Ordonnance n° 2008-1271 du 5 décembre 2008 relative à la mise en place de codes de conduite et de conventions régissant les rapports entre les producteurs et les distributeurs, en matière de commercialisation d'instruments financiers, de produits d'épargne et d'assurance sur la vie

Ordonnance ratifiée par l'article 138 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009.

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000019875252
NOR: ECET0818509R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/87/52/JORFTEXT000019875252.xml
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République française 2010-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157304
##### Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation
- [Section I : Dispositions générales.](section_i)
- [Section II : Les assurances populaires.](section_ii)
- [Section IV : Les assurances ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de constitution de rentes viagères.](section_iv)

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Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006174028
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###### Section II : Les assurances populaires.
- [Article L132-28](article_l132-28.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019877848
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/87/78/LEGIARTI000019877848.xml
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###### Article L132-28
I.-L'intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 établit des conventions avec
les entreprises d'assurance ou de capitalisation proposant les contrats
d'assurance individuels comportant des valeurs de rachat, les contrats de
capitalisation, les contrats mentionnés à l'article L. 132-5-3 et à l'article L.
441-1 et en raison desquels il exerce son activité d'intermédiation.<br />
Ces conventions prévoient notamment :<br />
1° Les conditions dans lesquelles l'intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1
est tenu de soumettre à l'entreprise d'assurance ou de capitalisation les
documents à caractère publicitaire préalablement à leur diffusion afin de
vérifier leur conformité au contrat d'assurance ou de capitalisation et, le cas
échéant, à la notice ou note ;<br />
2° Les conditions dans lesquelles sont mises à disposition de l'intermédiaire
par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation les informations nécessaires à
l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques du contrat.<br />
II.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du I,
notamment les cas et conditions dans lesquels l'obligation d'établir des
conventions n'est pas justifiée compte tenu de la nature des contrats ou de leur
mode de distribution.