Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les ‎assurances (première partie : Législative)‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000305911
Ancien identifiant: 1DX976666
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/59/JORFTEXT000000305911.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006792617
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X125L02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/26/LEGIARTI000006792617.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044607736
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/60/77/LEGIARTI000044607736.xml
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###### Article L125-2
@ -24,20 +23,68 @@ taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce taux est
appliqué au montant de la prime ou cotisation principale ou au montant des
capitaux assurés, selon la catégorie de contrat.<br />
Les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées aux
assurés dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l'état
estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, sans préjudice de
dispositions contractuelles plus favorables, ou de la date de publication,
lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant
l'état de catastrophe naturelle. Les indemnisations résultant de cette garantie
ne peuvent faire l'objet d'aucune franchise non prévue explicitement par le
contrat d'assurance. Les franchises éventuelles doivent également être
mentionnées dans chaque document fourni par l'assureur et décrivant les
conditions d'indemnisation. Ces conditions doivent être rappelées chaque année à
l'assuré.<br />
A compter de la réception de la déclaration du sinistre ou de la date de
publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative
constatant l'état de catastrophe naturelle, l'assureur dispose d'un délai d'un
mois pour informer l'assuré des modalités de mise en jeu des garanties prévues
au contrat et pour ordonner une expertise lorsque l'assureur le juge nécessaire.
Il fait une proposition d'indemnisation ou de réparation en nature résultant de
cette garantie, dans un délai d'un mois à compter soit de la réception de l'état
estimatif transmis par l'assuré en l'absence d'expertise, soit de la réception
du rapport d'expertise définitif. A compter de la réception de l'accord de
l'assuré sur la proposition d'indemnisation, l'assureur dispose d'un délai d'un
mois pour missionner l'entreprise de réparation ou d'un délai de vingt et un
jours pour verser l'indemnisation due. A défaut, et sauf cas fortuit ou de force
majeure, l'indemnité due par l'assureur porte, à compter de l'expiration de ce
dernier délai, intérêt au taux de l'intérêt légal. L'ensemble des délais
auxquels sont soumis les assureurs s'applique sans préjudice des stipulations
contractuelles plus favorables. Les indemnisations résultant de cette garantie
sont soumises à une franchise dont les caractéristiques sont définies par
décret. Ces caractéristiques, notamment le montant de cette franchise, tiennent
compte de l'aléa ; pour les professionnels et pour les personnes morales de
droit privé ou de droit public, elles tiennent compte de l'importance des
capitaux assurés, de l'usage et la taille des biens assurés. Pour les véhicules
terrestres à moteur et les biens qui ne sont pas destinés à un usage
professionnel, elles peuvent tenir compte des franchises applicables aux autres
garanties portant sur des aléas naturels prévues dans les contrats mentionnés à
l'article L. 125-1. Les franchises doivent également être mentionnées dans
chaque document fourni par l'assureur et décrivant les conditions
d'indemnisation. Ces conditions doivent être rappelées chaque année à l'assuré.
Dans la limite du montant de la valeur de la chose assurée au moment du
sinistre, les indemnisations dues à l'assuré au titre des sinistres liés aux
mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse-réhydratation
des sols couvrent les travaux permettant un arrêt des désordres existants
consécutifs à l'événement lorsque l'expertise constate une atteinte à la
solidité du bâtiment ou un état du bien le rendant impropre à sa destination.
Les contrats mentionnés à l'article L. 125-1, nonobstant toute stipulation
contraire, sont réputés inclure une clause prévoyant l'obligation pour l'assuré
de donner avis à l'assureur de tout sinistre de nature à entraîner la garantie
mentionnée au même article L. 125-1, dès qu'il en a eu connaissance, et au plus
tard trente jours après la publication de l'arrêté de reconnaissance de l'état
de catastrophe naturelle. L'assureur communique à l'assuré le rapport
d'expertise définitif relatif au sinistre déclaré. Dans le cas des sinistres
causés par le phénomène de sécheresse-réhydratation des sols, l'assureur
communique également à l'assuré un compte rendu des constatations effectuées
lors de chaque visite. La police d'assurance indique, pour les contrats
souscrits par une personne physique et garantissant les dommages aux biens à
usage d'habitation ou aux véhicules terrestres à moteur à usage non
professionnel, la possibilité, en cas de litige relatif à l'application de la
garantie catastrophe naturelle, de recourir à une contre-expertise. En cas de
contestation de l'assuré auprès de l'assureur des conclusions du rapport
d'expertise, l'assureur informe l'assuré de sa faculté de faire réaliser une
contre-expertise dans les conditions prévues au contrat et de se faire assister
par un expert de son choix.<br />
En tout état de cause, une provision sur les indemnités dues au titre de cette
garantie doit être versée à l'assuré dans les deux mois qui suivent la date de
remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, ou la date
de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative
constatant l'état de catastrophe naturelle.
constatant l'état de catastrophe naturelle.<br />
A l'exception des biens assurés par les collectivités territoriales ou par leurs
groupements pour lesquels un plan de prévention des risques naturels prévisibles
a été prescrit mais non approuvé dans les délais réglementaires, aucune
modulation de franchise à la charge des assurés ne peut être appliquée en raison
de l'absence, dans ces collectivités territoriales ou ces groupements, d'un plan
de prévention des risques naturels prévisibles prévu à l'article L. 562-1 du
code de l'environnement.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-08-15
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006792618
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X125L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/26/LEGIARTI000006792618.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044607733
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/60/77/LEGIARTI000044607733.xml
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###### Article L125-3
@ -13,5 +12,5 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/26/LEGIARTI000006792618.xml
Les contrats mentionnés à l'article L. 125-1 sont réputés, nonobstant toute
disposition contraire, contenir une telle clause.<br />
Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par
arrêté.
Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté
du ministre chargé de l'économie.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-17
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006792620
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X125L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/26/LEGIARTI000006792620.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044607753
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/60/77/LEGIARTI000044607753.xml
---
###### Article L125-4
@ -13,4 +12,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/26/LEGIARTI000006792620.xml
Nonobstant toute disposition contraire, la garantie visée par l'article L. 125-1
du présent code inclut le remboursement du coût des études géotechniques rendues
préalablement nécessaires pour la remise en état des constructions affectées par
les effets d'une catastrophe naturelle.
les effets d'une catastrophe naturelle ainsi que les frais d'architecte et de
maîtrise d'œuvre associés à cette remise en état, lorsque ceux-ci sont
obligatoires.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-31
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006792626
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X125L06AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/26/LEGIARTI000006792626.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044607745
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/60/77/LEGIARTI000044607745.xml
---
###### Article L125-6
@ -39,9 +38,11 @@ l'environnement.<br />
Le bureau central de tarification fixe des abattements spéciaux dont les
montants maxima sont déterminés par arrêté, par catégorie de contrat.<br />
Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par une entreprise d'assurance l'application
des dispositions du présent chapitre, il peut saisir le bureau central de
tarification, qui impose à l'entreprise d'assurance concernée de le garantir
Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par une entreprise d'assurance, en raison de
l'importance du risque de catastrophes naturelles auquel il est soumis, la
souscription d'un des contrats mentionnés à l'article L. 125-1 du présent code,
il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l'entreprise
d'assurance concernée la souscription du contrat demandé comprenant la garantie
contre les effets des catastrophes naturelles. Lorsque le risque présente une
importance ou des caractéristiques particulières, le bureau central de
tarification peut demander à l'assuré de lui présenter, dans les mêmes

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-12-30
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036366035
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/36/60/LEGIARTI000036366035.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046874953
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/87/49/LEGIARTI000046874953.xml
---
###### Article L432-4
L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 établit, pour les
opérations qu'il effectue avec la garantie de l'Etat en application des articles
L. 432-2 et L. 432-5, un enregistrement comptable distinct. Une convention entre
l'Etat et l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 précise
les objectifs fixés par l'Etat à l'organisme, les conditions de mise en œuvre
des garanties publiques à l'exportation au nom, pour le compte et sous le
contrôle de l'Etat, les modalités selon lesquelles cet enregistrement est
effectué ainsi que les conditions dans lesquelles il est contrôlé et certifié
par un ou plusieurs commissaires aux comptes.<br />
opérations qu'il effectue au nom et pour le compte de l'Etat en application des
articles L. 432-2, L. 432-5 et L. 432-6, un enregistrement comptable distinct.
Une convention entre l'Etat et l'organisme mentionné au premier alinéa de
l'article L. 432-2 précise les objectifs fixés par l'Etat à l'organisme, les
conditions de mise en œuvre des garanties publiques à l'exportation au nom, pour
le compte et sous le contrôle de l'Etat, les modalités selon lesquelles cet
enregistrement est effectué ainsi que les conditions dans lesquelles il est
contrôlé et certifié par un ou plusieurs commissaires aux comptes.<br />
La convention mentionnée au premier alinéa du présent article emporte mandat à
l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 d'assurer
@ -35,13 +35,14 @@ déléguer tout ou partie des missions énumérées au présent alinéa à des e
de son groupe d'appartenance.<br />
Dans les cas où l'Etat est directement ou indirectement actionnaire de
l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2, l'article L.
225-38 du code de commerce ne s'applique pas aux conventions conclues avec cet
organisme.<br />
l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2, les articles L.
225-38, L. 225-86 et L. 227-10 du code de commerce ne s'appliquent pas aux
conventions conclues avec cet organisme.<br />
L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du présent code ne
requiert pas l'obtention de l'agrément administratif mentionné à l'article L.
321-1.<br />
321-1 ni celle de l'agrément administratif mentionné à l'article L. 522-6 du
code monétaire et financier.<br />
Lorsque l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 délègue à
une entité de son groupe d'appartenance l'une au moins des missions énumérées au