Décret n° 2019-576 du 12 juin 2019 relatif aux activités et à la surveillance des institutions de retraite professionnelle

Transposition partielle de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ).

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000038599263
NOR: ECOT1834390D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/59/92/JORFTEXT000038599263.xml
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@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000038659431
#### Titre VII : Les institutions de retraite professionnelle établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
- [Article R370-5](article_r370-5.md)
- [Article R370-7](article_r370-7.md)
- [Section I : Prestations de service fournies par une institution de retraite professionnelle établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen](section_i)
- [Section II : Transferts de portefeuille entre un fonds de retraite professionnelle supplémentaire et une institution de retraite professionnelle établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen](section_ii)

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@ -10,4 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000038630681
- [Article R370-2](article_r370-2.md)
- [Article R370-3](article_r370-3.md)
- [Article R370-4](article_r370-4.md)
- [Article R370-5](article_r370-5.md)
- [Article R370-6](article_r370-6.md)
- [Article R370-7](article_r370-7.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2019-06-14
Identifiant: LEGIARTI000027890564
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/05/LEGIARTI000027890564.xml
Date de début: 2019-06-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038659386
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/65/93/LEGIARTI000038659386.xml
---
###### Article R370-5

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2019-06-14
Identifiant: LEGIARTI000027890583
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/05/LEGIARTI000027890583.xml
Date de début: 2019-06-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038659373
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/65/93/LEGIARTI000038659373.xml
---
###### Article R370-7

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2019-06-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000038630758
---
##### Section II : Transferts de portefeuille entre un fonds de retraite professionnelle supplémentaire et une institution de retraite professionnelle établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
- [Article R370-8](article_r370-8.md)
- [Article R370-9](article_r370-9.md)
- [Article R370-10](article_r370-10.md)

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038630764
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/63/07/LEGIARTI000038630764.xml
---
###### Article R370-10
I. - Lorsqu'une opération de transfert mentionnée au premier alinéa de l'article
L. 370-6 conduit un fonds de retraite professionnelle supplémentaire à fournir
des services de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat
membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
transmet à ce fonds les informations mentionnées au I de l'article R. 382-5 qui
lui ont été communiquées par l'autorité compétente de l'Etat dans lequel
l'institution de retraite professionnelle ayant transféré un portefeuille de
contrats est agréée. Cette transmission intervient dans le délai d'une semaine
suivant la réception par l'Autorité de ces informations.<br />
II. - Lorsqu'une opération de transfert mentionnée au second alinéa de l'article
L. 370-6 conduit une institution de retraite professionnelle à proposer en
France des opérations mentionnées à l'article L. 370-1, l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution transmet les informations mentionnées au I de
l'article R. 382-5 à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel est
agréée cette institution. Cette transmission intervient dans un délai de quatre
semaines après la réception de la notification de la décision par laquelle
l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel est agréée cette institution
de retraite professionnelle autorise le transfert.

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@ -0,0 +1,46 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038630760
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/63/07/LEGIARTI000038630760.xml
---
###### Article R370-8
I.-L'accord du souscripteur mentionné au 2° de l'article L. 370-7 est constitué,
lorsque le contrat est souscrit par un groupe d'employeurs, par l'accord de ce
groupe, dès lors que ce dernier représente la majorité des bénéficiaires des
engagements de retraite liés à des employeurs dont les sociétés ne sont pas en
liquidation.<br />
Lorsque l'accord du souscripteur ne peut être recueilli du fait que les sociétés
des employeurs concernés sont en liquidation ou ont disparu, seul l'accord des
bénéficiaires recueilli conformément au III constitue l'accord prévu au 2° de
l'article L. 370-7.<br />
II.-L'accord des salariés mentionné au 2° de l'article L. 370-7 est constitué
:<br />
1° Par l'accord du comité social et économique mentionné à l'article L. 2311-2
du code du travail, lorsque ce comité a été mis en place dans les entreprises
concernées. Lorsque ce n'est pas le cas, l'accord des salariés est recueilli
dans les conditions et suivant les modalités définies aux articles R. 2232-10 à
R. 2232-12 du même code ;<br />
2° Lorsque le contrat est souscrit par un groupe d'employeurs, par l'accord des
salariés d'employeurs représentant la majorité des bénéficiaires liés à des
employeurs dont les sociétés ne sont pas en liquidation.<br />
III.-L'accord des bénéficiaires des engagements de retraite mentionné au 2° de
l'article L. 370-7 est présumé acquis lorsque ces bénéficiaires sont
majoritairement des salariés d'employeurs souscripteurs du contrat et que
l'accord de ces salariés a été recueilli dans les conditions mentionnées au
II.<br />
Lorsqu'en revanche ceux des bénéficiaires qui ne sont pas salariés des
employeurs souscripteurs représentent plus de la moitié des bénéficiaires
totaux, leur accord est recueilli par un vote à la majorité simple des suffrages
exprimés par l'ensemble des bénéficiaires. Cette consultation peut être réalisée
par correspondance ou par vote électronique.

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@ -0,0 +1,38 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038630762
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/63/07/LEGIARTI000038630762.xml
---
###### Article R370-9
Le dossier mentionné au 1° de l'article L. 370-8 comporte les éléments suivants
:<br />
1° L'accord écrit intervenu entre le fonds de retraite professionnelle
supplémentaire et l'institution de retraite professionnelle, lequel doit
préciser les conditions du transfert ;<br />
2° La description des principales caractéristiques des contrats transférés ;<br />
3° La description des engagements et des provisions techniques à transférer, des
autres obligations et droits attachés à ces engagements ainsi que la liste des
actifs correspondants ou leur valorisation ;<br />
4° La désignation et le lieu du siège, respectivement, du fonds de retraite
professionnelle supplémentaire et de l'institution de retraite professionnelle,
ainsi que la désignation des États membres dans lesquels chacun d'eux est
enregistré ou agréé ;<br />
5° La désignation et le lieu du siège, dont relève l'employeur souscripteur ou
le groupe d'employeurs mentionnés au 1° de l'article L. 143-1 ou l'association
souscriptrice et le nom de ces derniers ;<br />
6° La preuve de l'accord préalable mentionné à l'article L. 370-7 ;<br />
7° Le cas échéant, la désignation des Etats membres dont la législation en
matière de droit social et de droit du travail relative aux régimes de retraite
professionnelle est applicable aux contrats transférés.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000035234102
#### Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire
- [Chapitre Ier : Dispositions générales](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Agrément](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Retrait d'agrément](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Transfert de portefeuille](chapitre_iv)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2017-07-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000035222996
---
##### Chapitre Ier : Dispositions générales
- [Article R381-1](article_r381-1.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038659477
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/65/94/LEGIARTI000038659477.xml
---
###### Article R381-1
Les autres régimes d'assurance de groupe mentionnés au premier alinéa de
l'article L. 381-1 sont les suivants :<br />
1° Le régime institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction
publique mentionné à l'article L. 132-23 ;<br />
2° La convention dénommée “ complémentaire retraite des hospitaliers ” mentionné
à l'article L. 132-23 ;<br />
3° Les autres régimes de groupe à adhésion facultative ayant pour objet la
couverture d'engagements de retraite régis par le présent code ou le code de la
mutualité.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000035223377
###### Section II : Ouverture d'une succursale et exercice de la libre prestation de services
- [Article R382-4](article_r382-4.md)
- [Article R382-5](article_r382-5.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-20
Date de fin: 2019-06-14
Identifiant: LEGIARTI000035223410
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/22/34/LEGIARTI000035223410.xml
Date de début: 2019-06-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038659465
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/65/94/LEGIARTI000038659465.xml
---
###### Article R382-4
@ -17,14 +17,27 @@ projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, accompagné des
documents dont la liste est fixée par l'Autorité dans les conditions mentionnées
à l'article R. 612-21 du code monétaire et financier.<br />
Le dossier de notification comporte :<br />
1° La désignation de l'Etat membre ou des Etats membres d'accueil identifiés, le
cas échéant, par l'organisme souscripteur ou l'association mentionnée à
l'article L. 141-7 ;<br />
2° Le nom de l'organisme souscripteur ou de l'association mentionnée à l'article
L. 141-7 et le lieu de leur siège ;<br />
3° Les principales caractéristiques du régime de retraite à gérer.<br />
Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que les conditions
mentionnées à ce même article L. 382-4 sont réunies, elle communique aux
autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil les documents mentionnés au
précédent alinéa, à l'exception de ceux relatifs à la compétence et à
l'honorabilité du mandataire général en ce qui concerne les succursales, et
avise le fonds de retraite professionnelle supplémentaire de cette
communication. Ce dernier peut alors commencer ses activités dans les délais et
conditions fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
communication. Ce dernier peut alors commencer ses activités dès la réception de
l'information prévue au I de l'article R. 382-5 ou au plus tard six semaines
après avoir été avisé de la transmission de son dossier à l'autorité compétente
de l'Etat membre d'accueil.<br />
Le délai de communication des informations aux autorités de l'Etat membre
d'accueil court à compter de la réception, par l'Autorité de contrôle prudentiel

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038630979
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/63/09/LEGIARTI000038630979.xml
---
###### Article R382-5
I.-Lorsque l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil communique à
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à la fois, les dispositions
de la législation de cet Etat membre en matière de droit social et de droit du
travail relatives aux régimes de retraite professionnelle, les règles de gestion
de ces régimes ainsi que les exigences en matière d'information de la clientèle
qui s'appliquent à l'activité transfrontalière, l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution transmet ces informations au fonds de retraite
professionnelle supplémentaire dans un délai qui n'excède pas six semaines à
partir de la communication mentionnée au dernier alinéa du I de l'article R.
382-4. Si, à l'expiration de ce délai, l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution n'a pas reçu de l'Etat membre d'accueil l'information mentionnée au
présent alinéa, elle en informe le fonds de retraite professionnelle
supplémentaire concerné.<br />
II.-Lorsqu'une autorité compétente d'un autre Etat membre informe l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution d'une modification importante des
informations mentionnées au I, l'Autorité communique cette modification au fonds
de retraite professionnelle supplémentaire concerné.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-12-31
Date de fin: 2019-06-14
Identifiant: LEGIARTI000036332090
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/33/20/LEGIARTI000036332090.xml
Date de début: 2019-06-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038659449
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/65/94/LEGIARTI000038659449.xml
---
###### Article R385-1
@ -36,6 +36,9 @@ dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque
année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt
divisé par le nombre d'années de sa durée.<br />
La marge de solvabilité disponible est diminuée du montant de ses propres
actions détenues directement par le fonds.<br />
II. La marge de solvabilité peut également être constituée par :<br />
1° Les fonds effectivement versés provenant de l'émission de titres ou emprunts

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@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000035224473
###### Section III : Système de gouvernance
- [Article R385-16](article_r385-16.md)
- [Article R385-16-1](article_r385-16-1.md)
- [Article R385-16-2](article_r385-16-2.md)

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@ -0,0 +1,51 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038631004
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/63/10/LEGIARTI000038631004.xml
---
###### Article R385-16-1
En complément des prescriptions mentionnées à l'article R. 354-3, le rapport sur
l'évaluation interne des risques et de la solvabilité d'un fonds de retraite
professionnelle supplémentaire mentionné au I de l'article L. 385-6 comporte
:<br />
1° Une description des modalités d'intégration de l'évaluation interne des
risques dans le processus de gestion ainsi que des procédures de prise de
décision du fonds ;<br />
2° Une évaluation de l'efficacité du système de gestion des risques ;<br />
3° Pour les contrats mentionnés au 1° de l'article L. 143-1, une description des
dispositions prises par le fonds pour prévenir les conflits d'intérêts avec
l'entreprise souscriptrice lorsqu'il externalise des fonctions clés à cette
entreprise ;<br />
4° Une évaluation des besoins globaux de financement du fonds, y compris une
description du plan de redressement mentionné au V de l'article R. 441-7-4 le
cas échéant ;<br />
5° Une évaluation des risques auxquels peuvent être exposés les affiliés et les
bénéficiaires en ce qui concerne le versement de leurs prestations de retraite
et l'efficacité de toute mesure corrective. Cette évaluation tient compte, le
cas échéant, des mécanismes de réduction des prestations, y compris celles
susceptibles d'affecter les prestations de retraite accumulées suivant des
modalités précisées par ce rapport ;<br />
6° Une évaluation qualitative des mécanismes protégeant les prestations de
retraite, notamment, le cas échéant, les garanties, les clauses ou tout autre
type de soutien financier apporté par l'organisme souscripteur, une entreprise
d'assurance ou de réassurance ou un autre régime de retraite ;<br />
7° Une évaluation qualitative des risques opérationnels ;<br />
8° Si les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont pris en
compte dans le cadre des décisions de placement, une évaluation des risques
nouveaux ou émergents qui leur sont liés, notamment ceux liés au changement
climatique, à l'utilisation des ressources et à l'environnement, les risques
sociaux ainsi que ceux liés à une dépréciation des actifs consécutive à une
évolution du cadre réglementaire.

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@ -0,0 +1,47 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-14
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038631006
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/63/10/LEGIARTI000038631006.xml
---
###### Article R385-16-2
I.-Une même personne peut être responsable, au sein d'un fonds de retraite
professionnelle supplémentaire, de plusieurs des fonctions clés mentionnées à
l'article L. 354-1, à l'exception de la fonction d'audit interne qui est
indépendante des autres fonctions clés.<br />
Le responsable d'une fonction clé n'exerce pas d'activités au sein d'une
entreprise ou d'une association ayant souscrit un contrat avec le fonds de
retraite professionnelle supplémentaire.<br />
II.-Le responsable d'une fonction clé transmet ses observations et
recommandations au conseil d'administration ou au conseil de surveillance du
fonds de retraite professionnelle supplémentaire, lequel détermine les suites
qu'elles appellent.<br />
Il informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'une situation
dans laquelle le conseil d'administration ou le conseil de surveillance du fonds
ne prend pas en temps utile les mesures correctives appropriées dans l'un des
cas suivants :<br />
1° Lorsque ce responsable a constaté qu'il existait un risque élevé pour le
fonds de retraite professionnelle supplémentaire de ne pas respecter une
obligation légale ou règlementaire importante, ce qui pourrait avoir des
incidences significatives sur les intérêts des affiliés et des bénéficiaires et
qu'il en a fait part au conseil d'administration ou au conseil de surveillance
du fonds ;<br />
2° Lorsque ce responsable a constaté une infraction significative aux
dispositions applicables au fonds de retraite professionnelle supplémentaire et
à ses activités dans le cadre de l'exercice de sa fonction clé et qu'il en a
fait part au conseil d'administration ou au conseil de surveillance du fonds.<br />
III.-La fonction clé de gestion des risques prend en compte les risques
environnementaux, sociaux et en matière de gouvernance liés au portefeuille
d'investissements et à la gestion de celui-ci. Elle prend également en
considération les risques encourus à cet égard par les affiliés et les
bénéficiaires, le cas échéant.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-20
Date de fin: 2019-06-14
Identifiant: LEGIARTI000035224941
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/22/49/LEGIARTI000035224941.xml
Date de début: 2019-06-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038659444
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/65/94/LEGIARTI000038659444.xml
---
###### Article R385-18
@ -49,7 +49,13 @@ mesure corrective qui aurait été prise. Cette description comprend une analyse
de tout changement important survenu par rapport à la précédente période
examinée et une explication de toute différence importante observée, dans les
états financiers, dans la valeur des éléments considérés, ainsi qu'une brève
présentation de la transférabilité du capital.<br />
présentation de la transférabilité du capital ;<br />
6° Les comptes annuels, avec un niveau de détail suffisant permettant de tenir
compte de chaque régime de retraite géré par le fonds ;<br />
7° Le cas échéant, des comptes annuels et des rapports annuels pour chaque
régime de retraite.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les informations détaillées
que doivent fournir les fonds dans le cadre du rapport sur la solvabilité et la

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-09-01
Date de fin: 2019-06-14
Identifiant: LEGIARTI000035247855
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/24/78/LEGIARTI000035247855.xml
Date de début: 2019-06-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038659490
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/65/94/LEGIARTI000038659490.xml
---
###### Article R441-7-4
@ -45,4 +45,40 @@ cette convention dans les conditions mentionnées au I de l'article R.
Elle informe le souscripteur de la convention de son choix, en en expliquant les
raisons. Le souscripteur de la convention en informe l'ensemble des adhérents
dans le cadre de l'information annuelle prévue à l'article L. 441-3-1.
dans le cadre de l'information annuelle prévue à l'article L. 441-3-1.<br />
V.-Lorsqu'un fonds de retraite professionnelle supplémentaire couvre des risques
au titre d'une convention satisfaisant aux conditions mentionnées au I ou au II
et que la somme du montant de la provision technique spéciale constituée au
titre de cette convention et des plus-values et moins-values latentes nettes des
actifs affectés à cette provision est inférieure au montant de la provision
mathématique théorique, le fonds élabore, dans les six mois suivant la
constatation de cette situation, un plan de redressement assorti d'un
calendrier, pour permettre un retour à la situation dans laquelle la somme de la
provision technique spéciale et des plus-values et moins-values latentes nettes
des actifs affectés à la provision technique spéciale est supérieure à la
provision mathématique théorique. Ce plan est transmis à l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution dans un délai de trente jours à compter de son
adoption.<br />
Le plan mentionné au premier alinéa tient compte de la situation particulière du
fonds, notamment de la structure de ses actifs et de ses passifs, de son profil
de risque, de sa situation de liquidité, de la répartition par âge des affiliés
titulaires de droits aux prestations de retraite et de la spécificité des
engagements qu'il a pris.<br />
Si le fonds ne prévoit pas de collecter de nouvelles primes et se trouve dans la
situation mentionnée au premier alinéa, le plan de redressement prévoit de
demander le transfert des engagements du fonds à un autre fonds de retraite
professionnelle supplémentaire ou à un organisme d'assurance.<br />
Lorsqu'un fonds de retraite professionnelle supplémentaire se trouve dans la
situation mentionnée au premier alinéa et qu'il fournit des services de retraite
professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne
ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément à
l'article L. 382-4, le plan de redressement est élaboré dans un délai d'un mois
à partir de la constatation de cette situation et prévoit une sortie de cette
situation dans un délai d'un an. Si à l'issue de ce dernier délai, la situation
n'est pas rétablie, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend
toute mesure utile pour mettre fin à cette situation, en veillant à préserver
l'intérêt des assurés et bénéficiaires.