LOI n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

Modification du code de commerce, du code de l'urbanisme, du code de l'environnement, du code monétaire et financier, du code des assurances, du code de la mutualité, du code du travail, du code général des impôts, du code rural, du code de la sécurité sociale, du livre des procédures fiscales, du code de l'organisation judiciaire, du code civil, du code électoral. 
Modification de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : création de l'article 14-1.
Transposition complète de la directive (UE) 2015/1794 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 modifiant les directives 2008/94/CE, 2009/38/CE et 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil, et les directives 98/59/CE et 2001/23/CE du Conseil, en ce qui concerne les gens de mer (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000632645
NOR: JUSX0400017L
Ancien identifiant: 1LS005845
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/63/26/JORFTEXT000000632645.xml
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République française 2006-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-30
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006787826
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X331A01CXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/78/LEGIARTI000006787826.xml
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2006-08-26
Identifiant: LEGIARTI000006787827
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X331A01CXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/78/LEGIARTI000006787827.xml
---
###### Article A331-1-2
@ -22,4 +22,10 @@ génération homologuées par arrêté du ministre de l'économie.<br />
Les entreprises devront néanmoins avoir, dans un délai d'au plus huit ans, un
niveau de provisionnement des rentes viagères supérieur ou égal à celui obtenu
avec la table TV 88-90 homologuée par arrêté du 27 avril 1993.
avec la table TV 88-90 homologuée par arrêté du 27 avril 1993.<br />
Les dispositions des alinéas précédents ne font pas obstacle au pouvoir de
l'autorité mentionnée à l'article L. 310-12 d'exiger conformément à l'article R.
331-1 qu'une entreprise d'assurance majore les provisions mathématiques
mentionnées au premier alinéa, après examen des données d'expérience relatives à
la population d'assurés.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-06-01
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006788624
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X335A01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/86/LEGIARTI000006788624.xml
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2006-06-26
Identifiant: LEGIARTI000006788625
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X335A01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/86/LEGIARTI000006788625.xml
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###### Article A335-1
@ -19,18 +19,40 @@ d'après les éléments suivants :<br />
2° Une des tables suivantes :<br />
- tables établies sur la base de données publiées par l'Institut national de la
statistique et des études économiques, et homologuées par arrêté du ministre de
l'économie et des finances ;<br />
a) Tables homologuées par arrêté du ministre de l'économie et des finances,
établies par sexe, sur la base de populations d'assurés pour les contrats de
rente viagère, et sur la base de données publiées par l'Institut national de la
statistique et des études économiques pour les autres contrats ;<br />
- tables établies par l'entreprise d'assurance et certifiées par un actuaire
indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des associations
d'actuaires reconnues par la commission de contrôle des assurances.<br />
b) tables établies ou non par sexe par l'entreprise d'assurance et certifiées
par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des
associations d'actuaires reconnues par l'autorité mentionnée à l'article L.
310-12.<br />
Les tables mentionnées au b sont établies d'après des données d'expérience de
l'entreprise d'assurance, ou des données d'expérience démographiquement
équivalentes.<br />
Lorsque les tarifs sont établis d'après des tables mentionnées au a, et dès lors
qu'est retenue une table unique pour tous les assurés, celle-ci correspond à la
table appropriée conduisant au tarif le plus prudent.<br />
Pour les contrats en cas de vie autres que les contrats de rente viagère, les
tables mentionnées au a sont utilisées en corrigeant l'âge de l'assuré
conformément aux décalages d'âge ci-annexés. (Annexes non reproduites).<br />
Pour les contrats de rentes viagères, le tarif déterminé en utilisant les tables
visées au deuxième tiret du 2° ne peut être inférieur à celui qui résulterait de
l'utilisation des tables visées au premier tiret du 2°.<br />
mentionnées au b ne peut être inférieur à celui qui résulterait de l'utilisation
des tables appropriées mentionnées au a.<br />
Pour les contrats de rentes viagères immédiates et les contrats prévoyant, au
choix de l'assuré, une liquidation en rente ou le versement d'un capital, et
lorsque les tarifs pratiqués pour le calcul de la rente viagère sont établis
d'après des tables mentionnées au a, les tables utilisées pour ce calcul sont
celles appropriées intégrant les effets d'anti-sélection. Ces dispositions
n'interdisent pas de prévoir l'utilisation des tables appropriées en vigueur à
l'époque du versement de la prime ou de la conversion en rente.<br />
Pour les contrats collectifs en cas de décès résiliables annuellement, le tarif
peut appliquer les tables visées au premier tiret du 2° avec une méthode
peut être établi d'après les tables mentionnées au a avec une méthode
forfaitaire si celle-ci est justifiable.