 9 DE LA LOI 861020 DU 09-09-1986,DES ART. 12 A 27 ET 33 (AL. 3) DE LA LOI 85677 DU 05-07-1985. APPLICATION DE LA LOI 551442 DU 08-11-1955. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000684682 NOR: ECOA8700040D Ancien identifiant: 1DX988260 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/46/JORFTEXT000000684682.xml
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006142907
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- [Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.](chapitre_ii)
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- [Chapitre III : Le fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes.](chapitre_iii)
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- [Chapitre IV : Organisme d'indemnisation](chapitre_iv)
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- [Chapitre V : Fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles](chapitre_v)
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Date de début: 2006-12-31
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006157825
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##### Chapitre V : Fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles
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- [Article L425-1](article_l425-1.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-12-31
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Date de fin: 2017-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006802241
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Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X425L01AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/22/LEGIARTI000006802241.xml
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###### Article L425-1
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I. - Un fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues
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d'épuration urbaines ou industrielles est chargé d'indemniser les préjudices
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subis par les exploitants agricoles et les propriétaires des terres agricoles et
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forestières dans les cas où ces terres, ayant reçu des épandages de boues
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d'épuration urbaines ou industrielles, deviendraient totalement ou partiellement
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impropres à la culture en raison de la réalisation d'un risque sanitaire ou de
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la survenance d'un dommage écologique lié à l'épandage, dès lors que, du fait de
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l'état des connaissances scientifiques et techniques, ce risque ou ce dommage ne
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pouvait être connu au moment de l'épandage et dans la mesure où ce risque ou ce
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dommage n'est pas assurable par les contrats d'assurance de responsabilité
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civile du maître d'ouvrage des systèmes de traitement collectif des eaux usées
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domestiques ou, le cas échéant, de son ou ses délégataires, de l'entreprise de
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vidange, ou du maître d'ouvrage des systèmes de traitement des eaux usées
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industrielles, ci-après désignés par l'expression : "producteurs de boues", ou
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par les contrats d'assurance relatifs à la production et à l'élimination des
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boues.<br />
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La liste des branches industrielles visées par le présent article est définie
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par décret en Conseil d'Etat.<br />
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Le fonds assure l'indemnisation des dommages constatés dans la limite d'un
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montant maximum, sous réserve que l'épandage ait été effectué dans des
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conditions conformes à la réglementation en vigueur.<br />
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Le montant de l'indemnisation est fonction du préjudice subi et ne peut excéder,
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pour le propriétaire des terres, la valeur de celles-ci.<br />
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La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la caisse centrale
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de réassurance dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations
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qu'elle effectue. Les frais qu'elle expose pour cette gestion sont imputés sur
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le fonds.<br />
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La caisse est informée de tous les litiges liés à l'épandage agricole des boues
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d'épuration pris directement en charge par les assurances.<br />
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II. - Le fonds mentionné au I est financé par une taxe annuelle due par les
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producteurs de boues et dont l'assiette est la quantité de matière sèche de boue
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produite. En outre, le fonds peut recevoir des avances de l'Etat dans la mesure
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où les dommages survenus excèdent momentanément la capacité d'indemnisation de
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ce dernier.<br />
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Le montant de la taxe est fixé par décret en Conseil d'Etat dans la limite d'un
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plafond de 0,5 euros par tonne de matière sèche de boue produite.<br />
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Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'année
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précédente lors du dépôt de leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du
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mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.<br />
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La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes
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sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
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Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles
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applicables à cette même taxe.<br />
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III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du
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présent article, notamment le montant maximal que peuvent atteindre les
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ressources du fonds.
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