LOI n° 2007-1774 du 17 décembre 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier

Modification du code des assurances, du code des postes et des communications électroniques, du code monétaire et financier, du code du commerce, du code de la consommation, du code de la santé publique. 
Ratification des ordonnances n° 2004-1382 du 20 décembre 2004 portant adaptation de dispositions législatives relatives à la comptabilité des entreprises aux dispositions communautaires dans le domaine de la réglementation comptable ; n° 2007-544 du 12 avril 2007 relative aux marchés d'instruments financiers et n° 2007-571 du 19 avril 2007 relative aux établissements de crédit, aux entreprises d'investissement et aux sociétés de crédit foncier.
Transposition complète de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE ; de la directive 2005/14/CE du 11 mai 2005 du Parlement européen et du Conseil relative à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs ; de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) ; de la la directive 2007/14/CE de la Commission du 8 mars 2007 portant modalités d'exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ; de la directive 2004/113/CE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2004 relative à l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services ; de la directive n°2005-68 du 16 novembre 2005 du Parlement européen et du Conseil relative à la réassurance et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000017661897
NOR: ECEX0763468L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/17/66/18/JORFTEXT000017661897.xml
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République française 2007-12-19 00:00:00 +01:00
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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157198
- [Article L111-3](article_l111-3.md)
- [Article L111-4](article_l111-4.md)
- [Article L111-6](article_l111-6.md)
- [Article L111-7](article_l111-7.md)

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@ -0,0 +1,43 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-19
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000017735573
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/73/55/LEGIARTI000017735573.xml
---
###### Article L111-7
I.-Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la prise en compte du
sexe comme facteur dans le calcul des primes et des prestations ayant pour effet
des différences en matière de primes et de prestations est interdite.<br />
Les frais liés à la grossesse et à la maternité n'entraînent pas un traitement
moins favorable des femmes en matière de primes et de prestations.<br />
Par dérogation au premier alinéa, le ministre chargé de l'économie peut
autoriser par arrêté des différences de primes et de prestations fondées sur la
prise en compte du sexe et proportionnées aux risques lorsque des données
actuarielles et statistiques pertinentes et précises établissent que le sexe est
un facteur déterminant dans l'évaluation du risque d'assurance. Ces arrêtés sont
pris conjointement avec le ministre chargé de la sécurité sociale lorsqu'ils
portent sur des opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1.<br />
II.-Un arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la
sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles les données mentionnées au
troisième alinéa du I sont collectées ou répertoriées par les organismes
professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 et les conditions dans
lesquelles elles leur sont transmises. Ces données régulièrement mises à jour
sont publiées dans des conditions fixées par cet arrêté et au plus tard à la
date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au troisième alinéa du I.<br />
Par dérogation au premier alinéa du présent II, les données mentionnées au
dernier alinéa du I peuvent, s'agissant des risques liés à la durée de la vie
humaine, prendre la forme de tables homologuées et régulièrement mises à jour
par arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
III.-Le présent article s'applique aux contrats d'assurance autres que ceux
conclus dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité
sociale, ainsi qu'aux opérations mentionnées à l'article L. 322-2-2 du présent
code qui en découlent directement.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 2007-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006792607
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X124L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/26/LEGIARTI000006792607.xml
Date de début: 2007-12-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000017735449
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/73/54/LEGIARTI000017735449.xml
---
###### Article L124-3
Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur
garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.<br />
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme
due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéréssé, jusqu'à concurrence de
due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de
ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la
responsabilité de l'assuré.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174247
###### Section II : Etendue de l'obligation d'assurance.
- [Article L211-4](article_l211-4.md)
- [Article L211-4-1](article_l211-4-1.md)
- [Article L211-5](article_l211-5.md)
- [Article L211-6](article_l211-6.md)
- [Article L211-7](article_l211-7.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-19
Date de fin: 2023-12-08
Identifiant: LEGIARTI000017735432
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/73/54/LEGIARTI000017735432.xml
---
###### Article L211-4-1
Le véhicule est réputé avoir son lieu de stationnement habituel en France :<br />
1° Lorsqu'il porte une plaque d'immatriculation qui lui correspond et qui a été
délivrée par les autorités françaises ;<br />
2° Lorsque, bien que soumis à l'obligation d'immatriculation en France, il est
dépourvu de plaque d'immatriculation ou porte une plaque qui ne lui correspond
pas ou ne lui correspond plus et que l'accident survient sur le territoire
français ;<br />
3° Lorsqu'il n'est pas soumis à l'obligation d'immatriculation et que la
personne qui en a la garde est domiciliée en France.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-01
Date de fin: 2007-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006799833
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X351L06BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/98/LEGIARTI000006799833.xml
Date de début: 2007-12-19
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000017735442
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/73/54/LEGIARTI000017735442.xml
---
###### Article L351-6-1
@ -14,6 +13,4 @@ Toute entreprise assurant en libre prestation de services les risques de
responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur
désigne en France un représentant pour la gestion des sinistres à raison de ces
risques à l'exclusion de la responsabilité civile du transporteur. Les missions
du représentant, qui sont exclusives de toute opération d'assurance pour le
compte de l'entreprise qu'il représente au titre de la gestion des sinistres,
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
du représentant sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-01
Date de fin: 2007-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006800352
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X362L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/03/LEGIARTI000006800352.xml
Date de début: 2007-12-19
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000017735440
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/73/54/LEGIARTI000017735440.xml
---
###### Article L362-3
@ -15,6 +14,4 @@ services sur le territoire de la République française les risques de
responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur
désigne en France un représentant pour la gestion des sinistres à raison de ces
risques à l'exclusion de la responsabilité civile du transporteur. Les missions
du représentant, qui sont exclusives de toute opération d'assurance pour le
compte de l'entreprise qu'il représente au titre de la gestion des sinistres,
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
du représentant sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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@ -1,87 +1,115 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2007-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006801529
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X421L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/15/LEGIARTI000006801529.xml
Date de début: 2007-12-19
Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000017735434
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/73/54/LEGIARTI000017735434.xml
---
###### Article L421-1
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est chargé, lorsque
le responsable des dommages demeure inconnu ou n'est pas assuré, sauf par
l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance, ou, dans les
situations non couvertes par les dispositions de la section 6 du présent
chapitre, lorsque son assureur est totalement ou partiellement insolvable,
d'indemniser les victimes des dommages résultant des atteintes à leur personne
nés d'un accident survenu en France métropolitaine et dans les départements
d'outre-mer dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur en
circulation, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exclusion des
chemins de fer et des tramways circulant sur les voies qui leur sont propres. Le
fonds de garantie paie les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à
aucun autre titre, allouées aux victimes ou à leurs ayants droit, lorsque
l'accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des
victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action
récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une
indemnisation à un autre titre.<br />
I.-Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans
les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit
des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est
impliqué un véhicule au sens de l'article L. 211-1.<br />
Le fonds de garantie peut également prendre en charge, dans les conditions et
limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, les dommages aux biens nés d'un
accident dans lequel est impliqué un véhicule défini à l'alinéa précédent,
lorsque l'auteur identifié de ces dommages n'est pas assuré, sauf par l'effet
d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance, ou lorsque, l'auteur étant
inconnu, le conducteur du véhicule accidenté ou toute autre personne a subi un
préjudice résultant d'une atteinte à sa personne.<br />
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la
personne :<br />
Le fonds de garantie est également chargé, lorsque le responsable des dommages
demeure inconnu ou n'est pas assuré, de payer, dans les conditions prévues au
premier alinéa, les indemnités allouées aux victimes de dommages résultant des
atteintes à leur personne ou à leurs ayants droit, lorsque ces dommages, ouvrant
droit à réparation, ont été causés accidentellement par des personnes circulant
sur le sol dans les lieux ouverts à la circulation publique.<br />
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ;<br />
Le fonds de garantie indemnise aussi les dommages résultant d'une atteinte à la
personne subis par les victimes ou leurs ayants droit, lorsque ces dommages ont
été causés accidentellement par des animaux qui n'ont pas de propriétaire ou
dont le propriétaire demeure inconnu ou n'est pas assuré, dans des lieux ouverts
à la circulation publique et lorsqu'ils résultent d'un accident de circulation
sur le sol. Le fonds de garantie paie les indemnités qui ne peuvent être prises
en charge à aucun autre titre.<br />
b) Lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une
dérogation légale à l'obligation d'assurance ;<br />
Il indemnise également, dans les conditions et limites fixées par décret pris en
Conseil d'Etat, les dommages causés aux biens consécutifs aux événements visés
aux troisième et quatrième alinéas. Toutefois, lorsque le responsable des
dommages est inconnu ou que l'animal n'est pas identifié, ces dommages ne sont
couverts que si le conducteur du véhicule accidenté ou toute autre personne a
subi un préjudice corporel.<br />
c) Lorsque l'assureur du responsable est totalement ou partiellement insolvable,
dans les situations non couvertes par les dispositions de la section 6 du
présent chapitre.<br />
Les indemnités doivent résulter soit d'une décision judiciaire exécutoire, soit
d'une transaction ayant reçu l'assentiment du fonds de garantie.<br />
2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et
limites fixées par un décret en Conseil d'Etat :<br />
Lorsque le fonds de garantie prend en charge, pour le compte de l'entreprise en
liquidation, le règlement des dommages mentionnés à l'article L. 211-1, il ne
peut exercer aucun recours contre les assurés et souscripteurs de contrats pour
le recouvrement des indemnités qu'il a versées en application du présent
article.<br />
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu, sous réserve que l'accident
ait causé une atteinte à la personne ;<br />
Le fonds de garantie est également chargé de gérer et de financer, à compter de
l'exercice 2003, les majorations de rentes prévues à l'article 1er de la loi n°
74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes
b) Lorsque le responsable des dommages est identifié mais n'est pas assuré, sauf
par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance ;<br />
c) Lorsque l'assureur du responsable est totalement ou partiellement insolvable,
dans les situations non couvertes par les dispositions de la section 6 du
présent chapitre.<br />
Dans le cas d'un accident impliquant un véhicule expédié d'un Etat membre de la
Communauté européenne vers la France et survenant dans les trente jours suivant
l'acceptation de la livraison du véhicule par l'acheteur, le fonds de garantie
est tenu d'intervenir au titre du b des 1 et 2, quel que soit l'Etat membre sur
le territoire duquel survient l'accident.<br />
Lorsqu'il intervient au titre du c des 1 et 2 pour prendre en charge, pour le
compte de l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages mentionnés à
l'article L. 211-1, le fonds de garantie ne peut exercer aucun recours contre
les assurés et souscripteurs de contrats pour le recouvrement des indemnités
qu'il a versées.<br />
II.-Le fonds de garantie indemnise également, dans les conditions prévues aux 1
et 2 du présent II, les victimes ou les ayants droit des victimes de dommages
nés d'un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la
circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal.<br />
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la
personne :<br />
a) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue ou n'est pas assurée
;<br />
b) Lorsque l'animal responsable du dommage n'a pas de propriétaire ou que son
propriétaire est inconnu ou n'est pas assuré.<br />
2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et
limites fixées par décret en Conseil d'Etat :<br />
a) Lorsque la personne responsable du dommage est identifiée mais n'est pas
assurée ;<br />
b) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue, sous réserve que
l'accident ait causé une atteinte à la personne ;<br />
c) Lorsque le propriétaire de l'animal responsable du dommage n'est pas assuré
;<br />
d) Lorsque l'animal responsable du dommage est identifié mais n'a pas de
propriétaire ;<br />
e) Lorsque l'animal responsable du dommage n'est pas identifié, sous réserve que
l'accident ait causé une atteinte à la personne.<br />
III.-Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, les
indemnités doivent résulter soit d'une décision juridictionnelle exécutoire,
soit d'une transaction ayant reçu l'assentiment du fonds de garantie.<br />
Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, il paie les
indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être
prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à
réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants
droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le
responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un
autre titre.<br />
IV.-Le fonds de garantie est également chargé de gérer et de financer, à compter
de l'exercice 2003, les majorations de rentes prévues à l'article 1er de la loi
n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes
allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur et
à l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de
certaines rentes viagères, au titre des états justificatifs certifiés. Les
créances relatives aux majorations de rentes visées au présent alinéa se
prescrivent dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année
suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Le fonds peut
contrôler sur pièces et sur place l'exactitude des renseignements fournis par
les organismes débirentiers.<br />
Le fonds de garantie peut financer, selon des modalités et dans des limites
portant diverses dispositions d'ordre civil et à l'article 1er de la loi n°
51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et
pensions, au titre des états justificatifs certifiés. Les créances relatives aux
majorations de rentes visées au présent alinéa se prescrivent dans un délai de
quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de
laquelle les droits ont été acquis. Le fonds peut contrôler sur pièces et sur
place l'exactitude des renseignements fournis par les organismes débirentiers.
V.-Le fonds de garantie peut financer, selon des modalités et dans des limites
fixées par décret en Conseil d'Etat, des actions visant à réduire le nombre des
accidents de la circulation et à prévenir la non-assurance de responsabilité
civile automobile.<br />
accidents de la circulation et à prévenir l'absence d'assurance de
responsabilité civile automobile.<br />
Le fonds de garantie est l'organisme chargé des missions mentionnées aux
VI.-Le fonds de garantie est l'organisme chargé des missions mentionnées aux
articles L. 424-1 à L. 424-7.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2007-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006801921
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X421L09EXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/19/LEGIARTI000006801921.xml
Date de début: 2007-12-19
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000017735451
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/73/54/LEGIARTI000017735451.xml
---
###### Article L421-9-4
@ -38,8 +37,8 @@ le cadre de ses activités professionnelles dont l'assureur a été l'objet de l
procédure prévue à l'article L. 421-9-1, le fonds de garantie engage une action
contre le responsable du dommage. Lorsque le fonds de garantie prend en charge,
pour le compte de l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages
mentionnés à l'article L. 211-1, le septième alinéa de l'article L. 421-1 est
applicable.<br />
mentionnés à l'article L. 211-1, le premier alinéa du III de l'article L. 421-1
est applicable.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
article.