From 27fb9eee2bf8512904f24b25cb2ef88d1285fb98 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Thu, 24 Oct 2024 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Arr=C3=AAt=C3=A9=20du=201er=20juillet=202024=20?= =?UTF-8?q?instaurant=20une=20gestion=20pilot=C3=A9e=20profil=C3=A9e=20en?= =?UTF-8?q?=20ce=20qui=20concerne=20les=20contrats=20de=20capitalisation?= =?UTF-8?q?=20et=20certains=20contrats=20d'assurance=20vie?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique Nature: ARRETE Identifiant: JORFTEXT000049888609 NOR: ECOT2407581A URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/88/86/JORFTEXT000049888609.xml --- .../chapitre_ii/section_iii/README.md | 1 + .../section_iii/article_a132-5-4.md | 170 ++++++++++++++++++ 2 files changed, 171 insertions(+) create mode 100644 partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-5-4.md diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/README.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/README.md index a968e27d..6bf4cd97 100644 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/README.md @@ -23,6 +23,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000031878248 - [Article A132-5-1](article_a132-5-1.md) - [Article A132-5-2](article_a132-5-2.md) - [Article A132-5-3](article_a132-5-3.md) +- [Article A132-5-4](article_a132-5-4.md) - [Article A132-6](article_a132-6.md) - [Article A132-7](article_a132-7.md) - [Article A132-7-1](article_a132-7-1.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-5-4.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-5-4.md new file mode 100644 index 00000000..3b9a48a6 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-5-4.md @@ -0,0 +1,170 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2024-10-24 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049904337 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/90/43/LEGIARTI000049904337.xml +--- + +###### Article A132-5-4 + +

+ I. - Pour l'application de l'article L. 132-5-4, les profils d'investissement + des allocations de l'épargne peuvent être qualifiés de prudent, équilibré et + dynamique dans les documents remis au souscripteur ou adhérent. +

+

+ 1° Peuvent être qualifiés de prudent les profils d'investissement dont la part + des engagements présentant un profil d'investissement à faible risque est au + minimum égale à 50 % de l'encours. Par dérogation, si l'horizon de détention + du souscripteur ou de l'adhérent est supérieur à 10 ans à la date de + souscription du contrat ou d'actualisation de son profil, cette part est au + minimum égale à 30 % ; +

+

+ 2° Peuvent être qualifiés d'équilibré les profils d'investissement dont : +

+

+ a) La part des engagements présentant un profil d'investissement à faible + risque est au minimum égale à 30 % de l'encours. Par dérogation, si l'horizon + de détention du souscripteur ou de l'adhérent est supérieur à 10 ans à la date + de souscription du contrat ou d'actualisation de son profil, cette part est au + minimum égale à 20 % ; +

+

+ b) La part des versements vers des unités de compte constituées de catégories + d'organismes de placements collectifs et de titres de sociétés commerciales + mentionnées au III est au minimum égale à 4 % ; +

+

+ 3° Peuvent être qualifiés de dynamique les profils d'investissement dont : +

+

+ a) La part des engagements présentant un profil d'investissement à faible + risque est au minimum égale à 20 % de l'encours. Par dérogation, si l'horizon + de détention du souscripteur ou de l'adhérent est supérieur à 10 ans à la date + de souscription du contrat ou d'actualisation de son profil, alors cette part + est au minimum égale à 10 % ; +

+

+ b) La part des versements vers des unités de compte constituées de catégories + d'organismes de placements collectifs et de titres de sociétés commerciales + mentionnées au III, est au minimum égale à 8 %. +

+

+ Les seuils concernant les engagements présentant un profil d'investissement à + faible risque mentionnés au présent article s'apprécient au moment des + réallocations qui interviennent au minimum une fois par semestre. +

+

+ Les engagements exprimés en unités de compte mentionnées au III ne peuvent + faire l'objet d'un arbitrage au titre du mandat prévu à l'article L. 132-5-4 + que : +

+

+ - i. Si cet arbitrage est réalisé à partir d'un engagement en unité de compte + mentionné aux a à c du III vers un autre engagement en unité de compte + mentionné aux a à c du III ; +

+

+ - ii. Ou si cet arbitrage est réalisé à partir d'un engagement en unité de + compte mentionné au ddu III vers un autre engagement en unité de compte + mentionné au d du III ; +

+

+ - iii. Ou si la part en valeur de ces engagements après arbitrage, rapportée à + l'encours du profil, est supérieure aux seuils définis au I sur les parts de + versements et si cette part est composée d'au moins 85 % de fonds + d'investissement et de titres de sociétés commerciales mentionnés aux a à c du + III. +

+

+ Lorsque des montants sont réaffectés à un profil, en provenance d'un autre + profil ou d'un autre mode de gestion, ces montants réaffectés sont considérés + comme des versements pour l'application du présent article. +

+

+ II. - Les engagements présentant un profil d'investissement à faible risque, + mentionnés au I, sont ceux exprimés en unités de compte constituées d'actifs + présentant un profil d'investissement à faible risque au sens de l'article 1er + de l'arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l'épargne + retraite, ainsi que les engagements exprimés en euros et les engagements + exprimés en parts de provision de diversification. +

+

+ III. - Les catégories d'organismes de placement collectifs et de titres de + sociétés commerciales mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de + l'article L. 132-5-4 sont les suivants : +

+

+ a) Les fonds d'investissement alternatifs mentionnés au II de l'article L. + 214-24 du code monétaire et financier qui ont reçu l'autorisation d'utiliser + la dénomination “ELTIF” conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement + européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens + d'investissement à long terme, dans le respect des conditions d'éligibilité et + de souscription prévues aux articles R. 131-1, R. 131-1-1 et R. 131-1-2, sous + réserve qu'ils ne détiennent pas, au titre du quota mentionné au paragraphe 1 + de l'article 13 du même règlement, directement ou via des placements + collectifs, de titres émis par ou de prêts octroyés à des entreprises visés au + ii) du b du 1 de l'article 11 du même règlement et d'actifs immobiliers visés + aux 1° à 5° de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier ; +

+

+ b) Les fonds d'investissement alternatifs relevant du paragraphe 2 de la + sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code + monétaire et financier qui n'ont pas reçu l'autorisation d'utiliser la + dénomination “ELTIF” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement + européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens + d'investissement à long terme, ainsi que les titres de sociétés commerciales + qui sont gérées par une société de gestion de portefeuille et qui satisfont + aux conditions prévues à l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, + dans le respect des conditions d'éligibilité et de souscription prévues à + l'article R. 131-1 ; +

+

+ c) Les fonds d'investissement alternatifs mentionnés aux 2°, 3° et 4° de + l'article R. 131-1-1 qui n'ont pas reçu l'autorisation d'utiliser la + dénomination “ELTIF” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement + européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens + d'investissement à long terme, dans le respect des conditions d'éligibilité et + de souscription prévues aux articles R. 131-1-1 et R. 131-1-2 ; +

+

+ d) Les organismes de placements collectifs dont l'actif est majoritairement + investi, directement ou indirectement, dans des titres mentionnés au 1 de + l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier, émis par des sociétés + mentionnées b du 2. du même article, dans le respect des conditions + d'éligibilité et de souscription prévues aux articles R. 131-1, R. 131-1-1 et + R. 131-1-2 du code des assurances. +

+

+ Les fonds d'investissement et sociétés commerciales mentionnés aux a à c + doivent représenter au moins 85 % de la part des versements mentionnés au 2° + du b et au 3° du b du I du présent article. +

+

+ Les parts minimums de versements vers des organismes de placement collectifs + et des titres de sociétés commerciales mentionnés aux a à d peuvent être + appréciées en transparence à partir des investissements, directement réalisés + par des organismes de placement collectifs autres que ceux visés aux a à d + ci-dessus, lorsque ces derniers sont expressément utilisés pour gérer les + sommes investies au titre des allocations de l'épargne prévues à l'article L. + 132-5-4. +

+

+ Les encours d'actifs présentant un profil d'investissement à faible risque + peuvent être appréciés en transparence à partir des investissements + directement réalisés par des organismes de placement collectifs lorsque ces + derniers sont expressément utilisés pour gérer les sommes investies au titre + des allocations de l'épargne prévues à l'article L. 132-5-4. +

+

+ Pour l'application des deux alinéas précédents, chacun des actifs d'un même + organisme de placement collectif expressément utilisé pour gérer les sommes + investies au titre des allocations de l'épargne prévues à l'article L. 132-5-4 + du code des assurances ne peut être comptabilisé à la fois dans le seuil des + versements vers des organismes de placement collectifs et des titres de + sociétés commerciales mentionnés aux a à d et dans le seuil des encours + d'actifs présentant un profil d'investissement à faible risque. +