Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les ‎assurances (première partie : Réglementaire)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507291
Ancien identifiant: 1DX976667
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507291.xml
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143119
#### Titre IV : Les assurances de groupe
- [Chapitre II : Règles particulières aux contrats d'assurance sur la vie diversifiés](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Retraite professionnelle supplémentaire](chapitre_iii)

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Date de début: 2006-07-27
Date de fin: 2014-09-07
Identifiant: LEGISCTA000006158249
---
##### Chapitre II : Règles particulières aux contrats d'assurance sur la vie diversifiés
- [Section I : Dispositions générales](section_i)
- [Section II : Dispositions particulières applicables aux contrats ne prévoyant pas une garantie intégrale au terme](section_ii)

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Date de début: 2006-07-27
Date de fin: 2014-09-07
Identifiant: LEGISCTA000006175346
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###### Section I : Dispositions générales
- [Article R142-1](article_r142-1.md)
- [Article R142-2](article_r142-2.md)
- [Article R142-3](article_r142-3.md)
- [Article R142-4](article_r142-4.md)
- [Article R142-5](article_r142-5.md)
- [Article R142-6](article_r142-6.md)
- [Article R142-7](article_r142-7.md)
- [Article R142-8](article_r142-8.md)
- [Article R142-9](article_r142-9.md)
- [Article R142-10](article_r142-10.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-27
Date de fin: 2014-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006812012
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X142R001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/20/LEGIARTI000006812012.xml
---
###### Article R142-1
Les provisions techniques correspondant aux opérations de l'entreprise
d'assurance au titre des contrats relevant de l'article L. 142-1 sont celles
mentionnées aux 1°, 4°, 7° et 9° de l'article R. 331-3.<br />
Sont inscrits dans le compte mentionné au b de l'article R. 342-1 les actifs du
contrat et les provisions techniques mentionnées aux 1°, 7° et 9° de l'article
R. 331-3.<br />
La présente section ainsi que, conformément à l'article L. 142-2, la section 6
du chapitre II du titre IV du livre III s'appliquent à chacun de ces contrats.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-27
Date de fin: 2006-12-08
Identifiant: LEGIARTI000006812021
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X142R010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/20/LEGIARTI000006812021.xml
---
###### Article R142-10
I. - Il est ouvert pour chaque adhérent, lors de son adhésion, un compte
individuel où sont inscrites les cotisations versées et leurs dates de
versement, ainsi que :<br />
1° Les provisions mathématiques relatives à des engagements en euros, calculées
conformément à l'article R. 142-2 ;<br />
2° Les parts de provision de diversification, calculées conformément à l'article
R. 142-2 ;<br />
3° Les provisions mathématiques relatives à des engagements exprimés en unités
de compte mentionnées à l'article R. 131-1.<br />
L'adhérent peut détenir des droits au titre, d'une part, d'engagements relevant
de l'article R. 142-12 et au titre, d'autre part d'engagements mentionnés à
l'article R. 142-2 et ne relevant pas de l'article R. 142-12 : le compte
individuel procède alors à des inscriptions séparées pour chacune des deux
comptabilités auxiliaires d'affectation correspondantes.<br />
Le montant des droits individuels de chaque adhérent est la somme des provisions
mathématiques et du produit des parts de provision de diversification de
l'adhérent par la valeur de la part correspondante.<br />
Les situations de l'ensemble des comptes individuels sont arrêtées à la date de
clôture de chaque exercice annuel.<br />
Après la conversion mentionnée à l'article R. 142-9, sont inscrits au compte
individuel les cotisations versées, leurs dates de versement et les arrérages
acquis à l'assuré.<br />
II. - Si la ou les premières cotisations font l'objet d'une affectation ou de
prélèvements particuliers supérieurs à ceux des années suivantes, cette
affectation ou ces prélèvements font l'objet d'une information spécifique
contresignée par l'adhérent.<br />
III. - Toute rétrocession de commission perçue par l'entreprise d'assurance au
titre de la gestion financière des actifs de la comptabilité auxiliaire
mentionnée à l'article L. 142-2 par ses gestionnaires délégués, ou par le
dépositaire des actifs du contrat, est intégralement acquise au contrat.<br />
Tout contrat prévoit que l'entreprise d'assurance, ses éventuels gestionnaires
délégués, y compris sous la forme d'une entreprise de placement collectif, ne
versent à des courtiers, intermédiaires ou contreparties en charge de la gestion
financière du contrat, aucune rémunération autre que les frais d'intermédiation
y afférents.<br />
IV. - Le contrat peut prévoir des garanties complémentaires à l'exclusion de
garanties de fidélité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 331-5. Dans
ce cas, lorsque la prime correspondante à ces garanties n'est pas exprimée en
nombre de parts de provision de diversification, la provision mentionnée au 1°
de l'article R. 331-3 correspondant à cette garantie n'est pas constituée au
sein de la comptabilité auxiliaire mentionnée à l'article L. 142-2.<br />
La prime correspondante est individualisée et reprise dans la notice prévue à
l'article L. 141-4.<br />
V. - Le contrat précise les prélèvements de l'organisme d'assurance, leurs
modalités d'établissement et de perception. L'entreprise peut opérer ces
prélèvements :<br />
a) Sur les cotisations versées, les montants transférés ou rachetés ;<br />
b) Sur les montants résultant de conversions à l'initiative de l'adhérent entre
les droits exprimés en euros et ceux exprimés en unités de compte ;<br />
c) Sur le montant des droits individuels des participants ;<br />
d) Sur le solde du compte de participation aux résultats, dans des conditions
fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;<br />
e) Sur les prestations versées ;<br />
f) Sur les performances de gestion financière du contrat, les prélèvements étant
exprimés en pourcentage de la somme annuelle, lorsqu'elle est positive, des
produits nets des placements et de la variation des plus ou moins-values non
réalisées des actifs du contrat ;<br />
g) Sur une combinaison de ces éléments ; toutefois, ne peuvent être appliqués de
façon combinée les prélèvements mentionnés au d et ceux mentionnés au f.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-27
Date de fin: 2014-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006812013
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X142R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/20/LEGIARTI000006812013.xml
---
###### Article R142-2
I. - Les cotisations versées sur un contrat relevant de l'article L. 142-1,
nettes de frais, sont affectées à l'acquisition de droits individuels relatifs à
des engagements de rentes, y compris immédiates, ou de capital exprimés en
euros, et à l'acquisition de parts de provision de diversification.<br />
Le contrat prévoit la part des cotisations versées, nettes de frais, qui est
affectée à l'acquisition de droits individuels relatifs à des engagements
exprimés en euros.<br />
Pour les engagements exprimés en euros, le montant du capital ou de la rente
garantis, payables au terme prévu par le contrat, est fixé par ce dernier dans
la limite d'un montant déterminé selon des tables et des taux définis par arrêté
du ministre en charge de l'économie.<br />
La provision mathématique est calculée d'après des taux d'intérêt et des tables
de mortalité déterminés dans des conditions et limites fixées par arrêté du
ministre chargé de l'économie.<br />
Le calcul s'effectue par rapport à la date d'échéance prévue à l'adhésion ou,
pour les contrats de rente viagère, par rapport à la date prévue au contrat de
liquidation des droits en rente. La part de la cotisation qui n'est pas affectée
à la provision mathématique est portée au compte de l'adhérent en parts de
provision de diversification.<br />
II. - Il est précisé à chaque adhérent en caractères très apparents dans le
certificat d'adhésion le terme de l'engagement s'appliquant à ladite adhésion,
ou la date de liquidation des droits individuels en rentes : ceux-ci peuvent
être prorogés à l'initiative de l'adhérent par avenant à l'adhésion, mais ils ne
peuvent, à l'exception des contrats mentionnés à l'article L. 143-1, être
avancés. Le contrat détermine les conditions d'une telle prorogation ou d'une
telle anticipation par avenant, ainsi que les modalités de celle-ci.<br />
III. - En application de l'article L. 160-3, les engagements peuvent également
être exprimés en devises.<br />
IV. - Les cotisations versées au titre d'un contrat mentionné à l'article L.
141-1, nettes de frais, peuvent être affectées pour partie à des engagements
exprimés en unités de compte et pour partie à des engagements relevant de
l'article L. 142-1 : les engagements en unité de compte, conformément aux
articles R. 332-5 et R. 342-1, font l'objet d'un enregistrement comptable
distinct de celui mentionné à l'article L. 142-2.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-27
Date de fin: 2014-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006812014
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X142R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/20/LEGIARTI000006812014.xml
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###### Article R142-3
Les actifs du contrat sont, par dérogation aux articles R. 332-19 et R. 332-20,
inscrits dans la comptabilité mentionnée à l'article R. 342-1 sur la base de
leur valeur de réalisation déterminée conformément aux dispositions des articles
R. 332-20-1 et R. 332-20-2. La variation de valeur, d'un exercice à l'autre, de
ces placements est constatée dans le compte de résultat du contrat.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-27
Date de fin: 2014-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006812015
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X142R004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/20/LEGIARTI000006812015.xml
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###### Article R142-4
Les engagements mentionnés aux 1°, 7° et 9° de l'article R. 331-3 sont à toute
époque représentés par les actifs du contrat évalués selon les règles prévues
aux articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-27
Date de fin: 2014-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006812016
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X142R005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/20/LEGIARTI000006812016.xml
---
###### Article R142-5
I. - La valeur de la part de provision de diversification est égale au montant
de la provision de diversification, divisé par le nombre des parts détenues par
les adhérents.<br />
II. - Pour l'application de l'article R. 342-6, les résultats techniques et
financiers d'un contrat sont répartis entre les adhérents de ce contrat sous
forme de revalorisation des engagements exprimés en euros, par attribution de
parts de provision de diversification ou par revalorisation de ces parts. Le
contrat définit les modalités de répartition des résultats techniques et
financiers, dans des conditions définies par arrêté du ministre en charge de
l'économie.<br />
III. - Le contrat prévoit que l'entreprise d'assurance garantit une valeur
minimale de la part de provision de diversification, exprimée en euros et non en
pourcentage de la valeur de la part, et qui est calculée de façon à s'élever au
moins, à la date de souscription du contrat par la personne morale ou le chef
d'entreprise mentionnés à l'article L. 141-1, à 5 % de la valeur de la part.<br />
Cette garantie constitue un engagement de l'entreprise d'assurance, y compris
pour l'application de l'article R. 342-3.<br />
IV. - Pour l'application du II du présent article, les engagements exprimés en
euros ne peuvent être revalorisés que :<br />
1° Si le montant de la provision de diversification est supérieur à une fois et
demie la différence entre le montant des provisions mathématiques relatives aux
engagements exprimés en euros qui seraient à inscrire si le taux d'actualisation
retenu pour leur calcul était nul et le montant des provisions mathématiques
calculées conformément au quatrième alinéa de l'article R. 142-2 ;<br />
2° Et si le montant de la provision de diversification, diminué de la garantie
mentionnée au présent III, est supérieur à un pourcentage, fixé par arrêté du
ministre chargé de l'économie, du montant des provisions mathématiques.<br />
V. - Le contrat prévoit, pour la détermination de la valeur de rachat ou de
transfert, les modalités d'attribution des résultats techniques et financiers
relatifs à la période écoulée depuis la dernière date de répartition de ces
résultats jusqu'à la date de détermination de la valeur de rachat ou de
transfert.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-27
Date de fin: 2014-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006812017
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X142R006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/20/LEGIARTI000006812017.xml
---
###### Article R142-6
Le contrat peut prévoir les modalités et les conditions de conversion en
provisions mathématiques des parts de provision de diversification. A
l'exception des contrats mentionnés à l'article L. 143-1, cette conversion
s'effectue exclusivement à l'initiative de l'adhérent.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-27
Date de fin: 2014-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006812018
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X142R007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/20/LEGIARTI000006812018.xml
---
###### Article R142-7
Une nouvelle valeur de part de la provision de diversification peut être
définie, et les parts existantes sont alors converties en fonction de cette
nouvelle valeur. La garantie mentionnée au III de l'article R. 142-5 est
multipliée par le rapport entre le nombre de parts avant la conversion et le
nouveau nombre de parts.<br />
A l'exception de la conversion mentionnée à l'alinéa précédent, la garantie
mentionnée au III de l'article R. 142-5 ne peut être modifiée durant
l'application de l'article R. 342-3.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-27
Date de fin: 2011-11-26
Identifiant: LEGIARTI000006812019
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X142R008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/20/LEGIARTI000006812019.xml
---
###### Article R142-8
Les contrats autres que ceux mentionnés au premier ou au sixième alinéa de
l'article L. 132-23 peuvent stipuler qu'ils ne comportent pas de possibilité de
rachat durant une période qui ne peut excéder dix ans, sous réserve des
événements mentionnés aux troisième à cinquième alinéas du même article. La
notice mentionnée à l'article L. 141-4 précise alors en caractères très
apparents que le contrat ne peut comporter de rachat durant la durée prévue au
contrat.<br />
En l'absence d'une telle stipulation, les septième et huitième alinéas de
l'article L. 132-23 s'appliquent. La valeur de rachat ou de transfert est égale
au montant des droits individuels mentionnés à l'article R. 142-10, diminué,
éventuellement, de l'indemnité mentionnée à l'article R. 331-5.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-27
Date de fin: 2014-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006812020
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X142R009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/20/LEGIARTI000006812020.xml
---
###### Article R142-9
I. - Pour les contrats offrant la possibilité d'une liquidation en rente,
l'intégralité des droits individuels inscrits sur le compte de l'adhérent est
prise en compte lors de la conversion pour la détermination du montant de la
rente à servir. Le montant de rente est exprimé en euros et calculé d'après des
tables de mortalité et un taux d'intérêt technique prévu au contrat, dans des
conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le montant porté
à la provision mathématique de l'adhérent est calculé d'après un taux d'intérêt
technique déterminé dans des conditions et limites fixées par arrêté du ministre
chargé de l'économie. La différence entre le montant des droits individuels de
cet adhérent avant leur conversion en rente et la provision mathématique ainsi
déterminée est inscrite en parts de provision de diversification sur le compte
individuel de l'adhérent.<br />
II. - En cas de liquidation d'une part seulement des droits individuels en
rente, seule cette part est prise en compte pour l'application du présent
article.

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Date de début: 2006-07-27
Date de fin: 2014-09-07
Identifiant: LEGISCTA000006175352
---
###### Section II : Dispositions particulières applicables aux contrats ne prévoyant pas une garantie intégrale au terme
- [Article R142-11](article_r142-11.md)
- [Article R142-12](article_r142-12.md)
- [Article R142-13](article_r142-13.md)
- [Article R142-14](article_r142-14.md)
- [Article R142-15](article_r142-15.md)
- [Article R142-16](article_r142-16.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-27
Date de fin: 2014-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006812023
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X142R011XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/20/LEGIARTI000006812023.xml
---
###### Article R142-11
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux contrats permettant que
le montant du capital garanti au terme, le cas échéant constitutif de la rente
garantie, puisse être inférieur, à la date de versement, aux cotisations versées
nettes de frais.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-27
Date de fin: 2014-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006812024
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X142R012XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/20/LEGIARTI000006812024.xml
---
###### Article R142-12
Tout contrat relevant de la présente section peut prévoir que les cotisations
versées, nettes de frais, sont intégralement affectées à des engagements
exprimés en parts de provision de diversification. L'article R. 342-6 ne
s'applique pas à ces contrats. Sauf lorsqu'ils relèvent de l'article R. 142-9,
ces contrats prévoient alors une contre-assurance égale à la provision de
diversification.<br />
Les provisions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 142-1 sont celles
mentionnées aux 4°, 7° et 9° de l'article R. 331-3.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-27
Date de fin: 2014-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006812025
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X142R013XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/20/LEGIARTI000006812025.xml
---
###### Article R142-13
I. - Le contrat indique la politique de placement suivie par l'entreprise
d'assurance pour les actifs représentatifs des engagements du contrat et les
risques techniques et financiers y afférents. Pour chaque catégorie d'actif,
l'entreprise d'assurance indique les limites d'investissement exprimées en
pourcentage de la valeur au bilan d'affectation que cette catégorie devra
respecter à tout moment.<br />
Le contrat indique s'il y a lieu que la politique de placement des actifs
affectés en représentation des engagements du contrat privilégie une
spécialisation dans des secteurs géographiques ou économiques déterminés, ou une
répartition particulière entre les catégories d'actifs.<br />
Les indications mentionnées au présent I ne peuvent être modifiées que par
avenant, dans les conditions prévues à l'article L. 141-4.<br />
II. - L'entreprise d'assurance élabore chaque année un rapport relatif aux
résultats de gestion financière et à la mise en oeuvre des orientations de
placement de la comptabilité auxiliaire d'affectation, qui est remis au
souscripteur et sur demande aux adhérents. Il peut valablement être inclus dans
le rapport mentionné à l'article L. 322-2-4.<br />
III. - Tout contrat mentionné à l'article R. 142-12 n'offrant pas la possibilité
d'une liquidation en rente peut prévoir, par dérogation à l'article R. 142-14,
que la valeur de réalisation des actifs définie à l'article R. 142-3 se réfère à
un ou plusieurs indices d'actions ou à une ou plusieurs valeurs de référence :
dans ce cas, la provision de diversification est représentée par des actifs
d'une sûreté et d'une négociabilité appropriées correspondant le plus
étroitement possible à ceux sur lesquels se fonde ladite valeur de référence.<br />
L'écart-type de la différence entre l'évolution d'une part de provision de
diversification, évaluée conformément à l'article R. 142-4, et celle de l'indice
sur une période de référence ne dépasse pas un montant déterminé dans des
conditions fixées par arrêté du ministre en charge de l'économie.<br />
L'indice respecte les conditions suivantes :<br />
1° La composition de l'indice est suffisamment diversifiée ;<br />
2° L'indice constitue un étalon représentatif du marché auquel il se réfère ;<br />
3° Le mode d'établissement et de diffusion de cet indice est satisfaisant.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-27
Date de fin: 2006-12-08
Identifiant: LEGIARTI000006812026
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X142R014XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/20/LEGIARTI000006812026.xml
---
###### Article R142-14
Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 au titre de chaque
contrat sont représentés par les actifs mentionnés aux l° à 5° de l'article R.
131-1.<br />
La valeur au bilan d'affectation visé à l'article R. 342-1 des actifs ci-après
mentionnés ne peut excéder 10 % au total :<br />
1° Parts ou actions mentionnées au 3° ou au 4° de l'article R. 131-1 ;<br />
2° Par dérogation au premier alinéa du présent article, parts ou actions
d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnées au 8° de
l'article R. 332-2 et relevant de la sous-section 6 de la section 1 du chapitre
IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier (partie
réglementaire) ;<br />
3° Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
mentionnées au 8° de l'article R. 332-2, lorsqu'ils ne bénéficient pas d'une
procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive n°
85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions
législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes
de placement collectif en valeurs mobilières.<br />
De plus, la valeur au bilan d'affectation mentionnée à l'article R. 342-1 des
parts ou actions mentionnées au 5° de l'article R. 131-1 ou au 9° bis de
l'article R. 332-2 ne peut excéder 30 % au total.<br />
L'article R. 342-2 s'applique sous réserve des dispositions du présent article.
Par dérogation à cet article R. 342-2, l'article R. 332-3 ne s'applique pas à la
comptabilité auxiliaire.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-27
Date de fin: 2014-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006812029
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X142R015XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/20/LEGIARTI000006812029.xml
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###### Article R142-15
Par dérogation au III de l'article R. 142-5 et pour les contrats relevant de
l'article R. 142-12, le contrat ne peut prévoir une garantie minimale relative à
la provision mentionnée au 9° de l'article R. 331-3.

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-27
Date de fin: 2014-09-07
Identifiant: LEGIARTI000006812030
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X142R016XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/20/LEGIARTI000006812030.xml
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###### Article R142-16
Lorsqu'un contrat mentionné à l'article R. 142-12 prévoit l'acquisition de
droits individuels relatifs à des engagements de rentes, ces droits ne sont plus
gérés, à compter de la liquidation en rente, au sein d'une comptabilité
auxiliaire relevant de la présente section.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-24
Date de fin: 2006-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006816240
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X331R003XXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/62/LEGIARTI000006816240.xml
Date de début: 2006-07-27
Date de fin: 2013-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006816241
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X331R003XXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/62/LEGIARTI000006816241.xml
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###### Article R331-3
@ -15,9 +15,11 @@ d'assurance nuptialité-natalité, et aux opérations de capitalisation sont les
suivantes :<br />
1° Provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles des
engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés ;<br />
engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés, à
l'exception, pour les contrats mentionnés à l'article L. 142-1, des engagements
relatifs à la provision de diversification ;<br />
2° Provision pour participation aux excédents : montant des participations aux
2° Provision pour participation aux bénéfices : montant des participations aux
bénéfices attribuées aux bénéficiaires de contrats lorsque ces bénéfices ne sont
pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits
;<br />
@ -43,7 +45,16 @@ de l'article R. 332-35 ;<br />
8° Provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux fluctuations
de sinistralité afférentes aux opérations d'assurance de groupe contre le risque
décès.<br />
décès ;<br />
9° Provision de diversification : pour les contrats mentionnés à l'article L.
142-1, provision destinée à absorber les fluctuations des actifs du contrat et
sur laquelle chaque adhérent détient un droit individualisé sous forme de parts.
Cette provision est abondée par tout ou partie des cotisations versées par les
adhérents et par la part des résultats du contrat qui n'est pas affectée sous
forme de provision mathématique. Elle se réduit par imputation des pertes, par
imputation de frais, par prélèvements au titre des prestations servies et par
conversion des parts des adhérents en provision mathématique.<br />
Un engagement ne peut être provisionné qu'au titre d'une seule des catégories
mentionnées au présent article.

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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188126
- [Article R334-13](article_r334-13.md)
- [Article R334-13-1](article_r334-13-1.md)
- [Article R334-13-2](article_r334-13-2.md)
- [Article R334-14](article_r334-14.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-27
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006818195
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X334R013XXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/81/LEGIARTI000006818195.xml
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###### Article R334-13-2
Au titre de la provision de diversification visée à l'article R. 331-3,
l'exigence mentionnée à l'article R. 334-13 est fixée à 1 % de ladite provision.
Pour l'application de l'article R. 334-13-1, les frais de gestion sont pris en
compte à hauteur de la quote-part de la provision de diversification dans les
provisions constituées au titre de la comptabilité auxiliaire.<br />
Toutefois, lorsque l'entreprise d'assurance garantit une valeur minimale de
provision de diversification, l'exigence minimale réglementaire relative à la
part de la provision de diversification faisant l'objet de ladite garantie est
calculée dans les conditions définies au 1 du e de l'article R. 334-13.