Décret n°88-260 du 18 mars 1988 RELATIF A LA CODIFICATION DE TEXTES LEGISLATIFS CONCERNANT LES ASSURANCES
AJOUT D'UN CHAP. VI AU TITRE II DU LIVRE I DU CODE DES ASSURANCES (1ERE PARTIE: LEGISLATIVE): "L'ASSURANCE CONTRE LES ACTES DE TERRORISME" (ART. L126-1,L126-2) ISSU DE LA LOI 861020 DU 09-09-1986. DANS LE CHAP. I DU TITRE I DU LIVRE II DU CODE DES ASSURANCES (1ERE PARTIE: LEGISLATIVE) LA SECTION II "PENALITES" DEVIENT LA SECTION VII; L'ART. L211-8 DEVIENT L'ART. L211-26; DANS LE 1ER AL. DE L'ART. L214-2 LA MENTION "ART. L211-8" EST REMPLACEE PAR "ART. L211-26"; CREATION D'UNE SECTION VI "PROCEDURES D'INDEMNISATION" (ART. L211-8,L211-9,L211-10,L211-11,L211-12,L211-13,L211-14,L211-15,L211-16,L211-17,L211-18,L211-19,L211-20,L211-21,L211-22,L211-23,L211-24,L211-25) ISSU DE LA LOI 85677 DU 05-07-1985. LE TITRE II DU LIVRE IV DU CODE DES ASSURANCES (1ERE PARTIE: LEGISLATIVE) EST DIVISE EN 2 CHAPITRES: 1: LE CHAP. I "LE FONDS DE GARANTIE CONTRE LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ET DE CHASSE" REPREND INTEGRALEMENT LES DISPOSITIONS DU CHAPITRE UNIQUE DU TITRE II,DONT LES ART. L420-1 ET SUIVANTS DEVIENNENT L421-1 ET SUIVANTS; 2: LE CHAP. II "LE FONDS DE GARANTIE CONTRE LES ACTES DE TERRORISME" (ART. L422-1,L422-2,L422-3). CODIFICATION DES I,II,III,IV DE L'ART. 9 DE LA LOI 861020 DU 09-09-1986,DES ART. 12 A 27 ET 33 (AL. 3) DE LA LOI 85677 DU 05-07-1985. APPLICATION DE LA LOI 551442 DU 08-11-1955. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000684682 NOR: ECOA8700040D Ancien identifiant: 1DX988260 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/46/JORFTEXT000000684682.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006142907
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- [Chapitre I : Le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse](chapitre_i)
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- [Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.](chapitre_ii)
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||||
- [Chapitre III : Le fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes.](chapitre_iii)
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partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/README.md
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partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/README.md
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@ -0,0 +1,16 @@
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Date de début: 1999-06-29
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006157819
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##### Chapitre III : Le fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes.
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- [Article L423-1](article_l423-1.md)
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- [Article L423-2](article_l423-2.md)
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- [Article L423-3](article_l423-3.md)
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- [Article L423-4](article_l423-4.md)
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- [Article L423-5](article_l423-5.md)
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- [Article L423-6](article_l423-6.md)
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||||
- [Article L423-7](article_l423-7.md)
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||||
- [Article L423-8](article_l423-8.md)
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@ -0,0 +1,49 @@
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||||
État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1999-06-29
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Date de fin: 2014-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006802024
|
||||
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X423L01AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/20/LEGIARTI000006802024.xml
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###### Article L423-1
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Les entreprises agréées en France soumises au contrôle de l'Etat en vertu de
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l'article L. 310-1, à l'exception de celles qui sont agréées pour des opérations
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||||
citées au 3° du même article, adhèrent à un fonds de garantie destiné à
|
||||
préserver les droits de leurs assurés, et des souscripteurs, adhérents et
|
||||
bénéficiaires de leurs contrats d'assurance-vie, de capitalisation, couvrant des
|
||||
dommages corporels, ou prévus à l'article L. 441-1.<br />
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||||
Sont exclus de toute indemnisation par le fonds de garantie les contrats
|
||||
d'assurance, bons ou contrats de capitalisation et contrats visés à l'article L.
|
||||
441-1, souscrits par les personnes suivantes :<br />
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||||
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||||
a) Administrateurs, dirigeants, associés personnellement responsables
|
||||
détenteurs, directement ou indirectement, d'au moins 5 % du capital de
|
||||
l'entreprise, commissaires aux comptes et assurés ayant les mêmes qualités dans
|
||||
d'autres sociétés du groupe ;<br />
|
||||
|
||||
b) Tiers agissant pour le compte des assurés, souscripteurs de contrats,
|
||||
adhérents et bénéficiaires de prestations, cités au a ci-dessus ;<br />
|
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|
||||
c) Entreprises d'assurance relevant du présent code, institutions de prévoyance
|
||||
régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural ainsi que les
|
||||
mutuelles régies par le code de la mutualité, sauf lorsqu'il s'agit de contrats
|
||||
souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ;<br />
|
||||
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||||
d) Sociétés entrant dans le périmètre de consolidation défini à l'article L.
|
||||
233-16 du code de commerce dont relève l'entreprise d'assurance, sauf s'il
|
||||
s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients
|
||||
;<br />
|
||||
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||||
e) Etablissements de crédit et personnes mentionnées à l'article L. 518-1 du
|
||||
code monétaire et financier, sauf pour les contrats souscrits pour le compte
|
||||
d'un emprunteur, d'un client ou de leurs salariés ;<br />
|
||||
|
||||
f) Organismes de placement collectifs ;<br />
|
||||
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||||
g) Organismes de retraite, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits pour le
|
||||
compte des salariés ou retraités de leurs adhérents.
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@ -0,0 +1,68 @@
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1999-06-29
|
||||
Date de fin: 2003-08-02
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006802033
|
||||
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X423L02AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/20/LEGIARTI000006802033.xml
|
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||||
###### Article L423-2
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||||
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||||
I. - Lorsque à l'occasion de la procédure prévue à l'article L. 310-18 la
|
||||
Commission de contrôle des assurances estime qu'une des entreprises mentionnées
|
||||
à l'article L. 423-1 n'est plus en mesure de faire face à ses engagements envers
|
||||
les personnes mentionnées au même article, elle décide de recourir au fonds de
|
||||
garantie après avoir consulté par écrit le président du directoire de
|
||||
celui-ci.<br />
|
||||
|
||||
S'il conteste la décision de la commission, le président du directoire peut,
|
||||
dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé
|
||||
de l'économie. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des assurés et des
|
||||
souscripteurs, adhérents et bénéficiaires des contrats et dans un délai de
|
||||
quinze jours, demander à la commission une nouvelle délibération après avoir
|
||||
recueilli l'avis écrit d'un collège arbitral dont la composition est fixée par
|
||||
décret en Conseil d'Etat.<br />
|
||||
|
||||
La décision de la commission de recourir au fonds de garantie est immédiatement
|
||||
notifiée à l'entreprise concernée. En cas de mise en oeuvre de la procédure
|
||||
décrite à l'alinéa précédent, seule la nouvelle délibération de la commission
|
||||
est notifiée à l'entreprise.<br />
|
||||
|
||||
II. - Dès cette notification, la Commission de contrôle des assurances lance un
|
||||
appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de contrats de cette
|
||||
entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 310-18. Cet appel d'offres
|
||||
est communiqué au fonds de garantie.<br />
|
||||
|
||||
III. - La commission retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux
|
||||
préserver l'intérêt des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et
|
||||
bénéficiaires de prestations, eu égard notamment à la solvabilité des
|
||||
entreprises candidates et aux taux de réduction des engagements qu'elles
|
||||
proposent.<br />
|
||||
|
||||
La décision de la commission qui prononce le transfert du portefeuille de
|
||||
contrats au profit de la ou des entreprises qu'elle a désignées et qui
|
||||
mentionne, le cas échéant, le taux de réduction pour chaque type de contrats
|
||||
transférés est publiée au Journal officiel. Cette décision libère l'entreprise
|
||||
cédante de tout engagement envers les assurés, souscripteurs de contrats,
|
||||
adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés
|
||||
en vertu des dispositions du présent article.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, la Commission
|
||||
de contrôle des assurances en informe le fonds de garantie.<br />
|
||||
|
||||
IV. - Les engagements et les actifs transférés font l'objet d'une comptabilité
|
||||
distincte. Les bénéfices éventuels, dus à une sous-estimation des actifs ou à
|
||||
une surestimation des engagements dans le bilan de transfert, reviennent aux
|
||||
assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations,
|
||||
dont les contrats ont été transférés.<br />
|
||||
|
||||
V. - Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de
|
||||
la procédure de transfert emporte retrait, par la Commission de contrôle des
|
||||
assurances, de tous les agréments administratifs de l'entreprise défaillante. Le
|
||||
fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes
|
||||
nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de contrats qui n'a pas
|
||||
été transférée. L'administrateur provisoire nommé le cas échéant par la
|
||||
Commission de contrôle des assurances peut accomplir ces actes de gestion pour
|
||||
le compte du fonds de garantie.
|
|
@ -0,0 +1,26 @@
|
|||
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1999-06-29
|
||||
Date de fin: 2003-08-02
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006802044
|
||||
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X423L03AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/20/LEGIARTI000006802044.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L423-3
|
||||
|
||||
En cas de transfert de portefeuille, la partie des droits des assurés,
|
||||
souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations
|
||||
éventuellement non couverte par le cessionnaire est garantie dans les limites
|
||||
prévues par décret en Conseil d'Etat par un versement du fonds de garantie au
|
||||
cessionnaire.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque la procédure de transfert de portefeuille n'a pas abouti, les droits des
|
||||
assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations
|
||||
sont garantis par un versement, à leur profit, du fonds de garantie, dans les
|
||||
limites prévues par décret en Conseil d'Etat.<br />
|
||||
|
||||
Le fonds de garantie dispose d'un droit d'accès aux documents justificatifs du
|
||||
calcul de sa contribution, dont le montant est arrêté par la Commission de
|
||||
contrôle des assurances.
|
|
@ -0,0 +1,57 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1999-06-29
|
||||
Date de fin: 2003-08-02
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006802055
|
||||
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X423L04AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/20/LEGIARTI000006802055.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L423-4
|
||||
|
||||
Le fonds de garantie est une personne morale de droit privé. Il est géré par un
|
||||
directoire agissant sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Les membres
|
||||
du directoire et du conseil de surveillance doivent remplir les conditions
|
||||
énoncées à l'article L. 322-2.<br />
|
||||
|
||||
Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion du fonds
|
||||
de garantie. Il élabore les statuts et le règlement intérieur du fonds de
|
||||
garantie, qui sont homologués par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Il
|
||||
élit en son sein son président.<br />
|
||||
|
||||
Le conseil de surveillance approuve les comptes et nomme les commissaires aux
|
||||
comptes. A la fin de chaque exercice, il est remis au ministre chargé de
|
||||
l'économie un exemplaire des comptes approuvés. Le fonds de garantie est soumis
|
||||
au contrôle de l'inspection générale des finances.<br />
|
||||
|
||||
Le conseil de surveillance comprend douze membres désignés par les entreprises
|
||||
adhérentes, chacun des membres représentant une ou plusieurs de ces entreprises.
|
||||
La composition du conseil de surveillance, précisée par les statuts du fonds de
|
||||
garantie, doit être représentative des différentes catégories d'entreprises
|
||||
d'assurance soumises au présent code.<br />
|
||||
|
||||
Les décisions du conseil de surveillance sont prises à la majorité simple.
|
||||
Chaque membre siégeant au conseil de surveillance dispose d'un nombre de voix
|
||||
dépendant de sa contribution financière totale au fonds de garantie et de celles
|
||||
des entreprises qui l'ont désigné comme leur représentant. En cas de partage
|
||||
égal des voix, le vote du président est prépondérant.<br />
|
||||
|
||||
Le directoire est composé de trois membres nommés par le conseil de
|
||||
surveillance, qui confère à l'un d'eux la qualité de président. Les membres du
|
||||
directoire ne peuvent exercer en même temps des fonctions au sein des
|
||||
entreprises adhérentes au fonds de garantie, ni recevoir de rétribution de l'une
|
||||
d'elles. Son président ne peut exercer ses fonctions qu'après agrément du
|
||||
ministre chargé de l'économie.<br />
|
||||
|
||||
Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ainsi que le président de
|
||||
la Commission de contrôle des assurances ou son représentant peuvent, à leur
|
||||
demande, être entendus par le conseil de surveillance et le directoire.<br />
|
||||
|
||||
La Commission de contrôle des assurances entend le président du directoire du
|
||||
fonds de garantie pour toute question concernant une entreprise d'assurance pour
|
||||
laquelle elle envisage de mettre en oeuvre les dispositions du présent
|
||||
chapitre.<br />
|
||||
|
||||
Le président du directoire est également entendu, à sa demande, par la
|
||||
Commission de contrôle des assurances.
|
|
@ -0,0 +1,25 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1999-06-29
|
||||
Date de fin: 2003-08-02
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006802074
|
||||
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X423L05AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/20/LEGIARTI000006802074.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L423-5
|
||||
|
||||
Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des assurés, souscripteurs de
|
||||
contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, à concurrence du montant
|
||||
des sommes qu'il a versées.<br />
|
||||
|
||||
Le fonds de garantie est également subrogé dans les mêmes limites dans les
|
||||
droits de l'entreprise défaillante à concurrence des sommes exigibles en vertu
|
||||
de l'exécution des traités de réassurance en cours.<br />
|
||||
|
||||
Le fonds de garantie peut engager toute action en responsabilité à l'encontre
|
||||
des dirigeants de droit ou de fait de l'entreprise d'assurance dont la
|
||||
défaillance a entraîné son intervention, aux fins d'obtenir le remboursement de
|
||||
tout ou partie des sommes versées par lui. Il en informe la Commission de
|
||||
contrôle des assurances.
|
|
@ -0,0 +1,20 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1999-06-29
|
||||
Date de fin: 2003-08-02
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006802087
|
||||
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X423L06AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/20/LEGIARTI000006802087.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L423-6
|
||||
|
||||
Les membres du directoire et du conseil de surveillance du fonds de garantie,
|
||||
ainsi que toute personne qui par ses fonctions a accès aux documents et
|
||||
informations détenus par le fonds de garantie, sont tenus au secret
|
||||
professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13
|
||||
du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant
|
||||
dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur
|
||||
un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds de garantie, ni à la
|
||||
Commission de contrôle des assurances.
|
|
@ -0,0 +1,32 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1999-06-29
|
||||
Date de fin: 2010-01-23
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006802100
|
||||
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X423L07AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/21/LEGIARTI000006802100.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L423-7
|
||||
|
||||
Les établissements adhérant au fonds de garantie lui fournissent les ressources
|
||||
financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions, dans des conditions
|
||||
fixées par décret en Conseil d'Etat. Le fonds de garantie peut en outre émettre
|
||||
des certificats d'association, nominatifs et non négociables, que souscrivent
|
||||
les entreprises adhérentes lors de leur adhésion.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque les pertes subies par le fonds de garantie ne peuvent être couvertes par
|
||||
les cotisations déjà appelées, les certificats d'association mentionnés au
|
||||
précédent alinéa ne peuvent plus faire l'objet d'une rémunération. Le nominal de
|
||||
chacun de ces certificats est alors réduit dans la proportion nécessaire pour
|
||||
absorber les pertes. Ces certificats d'association ne sont pas remboursables.<br />
|
||||
|
||||
Le fonds de garantie peut emprunter auprès de ses adhérents. Il peut à cette fin
|
||||
constituer ou demander à ses adhérents de constituer pour son compte les
|
||||
garanties requises conventionnellement.<br />
|
||||
|
||||
Le défaut d'adhésion ou l'absence de versement au fonds de garantie de la
|
||||
cotisation appelée sont passibles des sanctions prévues par l'article L. 310-18
|
||||
et de pénalités de retard versées directement au fonds de garantie selon des
|
||||
modalités définies par le règlement intérieur de celui-ci.
|
|
@ -0,0 +1,42 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1999-06-29
|
||||
Date de fin: 2001-04-22
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006802110
|
||||
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX1X423L08AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/21/LEGIARTI000006802110.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L423-8
|
||||
|
||||
Un décret en Conseil d'Etat précise :<br />
|
||||
|
||||
- les conditions et les plafonds d'indemnisation par assuré, souscripteur,
|
||||
adhérent ou bénéficiaire, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les
|
||||
règles relatives à l'information de la clientèle ;<br />
|
||||
|
||||
- les modalités de définition des taux de réduction en cas de transfert de
|
||||
portefeuille de l'entreprise défaillante ;<br />
|
||||
|
||||
- les caractéristiques des certificats d'association, ainsi que les conditions
|
||||
de leur rémunération ;<br />
|
||||
|
||||
- le montant global des cotisations annuelles dues par les entreprises
|
||||
adhérentes ;<br />
|
||||
|
||||
- les conditions dans lesquelles une partie de ces cotisations peut ne pas être
|
||||
versée au fonds de garantie moyennant la constitution de garanties appropriées
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
- la formule de répartition de ces cotisations annuelles, dont l'assiette est
|
||||
constituée du montant des provisions mathématiques, pondérée par les cotisations
|
||||
déjà versées ainsi que par les indicateurs de la situation financière de chacun
|
||||
des adhérents, et notamment leur solvabilité, reflétant les risques objectifs
|
||||
que l'adhérent fait courir au fonds ;<br />
|
||||
|
||||
- les conditions et les modalités de nomination des membres du conseil de
|
||||
surveillance, ainsi que la durée de leur mandat.<br />
|
||||
|
||||
Ce décret ne peut être modifié qu'après avis du président du directoire du fonds
|
||||
de garantie.
|
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