Décret n° 2008-1437 du 22 décembre 2008 portant diverses dispositions prudentielles applicables aux organismes d'assurance

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020009293
NOR: ECET0830381D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/00/92/JORFTEXT000020009293.xml
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République française 2008-12-31 00:00:00 +01:00
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000019749432
###### Sous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises d'assurance.
- [Article R322-5](article_r322-5.md)
- [Article R322-6](article_r322-6.md)
- [Article R322-7](article_r322-7.md)
- [Article R322-8](article_r322-8.md)
- [Article R322-9](article_r322-9.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-31
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020043986
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/04/39/LEGIARTI000020043986.xml
---
###### Article R322-6
Le report de charge constitué en vertu de l'article R. 331-5-4 est déduit du
bénéfice distribuable mentionné à l'article L. 232-11 du code de commerce. Il
est également déduit du bénéfice défini au deuxième alinéa de l'article L.
232-12 du même code.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2008-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006813680
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X322R073XXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/36/LEGIARTI000006813680.xml
Date de début: 2008-12-31
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000020043984
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/04/39/LEGIARTI000020043984.xml
---
###### Article R322-73
@ -14,7 +13,9 @@ Il ne peut être procédé à des répartitions d'excédents de recettes qu'apr
constitution des réserves et provisions prescrites par les lois et règlements en
vigueur, après amortissement intégral des dépenses d'établissement et après que
les dispositions réglementaires concernant la marge de solvabilité et la
solvabilité ajustée aient été satisfaites.<br />
solvabilité ajustée aient été satisfaites. Le report de charge constitué en
vertu de l'article R. 331-5-4 est déduit des excédents de recettes à répartir
ainsi établis.<br />
L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut s'opposer à une
affectation d'excédents aux réserves libres.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000019749544
- [Article R323-1](article_r323-1.md)
- [Article R323-1-1](article_r323-1-1.md)
- [Article R323-1-2](article_r323-1-2.md)
- [Article R323-2](article_r323-2.md)
- [Article R323-3](article_r323-3.md)
- [Article R323-4](article_r323-4.md)

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@ -1,33 +1,28 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2008-12-31
Identifiant: LEGIARTI000019749503
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/74/95/LEGIARTI000019749503.xml
Date de début: 2008-12-31
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000020043990
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/04/39/LEGIARTI000020043990.xml
---
###### Article R323-1-1
I.-Lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à
l'article R. 344-4 font apparaître un risque d'insolvabilité, et au vu du
programme de rétablissement mentionné au I de l'article R. 323-1 ou à défaut de
communication de ce programme dans le délai d'un mois après la demande,
l'Autorité de contrôle peut exiger d'une entreprise d'assurance une marge de
solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée,
selon les cas, à l'article R. 334-5, à l'article R. 334-13, à l'article R.
334-19 ou à l'article R. 334-26. Toutefois, le niveau total de marge de
solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de
marge mentionnée aux articles R. 334-5 ou R. 334-13. Elle peut également mettre
en œuvre les mesures mentionnées à l'article R. 334-2, dans les conditions
prévues par cet article.<br />
I. ― Au vu du programme de rétablissement mentionné au I de l'article R. 323-1
ou à défaut de communication de ce programme dans le délai d'un mois après la
demande, l'Autorité de contrôle peut exiger d'une entreprise d'assurance une
marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge
mentionnée, selon les cas, à l'article R. 334-5, à l'article R. 334-13, à
l'article R. 334-19 ou à l'article R. 334-26. Toutefois, le niveau total de
marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence
minimale de marge mentionnée aux articles R. 334-5 ou R. 334-13. Elle peut
également mettre en œuvre les mesures mentionnées à l'article R. 334-2, dans les
conditions prévues par cet article.<br />
II.-Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au I
de l'article R. 323-1 ou à défaut de communication de ce programme dans le délai
d'un mois après la demande effectuée par l'Autorité de contrôle, cette dernière
peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue au quatrième alinéa du
a des articles R. 334-5, R. 334-13 ou R. 334-19 et au quatrième alinéa du b des
mêmes articles lorsque :<br />
II. ― L'Autorité de contrôle peut limiter la réduction de marge de solvabilité
prévue au quatrième alinéa du a des articles R. 334-5, R. 334-13 ou R. 334-19 et
au quatrième alinéa du b des mêmes articles lorsque :<br />
1. Le contenu ou la qualité du programme de réassurance a subi des modifications
sensibles depuis le dernier exercice ;<br />
@ -35,13 +30,13 @@ sensibles depuis le dernier exercice ;<br />
2. Ou lorsque le programme de réassurance ne prévoit aucun transfert de risques
ou un transfert insignifiant.<br />
III.-Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de
III.Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de
solvabilité d'une entreprise d'assurance ont connu une baisse d'au moins 33 % au
cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments
constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le
dernier exercice et après que lui a été communiqué le programme de
rétablissement mentionné au I de l'article R. 323-1, l'Autorité de contrôle peut
:<br />
dernier exercice, ou lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité
mentionné à l'article R. 344-4 font apparaître un risque de solvabilité,
l'Autorité de contrôle peut :<br />
1. Soit demander à l'entreprise de déduire des éléments constitutifs de la marge
de solvabilité tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-31
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020044001
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/04/40/LEGIARTI000020044001.xml
---
###### Article R323-1-2
Lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article
R. 344-4 font apparaître un risque de solvabilité, l'Autorité de contrôle peut
déduire des éléments constitutifs de la marge le report de charge constitué en
vertu de l'article R. 331-5-4.

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@ -1,19 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2008-12-31
Identifiant: LEGIARTI000019749491
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/74/94/LEGIARTI000019749491.xml
Date de début: 2008-12-31
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000020044004
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/04/40/LEGIARTI000020044004.xml
---
###### Article R323-10-3
I.-Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné à
l'article R. 323-10-1 ou à défaut de communication de ce programme dans un délai
d'un mois, l'Autorité de contrôle peut limiter la réduction de marge de
solvabilité prévue au cinquième alinéa du a de l'article R. 334-26 et au
cinquième alinéa du b du même article lorsque :<br />
I. ― L'Autorité de contrôle peut limiter la réduction de marge de solvabilité
prévue au cinquième alinéa du a de l'article R. 334-26 et au cinquième alinéa du
b du même article lorsque :<br />
Le contenu ou la qualité du programme de réassurance a subi des modifications
sensibles depuis le dernier exercice ;<br />
@ -21,13 +19,13 @@ sensibles depuis le dernier exercice ;<br />
Ou lorsque le programme de réassurance ne prévoit aucun transfert de risques ou
un transfert insignifiant.<br />
II.-Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de
II.Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de
solvabilité d'une entreprise de réassurance ont connu une baisse d'au moins 33 %
au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments
constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le
dernier exercice et après que lui ait été communiqué le programme de
rétablissement mentionné à l'article R. 323-10-1, l'Autorité de contrôle peut
:<br />
dernier exercice, ou lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité
mentionné à l'article R. 344-4 font apparaître un risque de solvabilité,
l'Autorité de contrôle peut :<br />
1. Soit demander à l'entreprise de déduire des éléments constitutifs de la marge
de solvabilité tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale

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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175703
- [Article R331-5-1](article_r331-5-1.md)
- [Article R331-5-2](article_r331-5-2.md)
- [Article R331-5-3](article_r331-5-3.md)
- [Article R331-5-4](article_r331-5-4.md)

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@ -1,21 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-24
Date de fin: 2008-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006816250
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X331R005XXBC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/62/LEGIARTI000006816250.xml
Date de début: 2008-12-31
Date de fin: 2013-08-08
Identifiant: LEGIARTI000020044010
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/04/40/LEGIARTI000020044010.xml
---
###### Article R331-5-1
I. - La provision pour risque d'exigibilité est constituée lorsque les
I. La provision pour risque d'exigibilité est constituée lorsque les
placements mentionnés à l'article R. 332-20 se trouvent en situation de
moins-value latente nette globale. Une moins-value latente nette globale des
placements mentionnés à l'article R. 332-20 est constatée lorsque la valeur
nette comptable de ces placements est supérieure à la valeur globale de ces
mêmes placements évalués selon les règles prévues à l'article R. 332-20-1.<br />
mêmes placements évalués de la manière suivante :<br />
a) Pour les valeurs mobilières cotées et les titres cotés mentionnés au a de
l'article R. 332-20-1, la valeur retenue est le cours moyen calculé sur les
trente derniers jours précédant le jour de l'inventaire ou, à défaut, le dernier
cours coté avant cette date ;<br />
b) Pour les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts
de fonds communs de placement mentionnés au c de l'article R. 332-20-1, la
valeur retenue est la moyenne des prix de rachat publiés au cours des trente
derniers jours précédant le jour de l'inventaire ou, à défaut, le dernier prix
de rachat publié avant cette date ;<br />
c) Pour les autres actifs, leur valeur est évaluée selon les règles prévues à
l'article R. 332-20-1.<br />
1° Lorsque l'entreprise, avant dotation à la provision pour risque
d'exigibilité, satisfait à la représentation de ses engagements réglementés et à
@ -31,15 +44,15 @@ placements mentionnés à l'article R. 332-20.<br />
au titre de l'exercice est égale à la moins-value latente nette globale
constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 332-20.<br />
Pour les calculs mentionnés aux alinéas précédents, les valeurs déterminées
selon l'article R. 332-20-1 prennent en compte les moins-values latentes des
opérations sur instruments financiers à terme prévues aux articles R. 332-45 à
R. 332-47 ayant comme sous-jacent les actifs mentionnés à l'article R. 332-20.
Ces moins-values latentes sont prises en compte à hauteur de la partie excédant
la valeur des titres ou espèces donnés en garantie. Les plus-values latentes ne
sont prises en compte que si elles sont garanties dans les conditions prévues à
l'article R. 332-56.<br />
Pour les calculs mentionnés aux alinéas précédents, les valeurs mentionnées aux
a, b et c prennent en compte les moins-values latentes des opérations sur
instruments financiers à terme prévues aux articles R. 332-45 à R. 332-47 ayant
comme sous-jacent les actifs mentionnés à l'article R. 332-20. Ces moins-values
latentes sont prises en compte à hauteur de la partie excédant la valeur des
titres ou espèces donnés en garantie. Les plus-values latentes ne sont prises en
compte que si elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R.
332-56.<br />
II. - La provision pour frais d'acquisition reportés doit être constituée pour
un montant égal au montant des frais d'acquisition reportés en application des
II.-La provision pour frais d'acquisition reportés doit être constituée pour un
montant égal au montant des frais d'acquisition reportés en application des
dispositions de l'article R. 332-35.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-31
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020044017
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/04/40/LEGIARTI000020044017.xml
---
###### Article R331-5-4
Lorsque les conditions mentionnées au 1° du I de l'article R. 331-5-1 sont
respectées, la charge constituée par la dotation à la provision pour risque
d'exigibilité mentionnée à l'article R. 331-5-1 peut être étalée dans des
conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le report de
charge consécutif à cet étalement ne peut toutefois pas conduire à ce que la
charge totale relative au provisionnement de la moins-value latente globale
mentionnée à l'article R. 331-5-1 pour un exercice donné soit supportée sur plus
de huit exercices consécutifs, à compter de l'exercice où cette moins-value
latente globale a été constatée.<br />
Lorsqu'une provision pour risque d'exigibilité est constituée dans une
comptabilité auxiliaire d'affectation établie en vertu du présent code, le
report de la charge est constaté dans les comptes de l'entreprise et n'affecte
pas cette comptabilité auxiliaire.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-10
Date de fin: 2008-12-31
Identifiant: LEGIARTI000019749669
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/74/96/LEGIARTI000019749669.xml
Date de début: 2008-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020044020
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/04/40/LEGIARTI000020044020.xml
---
###### Article R332-3-3
@ -18,4 +18,14 @@ Les provisions techniques relatives aux affaires cédées par une entreprise
d'assurance à une entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège
social dans un Etat non partie à l'Espace économique européen peuvent être
représentées par une créance sur cette entreprise, à concurrence du montant
garanti conformément aux dispositions de l'article R. 332-17.
garanti conformément aux dispositions de l'article R. 332-17.<br />
La fraction des provisions techniques relatives aux affaires transférées à un
véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 peut être représentée
par une créance sur ce véhicule.<br />
Toutefois, si un véhicule de titrisation n'est plus en mesure de respecter à
tout moment ses engagements, les créances sur ce véhicule de titrisation ne sont
admises en représentation des engagements relatifs aux affaires cédées à ce
véhicule que sur autorisation de l'Autorité de contrôle et dans les limites
fixées par celle-ci.