Arrêté du 1er juillet 2024 instaurant une gestion pilotée profilée en ce qui concerne les contrats de capitalisation et certains contrats d'assurance vie
Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique Nature: ARRETE Identifiant: JORFTEXT000049888609 NOR: ECOT2407581A URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/88/86/JORFTEXT000049888609.xml
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- [Article A132-5-1](article_a132-5-1.md)
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- [Article A132-5-2](article_a132-5-2.md)
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- [Article A132-5-3](article_a132-5-3.md)
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- [Article A132-5-4](article_a132-5-4.md)
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- [Article A132-6](article_a132-6.md)
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- [Article A132-7](article_a132-7.md)
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- [Article A132-7-1](article_a132-7-1.md)
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2024-10-24
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000049904337
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/90/43/LEGIARTI000049904337.xml
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###### Article A132-5-4
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<p align="left">
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I. - Pour l'application de l'article L. 132-5-4, les profils d'investissement
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des allocations de l'épargne peuvent être qualifiés de prudent, équilibré et
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dynamique dans les documents remis au souscripteur ou adhérent.
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</p>
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<p align="left">
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1° Peuvent être qualifiés de prudent les profils d'investissement dont la part
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des engagements présentant un profil d'investissement à faible risque est au
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minimum égale à 50 % de l'encours. Par dérogation, si l'horizon de détention
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du souscripteur ou de l'adhérent est supérieur à 10 ans à la date de
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souscription du contrat ou d'actualisation de son profil, cette part est au
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minimum égale à 30 % ;
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</p>
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<p align="left">
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2° Peuvent être qualifiés d'équilibré les profils d'investissement dont :
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</p>
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<p align="left">
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a) La part des engagements présentant un profil d'investissement à faible
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risque est au minimum égale à 30 % de l'encours. Par dérogation, si l'horizon
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de détention du souscripteur ou de l'adhérent est supérieur à 10 ans à la date
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de souscription du contrat ou d'actualisation de son profil, cette part est au
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minimum égale à 20 % ;
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</p>
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<p align="left">
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b) La part des versements vers des unités de compte constituées de catégories
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d'organismes de placements collectifs et de titres de sociétés commerciales
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mentionnées au III est au minimum égale à 4 % ;
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</p>
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<p align="left">
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3° Peuvent être qualifiés de dynamique les profils d'investissement dont :
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</p>
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<p align="left">
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a) La part des engagements présentant un profil d'investissement à faible
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risque est au minimum égale à 20 % de l'encours. Par dérogation, si l'horizon
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de détention du souscripteur ou de l'adhérent est supérieur à 10 ans à la date
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de souscription du contrat ou d'actualisation de son profil, alors cette part
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est au minimum égale à 10 % ;
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</p>
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<p align="left">
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b) La part des versements vers des unités de compte constituées de catégories
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d'organismes de placements collectifs et de titres de sociétés commerciales
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mentionnées au III, est au minimum égale à 8 %.
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</p>
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<p align="left">
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Les seuils concernant les engagements présentant un profil d'investissement à
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faible risque mentionnés au présent article s'apprécient au moment des
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réallocations qui interviennent au minimum une fois par semestre.
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</p>
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<p align="left">
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||||
Les engagements exprimés en unités de compte mentionnées au III ne peuvent
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faire l'objet d'un arbitrage au titre du mandat prévu à l'article L. 132-5-4
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que :
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</p>
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<p align="left">
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- i. Si cet arbitrage est réalisé à partir d'un engagement en unité de compte
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mentionné aux a à c du III vers un autre engagement en unité de compte
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mentionné aux a à c du III ;
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</p>
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<p align="left">
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- ii. Ou si cet arbitrage est réalisé à partir d'un engagement en unité de
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compte mentionné au ddu III vers un autre engagement en unité de compte
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mentionné au d du III ;
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</p>
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<p align="left">
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- iii. Ou si la part en valeur de ces engagements après arbitrage, rapportée à
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l'encours du profil, est supérieure aux seuils définis au I sur les parts de
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versements et si cette part est composée d'au moins 85 % de fonds
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d'investissement et de titres de sociétés commerciales mentionnés aux a à c du
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III.
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</p>
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<p align="left">
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Lorsque des montants sont réaffectés à un profil, en provenance d'un autre
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profil ou d'un autre mode de gestion, ces montants réaffectés sont considérés
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comme des versements pour l'application du présent article.
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</p>
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<p align="left">
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II. - Les engagements présentant un profil d'investissement à faible risque,
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mentionnés au I, sont ceux exprimés en unités de compte constituées d'actifs
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présentant un profil d'investissement à faible risque au sens de l'article 1er
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||||
de l'arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l'épargne
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retraite, ainsi que les engagements exprimés en euros et les engagements
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||||
exprimés en parts de provision de diversification.
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</p>
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<p align="left">
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III. - Les catégories d'organismes de placement collectifs et de titres de
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sociétés commerciales mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de
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l'article L. 132-5-4 sont les suivants :
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</p>
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<p align="left">
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||||
a) Les fonds d'investissement alternatifs mentionnés au II de l'article L.
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||||
214-24 du code monétaire et financier qui ont reçu l'autorisation d'utiliser
|
||||
la dénomination “ELTIF” conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement
|
||||
européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens
|
||||
d'investissement à long terme, dans le respect des conditions d'éligibilité et
|
||||
de souscription prévues aux articles R. 131-1, R. 131-1-1 et R. 131-1-2, sous
|
||||
réserve qu'ils ne détiennent pas, au titre du quota mentionné au paragraphe 1
|
||||
de l'article 13 du même règlement, directement ou via des placements
|
||||
collectifs, de titres émis par ou de prêts octroyés à des entreprises visés au
|
||||
ii) du b du 1 de l'article 11 du même règlement et d'actifs immobiliers visés
|
||||
aux 1° à 5° de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier ;
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||||
</p>
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||||
<p align="left">
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||||
b) Les fonds d'investissement alternatifs relevant du paragraphe 2 de la
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||||
sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code
|
||||
monétaire et financier qui n'ont pas reçu l'autorisation d'utiliser la
|
||||
dénomination “ELTIF” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement
|
||||
européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens
|
||||
d'investissement à long terme, ainsi que les titres de sociétés commerciales
|
||||
qui sont gérées par une société de gestion de portefeuille et qui satisfont
|
||||
aux conditions prévues à l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985,
|
||||
dans le respect des conditions d'éligibilité et de souscription prévues à
|
||||
l'article R. 131-1 ;
|
||||
</p>
|
||||
<p align="left">
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||||
c) Les fonds d'investissement alternatifs mentionnés aux 2°, 3° et 4° de
|
||||
l'article R. 131-1-1 qui n'ont pas reçu l'autorisation d'utiliser la
|
||||
dénomination “ELTIF” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement
|
||||
européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens
|
||||
d'investissement à long terme, dans le respect des conditions d'éligibilité et
|
||||
de souscription prévues aux articles R. 131-1-1 et R. 131-1-2 ;
|
||||
</p>
|
||||
<p align="left">
|
||||
d) Les organismes de placements collectifs dont l'actif est majoritairement
|
||||
investi, directement ou indirectement, dans des titres mentionnés au 1 de
|
||||
l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier, émis par des sociétés
|
||||
mentionnées b du 2. du même article, dans le respect des conditions
|
||||
d'éligibilité et de souscription prévues aux articles R. 131-1, R. 131-1-1 et
|
||||
R. 131-1-2 du code des assurances.
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||||
</p>
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||||
<p align="left">
|
||||
Les fonds d'investissement et sociétés commerciales mentionnés aux a à c
|
||||
doivent représenter au moins 85 % de la part des versements mentionnés au 2°
|
||||
du b et au 3° du b du I du présent article.
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||||
</p>
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||||
<p align="left">
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||||
Les parts minimums de versements vers des organismes de placement collectifs
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||||
et des titres de sociétés commerciales mentionnés aux a à d peuvent être
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||||
appréciées en transparence à partir des investissements, directement réalisés
|
||||
par des organismes de placement collectifs autres que ceux visés aux a à d
|
||||
ci-dessus, lorsque ces derniers sont expressément utilisés pour gérer les
|
||||
sommes investies au titre des allocations de l'épargne prévues à l'article L.
|
||||
132-5-4.
|
||||
</p>
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||||
<p align="left">
|
||||
Les encours d'actifs présentant un profil d'investissement à faible risque
|
||||
peuvent être appréciés en transparence à partir des investissements
|
||||
directement réalisés par des organismes de placement collectifs lorsque ces
|
||||
derniers sont expressément utilisés pour gérer les sommes investies au titre
|
||||
des allocations de l'épargne prévues à l'article L. 132-5-4.
|
||||
</p>
|
||||
<p align="left">
|
||||
Pour l'application des deux alinéas précédents, chacun des actifs d'un même
|
||||
organisme de placement collectif expressément utilisé pour gérer les sommes
|
||||
investies au titre des allocations de l'épargne prévues à l'article L. 132-5-4
|
||||
du code des assurances ne peut être comptabilisé à la fois dans le seuil des
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||||
versements vers des organismes de placement collectifs et des titres de
|
||||
sociétés commerciales mentionnés aux a à d et dans le seuil des encours
|
||||
d'actifs présentant un profil d'investissement à faible risque.
|
||||
</p>
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