LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013

Modification de la  loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 : modification de l'article 21. Modification de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 : modification de l'article 66. Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2013-398 du 13 mai 2013 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance, le décret n° 2013-868 du 27 septembre 2013 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance et le décret n° 2013-1072 du 28 novembre 2013 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance. Modification de la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964) : modification de l'article 15. Modification de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux : modification de l'article 7. Modification de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification de l'article 130. Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 24. Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 42. Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification de l'article 20.
Modification du code général des impôts, du code de la sécurité sociale, du code monétaire et financier, du livre des procédures fiscales, du code du cinéma et de l'image animée, du code de l'environnement, du code des douanes.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000028400921
NOR: EFIX1327237L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/40/09/JORFTEXT000028400921.xml
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@ -10,6 +10,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174871
- [Article L421-2](article_l421-2.md)
- [Article L421-3](article_l421-3.md)
- [Article L421-4](article_l421-4.md)
- [Article L421-4-1](article_l421-4-1.md)
- [Article L421-4-2](article_l421-4-2.md)
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- [Article L421-6](article_l421-6.md)
- [Article L421-6-1](article_l421-6-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000028443552
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/35/LEGIARTI000028443552.xml
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###### Article L421-4-1
<div align="left">
Les contributions pour l'alimentation du fonds de garantie mentionnées à
l'article L. 421-4 sont ainsi définies :<br />
1° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations
nettes qu'ils versent aux entreprises d'assurance pour l'assurance des risques
de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules
terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque
le risque est situé sur le territoire de la République française. Elle est
perçue par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les
mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance
prévue à l'article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée
mensuellement par le fonds de garantie ;<br />
2° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux primes
ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et
annulations déduites, relatives à l'assurance des véhicules terrestres à
moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est
situé sur le territoire de la République française. Elle est acquittée par les
entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties
et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue au même
article 991. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie ;<br />
3° La contribution des entreprises d'assurance au titre du financement de la
mission définie à l'article L. 421-9 du présent code est proportionnelle aux
primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et
annulations déduites, relatives aux contrats dont la souscription est rendue
obligatoire, à l'exception des garanties relatives à la responsabilité du
transporteur maritime, fluvial et aérien, y compris ceux souscrits en
application du règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil, du 9 octobre 1997,
relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident,
lorsque le risque est situé dans l'Union européenne. Elle est acquittée par
les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes
garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à
l'article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée mensuellement par
le fonds de garantie ;<br />
4° Lorsque le montant total des provisions inscrites au passif de la section "
Opérations du fonds de garantie résultant de la défaillance d'entreprises
d'assurance dommages ” devient inférieur à 250 millions d'euros pendant une
durée supérieure à six mois consécutifs, une contribution extraordinaire des
entreprises d'assurance au titre de la section " Défaillance des entreprises
d'assurance de dommage ” est appelée. Son montant permet de ramener le montant
total des provisions de la section considérée à ce seuil. Cette contribution
extraordinaire est acquittée par les entreprises d'assurance sous les mêmes
garanties que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991
du code général des impôts. Elle est recouvrée par le fonds de garantie.<br />
Les entreprises adhérentes disposent d'un délai d'un mois pour verser au fonds
leur cotisation à compter de la réception de l'appel du fonds. Le fonds de
garantie informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de tout
retard de versement de plus d'un mois ou de tout refus de versement d'une
entreprise d'assurance, afin que l'autorité mette en œuvre, le cas échéant,
les procédures de sanctions prévues à la section 7 du chapitre II du titre Ier
du livre VI du code monétaire et financier.<br />
Les cotisations versées au fonds de garantie par les entreprises dont
l'adhésion au fonds a pris fin ne peuvent faire l'objet d'un reversement par
celui-ci.<br />
La contribution extraordinaire est proportionnelle aux primes ou cotisations
du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites,
relatives aux contrats dont la souscription est rendue obligatoire, à
l'exception des garanties relatives à la responsabilité du transporteur
maritime, fluvial et aérien, y compris ceux souscrits en application du
règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil, du 9 octobre 1997, précité, lorsque le
risque est situé dans l'Union européenne ;<br />
5° La contribution des responsables d'accidents causés par l'utilisation des
véhicules définis au 1° du présent article, non bénéficiaires d'une assurance,
est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de
réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme
bénéficiaires d'une assurance, au sens du présent article, les personnes dont
la responsabilité civile est couverte par un contrat d'assurance dans les
conditions prévues à l'article L. 211-1. Un tel bénéfice ne leur est toutefois
acquis, au sens du présent article, que pour la part excédant la franchise
prévue éventuellement par leur contrat en application de l'article L.
121-1.<br />
En cas d'instance judiciaire, la décision doit faire apparaître si le
responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance.<br />
La contribution est liquidée et recouvrée par les services de la direction
générale des finances publiques, selon les mêmes règles, sous les mêmes
garanties et sous les mêmes sanctions qu'en matière de droits
d'enregistrement. Elle est perçue sur la notification faite à cette direction
par le fonds de garantie.<br />
La contribution doit être acquittée dans le délai d'un mois à compter de la
réclamation adressée par la direction générale des finances publiques.<br />
</div>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000028443554
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/35/LEGIARTI000028443554.xml
---
###### Article L421-4-2
<div align="left">
Le taux des contributions mentionnées à l'article L. 421-4-1 est fixé par
arrêté du ministre chargé des assurances dans les limites suivantes :<br />
1° Pour la contribution des assurés, ce taux est compris entre 0 % et 2 % des
primes mentionnées au 1° du même article ;<br />
2° Pour la contribution des entreprises d'assurance au titre de la section "
automobile ”, ce taux est compris entre 0 % et 12 % de la totalité des charges
de cette section ;<br />
3° Pour la contribution des entreprises d'assurance au titre de la section "
Opérations du fonds de garantie résultant de la défaillance d'entreprises
d'assurance dommages ” prévue au 3° dudit article, ce taux est compris entre 0
% et 12 % de la totalité des charges de cette section ;<br />
4° Pour la contribution des responsables d'accidents non assurés, ce taux est
fixé à 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux peut être
ramené à 5 % lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par
l'Etat ou par un Etat étranger. Il est également ramené à 5 % des indemnités
restant à leur propre charge pour les bénéficiaires d'une assurance avec
franchise.<br />
</div>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022274915
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/27/49/LEGIARTI000022274915.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2016-08-10
Identifiant: LEGIARTI000028448825
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/88/LEGIARTI000028448825.xml
---
###### Article L421-8
@ -25,5 +25,27 @@ de grâce aurait substituées à l'emprisonnement, prononcées pour un acte de
chasse effectué sans permis ou dans un lieu, un temps ou au moyen d'engins
prohibés.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article.
Les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie sont fixées
dans les conditions suivantes :<br />
1° La contribution des assurés est fixée à une somme forfaitaire par personne
garantie pour sa responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de
destruction des animaux nuisibles ;<br />
2° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux sommes
recouvrées par elles au titre de la contribution des assurés mentionnée au
1°.<br />
Elle est liquidée et recouvrée par les entreprises d'assurance suivant les mêmes
règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions
d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts.<br />
Les taux et quotités des contributions mentionnées à ce même article sont fixés
par arrêté du ministre chargé des assurances, dans les limites suivantes :<br />
a) Pour la contribution des assurés, ce montant est compris entre 0 € et la
somme forfaitaire maximale de 0,38 € par personne garantie ;<br />
b) Pour la contribution des entreprises d'assurance, ce taux est compris entre 0
% et 12 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie
afférentes à la chasse et à la destruction des animaux nuisibles.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-03
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019113152
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/11/31/LEGIARTI000019113152.xml
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2014-10-01
Identifiant: LEGIARTI000028448822
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/88/LEGIARTI000028448822.xml
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###### Article L422-1
@ -14,9 +14,22 @@ résultant d'une atteinte à la personne est assurée par l'intermédiaire du fo
de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.<br />
Ce fonds, doté de la personnalité civile, est alimenté par un prélèvement sur
les contrats d'assurance de biens dans des conditions définies par décret en
Conseil d'Etat, qui fixe en outre ses conditions de constitution et ses règles
de fonctionnement.<br />
les contrats d'assurance de biens dans les conditions suivantes.<br />
Ce prélèvement est assis sur les primes ou cotisations des contrats d'assurance
de biens qui garantissent les biens situés sur le territoire national et
relevant des branches 3 à 9 de l'article R. 321-1, dans sa rédaction en vigueur
à la date de publication de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances
rectificative pour 2013, et souscrits auprès d'une entreprise mentionnée à
l'article L. 310-2.<br />
Le montant de la contribution, compris entre 0 € et 6,50 €, est fixé par arrêté
du ministre chargé des assurances.<br />
Cette contribution est perçue par les entreprises d'assurance suivant les mêmes
règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions
d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. Elle est
recouvrée mensuellement par le fonds de garantie.<br />
Il est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne
responsable du dommage.