Ordonnance n° 2019-575 du 12 juin 2019 relative aux activités et à la surveillance des institutions de retraite professionnelle

Application de  la Constitution, notamment son article 38 ; de la  la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, notamment les 1° et 2° de son article 199. 
Modification du code des assurances, du code monétaire et financier, du code de la mutualité, du code de la sécurité sociale.
Transposition partielle de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ).

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000038599251
NOR: ECOT1834388R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/59/92/JORFTEXT000038599251.xml
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République française 2019-06-14 00:00:00 +02:00
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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157330
- [Article L143-2](article_l143-2.md)
- [Article L143-2-1](article_l143-2-1.md)
- [Article L143-2-2](article_l143-2-2.md)
- [Article L143-2-3](article_l143-2-3.md)
- [Article L143-3](article_l143-3.md)
- [Article L143-4](article_l143-4.md)
- [Article L143-5](article_l143-5.md)

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@ -1,17 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-08
Date de fin: 2019-06-14
Identifiant: LEGIARTI000034380295
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/02/LEGIARTI000034380295.xml
Date de début: 2019-06-14
Date de fin: 2019-07-05
Identifiant: LEGIARTI000038658207
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/65/82/LEGIARTI000038658207.xml
---
###### Article L143-2-2
La notice mentionnée à l'article L. 141-4 indique que le contrat souscrit est un
contrat de retraite professionnelle supplémentaire relevant du présent
chapitre.<br />
contrat de retraite professionnelle supplémentaire relevant du présent chapitre.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des informations
minimales que contient cette notice.<br />
Lors de la liquidation de ses droits, le fonds de retraite professionnelle
supplémentaire ou l'entreprise d'assurance informe chaque adhérent et
@ -22,9 +23,18 @@ paiement correspondantes.<br />
Le fonds de retraite professionnelle supplémentaire ou l'entreprise d'assurance
établit et révise au moins tous les trois ans, globalement pour les opérations
relevant du présent chapitre, un rapport indiquant sa politique de placement et
les risques techniques et financiers correspondants. Ce rapport est mis à jour
dans un délai de trois mois après tout changement majeur de la politique de
placement. Il est mis à disposition du souscripteur, de l'adhérent et du
bénéficiaire. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise le contenu du
rapport et les autres informations qui, sur demande ou périodiquement, doivent
être remises aux adhérents.
les risques techniques et financiers correspondants. Il précise également les
méthodes d'évaluation des risques d'investissement, les techniques de gestion
des risques mises en œuvre et la répartition stratégique des actifs eu égard à
la nature et à la durée des engagements de retraite, ainsi que la manière dont
la politique d'investissement prend en considération les facteurs
environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ce rapport est mis à jour dans un
délai de trois mois après tout changement majeur de la politique de placement.
Il est mis à disposition du souscripteur, de l'adhérent et du bénéficiaire. Un
arrêté du ministre chargé de l'économie précise le contenu du rapport et les
autres informations qui, sur demande ou périodiquement, doivent être remises aux
adhérents.<br />
Dès qu'un évènement engendre une variation significative des provisions
techniques, le fonds de retraite professionnelle supplémentaire ou l'entreprise
d'assurance en informe par écrit les affiliés.

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@ -0,0 +1,61 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-14
Date de fin: 2019-07-05
Identifiant: LEGIARTI000038623127
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/62/31/LEGIARTI000038623127.xml
---
###### Article L143-2-3
I.-Le dépositaire mentionné à l'article L. 143-2-1 est désigné au moyen d'un
contrat écrit. Ce contrat prévoit la transmission au dépositaire des
informations nécessaires à l'exercice de ses missions.<br />
Le dépositaire agit d'une manière honnête, loyale, professionnelle et
indépendante, dans l'intérêt des affiliés et des bénéficiaires du régime. Il ne
peut exercer d'activités concernant le fonds de retraite professionnelle
supplémentaire ou l'entreprise d'assurance qui seraient susceptibles de le
placer en situation de conflit d'intérêts avec ce fonds ou cette entreprise, les
affiliés ou les bénéficiaires, sauf s'il a séparé, sur le plan fonctionnel et
hiérarchique, l'exécution de ses tâches de dépositaire de ses autres tâches qui
pourraient s'avérer incompatibles et que les conflits d'intérêts potentiels sont
identifiés, gérés, suivis et communiqués aux affiliés et aux bénéficiaires du
contrat et au conseil d'administration ou au conseil de surveillance du fonds de
retraite professionnelle supplémentaire ou de l'entreprise d'assurance.<br />
II.-Le dépositaire mentionné au I :<br />
1° Exécute les instructions du fonds de retraite professionnelle supplémentaire
ou de l'entreprise d'assurance sous réserve qu'elles ne soient pas contraires
aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à cet organisme ou à
ses statuts ;<br />
2° S'assure que dans les opérations portant sur les actifs du fonds de retraite
professionnelle supplémentaire ou de l'entreprise d'assurance la contrepartie
lui soit remise dans les délais d'usage ;<br />
3° Veille à ce que les revenus produits par les actifs du fonds de retraite
professionnelle supplémentaire qu'il conserve reçoivent une affectation conforme
aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à l'organisme et à
ses statuts.<br />
III.-Les dispositions du II de l'article L. 214-24-8, du second alinéa de
l'article L. 214-24-9 et de l'article L. 214-24-10 du code monétaire et
financier s'appliquent à un dépositaire auquel a recours un fonds de retraite
professionnelle supplémentaire ou une entreprise d'assurance dans le cadre de la
gestion de contrats mentionnés à l'article L. 143-1 du présent code, sous
réserve d'adaptations précisées par voie réglementaire.<br />
Pour l'application des articles mentionnés au premier alinéa au fonds de
retraite professionnelle supplémentaire, il y a lieu d'entendre :<br />
1° “ Fonds de retraite professionnelle supplémentaire ” là où est mentionné : “
FIA ” ;<br />
2° “ Fonds de retraite professionnelle supplémentaire ” là où est mentionné : “
société de gestion de portefeuille ” ;<br />
3° “ Affilié à un contrat garanti par le fonds de retraite professionnelle
supplémentaire ” là où est mentionné : “ porteurs de parts ou actionnaires ”.

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@ -1,20 +1,22 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2019-06-14
Identifiant: LEGIARTI000030437605
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/43/76/LEGIARTI000030437605.xml
Date de début: 2019-06-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038658218
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/65/82/LEGIARTI000038658218.xml
---
###### Article L310-1-1
I.-La réassurance est l'activité d'un organisme, autre qu'un véhicule de
titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2, qui consiste à accepter des
risques d'assurance cédés, soit par une entreprise d'assurance ou par une autre
entreprise de réassurance, soit par les mutuelles ou unions régies par le livre
II du code de la mutualité, soit par les institutions de prévoyance et leurs
unions régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la
risques cédés, soit par une entreprise d'assurance, une autre entreprise de
réassurance ou un fonds de retraite professionnelle supplémentaire, soit par des
mutuelles, leurs unions ou une mutuelle ou union de retraite professionnelle
supplémentaire, régies par le livre II du code de la mutualité, soit par des
institutions de prévoyance, leurs unions ou une institution ou union de retraite
professionnelle supplémentaire, régies par le titre 3 du livre 9 du code de la
sécurité sociale soit par tout membre de l'association des souscripteurs
dénommée "Lloyd's" .<br />

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@ -6,7 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006142903
#### Titre VII : Prestations de service fournies par une institution de retraite professionnelle établie dans un autre Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen.
- [Article L370-2](article_l370-2.md)
- [Article L370-3](article_l370-3.md)
- [Article L370-4](article_l370-4.md)
- [Section I : Prestations de service fournies par une institution de retraite professionnelle établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen](section_i)
- [Section II : Transferts de portefeuille entre fonds de retraite professionnelle supplémentaire et institutions de retraite professionnelle établies dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen](section_ii)

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@ -1,37 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2019-06-14
Identifiant: LEGIARTI000047203160
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/20/31/LEGIARTI000047203160.xml
---
###### Article L370-2
Les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 peuvent proposer en France les
opérations définies à l'article L. 143-1 : elles sont alors soumises aux
dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier du code des assurances, à
l'exception de l'article L. 143-3, de l'article L. 143-4, de l'article L. 143-5,
du deuxième alinéa de l'article L. 143-6 et du dernier alinéa de l'article L.
143-7, ainsi qu'au droit social, au droit du travail, aux exigences
d'information et aux dispositions du livre Ier du code des assurances qui sont
applicables aux contrats mentionnés à l'article L. 143-1. Aucun créancier de
l'institution, autre que les adhérents, assurés ou bénéficiaires au titre des
opérations définies à l'article L. 143-1, ne peut se prévaloir d'un quelconque
droit sur les biens et droits résultant de ces opérations, dans les conditions
prévues au premier alinéa de l'article L. 143-7.<br />
Les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 peuvent proposer en France un
plan d'épargne pour la retraite collectif relevant de l'article L. 443-1-2 du
code du travail : elles sont alors soumises aux dispositions du chapitre III du
titre IV du livre IV du code du travail, ainsi qu'au droit social, au droit du
travail et aux exigences d'information qui sont applicables aux plans d'épargne
pour la retraite collectifs. En particulier, les sommes ou valeurs inscrites aux
comptes des participants auxdits plans ne peuvent servir qu'à l'acquisition des
titres et parts mentionnées à l'article L. 443-3 du code du travail,
conformément notamment au quatrième alinéa du I de l'article L. 443-1-2 dudit
code. Les conseils de surveillance respectent les dispositions prévues à
l'article L. 214-164 du code monétaire et financier et au dernier alinéa de
l'article L. 443-3 du code du travail et les transferts sont effectués, le cas
échéant, conformément à l'article L. 444-9 du même code.

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@ -1,32 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2019-06-14
Identifiant: LEGIARTI000027888391
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/88/83/LEGIARTI000027888391.xml
---
###### Article L370-3
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, informée et la dernière
phrase est supprimée par les autorités compétentes de l'Etat où l'institution
mentionnée à l'article L. 370-1 a son siège social ou son administration
principale de son intention de proposer un contrat mentionné à l'article L.
143-1 du présent code ou à l'article L. 443-1-2 du code du travail à une
entreprise établie en France, indique dans un délai de deux mois aux autorités
compétentes de cet Etat les dispositions relatives aux prestations de retraite,
définies dans un arrêté des ministres en charge de l'économie, du travail et de
la sécurité sociale, qui régissent l'activité de cette institution.<br />
Dès que l'institution de retraite professionnelle agréée dans cet Etat a été
informée des dispositions mentionnées au premier alinéa, et au plus tard dans un
délai de deux mois après que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
a été informée par les autorités compétentes de cet Etat, celle-ci peut fournir
ses services sur le territoire de la République française, conformément à
l'article L. 370-2.<br />
En cas de modifications majeures des dispositions mentionnées à l'alinéa
précédent, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les indique aux
autorités compétentes des Etats où sont situés les sièges sociaux ou
l'administration principale des institutions mentionnées à l'article L. 370-1.

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@ -1,70 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2019-06-14
Identifiant: LEGIARTI000021759824
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/75/98/LEGIARTI000021759824.xml
---
###### Article L370-4
Les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 sont soumises à la
surveillance des autorités compétentes conformément aux dispositions
législatives et réglementaires applicables aux opérations mentionnées à
l'article L. 370-2, afin qu'elles respectent les obligations d'information et
les dispositions du droit du travail et du droit social mentionnées au premier
alinéa de l'article L. 370-3.<br />
Lorsqu'une institution, proposant sur le territoire de la République française
les opérations définies à l'article L. 143-1, a enfreint l'une de ces
dispositions, l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 612-1 du code
monétaire et financier, saisie par les autorités compétentes, notifie cette
infraction sans délai à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel est agréée
l'institution et lui demande, en coordination avec cette autorité de contrôle,
de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme à l'infraction. Si,
passé un délai de deux mois après cette notification, l'infraction persiste,
l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 612-1 du code monétaire et
financier peut prononcer à l'encontre de l'institution les sanctions
disciplinaires mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 612-39 du code monétaire
et financier, ainsi que la sanction pécuniaire mentionnée au même article. Pour
la mise en oeuvre de ces procédures, les dispositions du IV de l'article L.
612-15 et du dernier alinéa de l'article L. 612-43 et du code monétaire et
financier et, le cas échéant, de l'article L. 612-28 du même code s'appliquent.
En outre, l'autorité de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'issue
d'un délai qu'elle impartit à l'institution pour prendre toute mesure de nature
à mettre fin à l'infraction.<br />
L'autorité de contrôle instituée à l'articleL. 612-1 du code monétaire et
financier peut saisir les autorités compétentes de l'Etat membre ou autre Etat
Partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel l'institution a
son siège social ou son administration principale afin que celles-ci statuent
sur l'établissement d'une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les
opérations de l'institution mentionnées à l'article L. 143-1 du code des
assurances et à l'article L. 443-1-2 du code du travail.<br />
L'autorité compétente de l'Etat membre ou autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen dans lequel l'institution a son siège social ou son
administration principale peut adresser une demande à l'autorité de contrôle
instituée à l'article L. 310-12, tendant à l'interdiction de la libre
disposition d'actifs de cette institution détenus par un établissement habilité
à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments
financiers en application de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier
et ayant son siège social en France.L'autorité de contrôle instituée à l'article
L. 612-1 du code monétaire et financier, sans préjudice du troisième alinéa de
l'article L. 323-1-1, saisit le président du tribunal de grande instance
territorialement compétent, afin qu'il se prononce, en référé, sur cette
interdiction, lorsque celle-ci est nécessaire pour prévenir ou remédier à une
irrégularité, y compris en matière de provisions techniques ou de couverture de
ces provisions, qui porterait atteinte aux intérêts des affiliés et des
bénéficiaires.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article, notamment les règles de placement et de couverture des engagements
applicables aux institutions mentionnées à l'article L. 370-1.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine en outre la nature et le
contenu des informations et des documents que les institutions mentionnées à
l'article L. 370-1 sont tenues de communiquer sur demande aux autorités
compétentes pour leur permettre d'exercer la surveillance prévue au premier
alinéa.

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@ -7,3 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000038633347
##### Section I : Prestations de service fournies par une institution de retraite professionnelle établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
- [Article L370-1](article_l370-1.md)
- [Article L370-2](article_l370-2.md)
- [Article L370-3](article_l370-3.md)
- [Article L370-4](article_l370-4.md)
- [Article L370-5](article_l370-5.md)

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@ -0,0 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-14
Date de fin: 2019-07-05
Identifiant: LEGIARTI000047203236
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/20/32/LEGIARTI000047203236.xml
---
###### Article L370-2
Sous réserve de l'obtention de l'agrément préalable de l'autorité compétente de
leur Etat d'origine et de la communication par cette autorité à l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution des informations requises, définies par
décret en Conseil d'Etat, les institutions mentionnées à l'article L. 370-1
peuvent proposer en France les opérations mentionnées au premier alinéa de
l'article L. 381-1. Elles sont alors soumises aux dispositions du chapitre III
du titre IV du livre Ier du présent code, à l'exception de ses articles L. 143-3
à L. 143-6 et du dernier alinéa de l'article L. 143-7. Ces institutions sont
également soumises au droit social, au droit du travail, aux exigences
d'information qui leur sont applicables ainsi qu'aux dispositions du livre Ier
du présent code applicables aux opérations mentionnées au premier alinéa de
l'article L. 381-1. Aucun créancier de l'institution, autre que les adhérents,
assurés ou bénéficiaires au titre des opérations définies au premier alinéa de
cet article L. 381-1, ne peut se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens
et droits résultant de ces opérations, dans les conditions prévues au premier
alinéa de l'article L. 143-7.<br />
Les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 peuvent proposer en France un
plan d'épargne pour la retraite collectif relevant de l'article L. 3334-2 du
code du travail. Elles sont alors soumises aux dispositions du chapitre IV du
titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ainsi qu'au
droit social, au droit du travail et aux exigences d'information qui sont
applicables aux plans d'épargne pour la retraite collectifs. En particulier, les
sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants auxdits plans ne
peuvent servir qu'à l'acquisition des titres et parts mentionnées à l'article L.
3332-15 du code du travail, conformément notamment à l'article L. 3334-12 de ce
code. Les conseils de surveillance respectent les dispositions prévues à
l'article L. 214-164 du code monétaire et financier et à l'avant dernier alinéa
de l'article L. 3332-15 du code du travail et les transferts sont effectués, le
cas échéant, conformément aux dispositions du chapitre V du titre III du livre
III de la troisième partie du même code.

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038658259
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/65/82/LEGIARTI000038658259.xml
---
###### Article L370-3
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, informée par les autorités
compétentes de l'Etat où l'institution mentionnée à l'article L. 370-1 a son
siège social ou son administration principale de l'intention de celle-ci de
proposer un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 381-1 du présent
code ou à l'article L. 3334-2 du code du travail à une entreprise établie en
France, indique dans un délai de six semaines aux autorités compétentes de cet
Etat les dispositions relatives aux prestations de retraite définies par un
arrêté des ministres en charge respectivement de l'économie, du travail et de la
sécurité sociale, qui régissent l'activité de cette institution.<br />
Dès que l'institution de retraite professionnelle agréée dans cet Etat a été
informée des dispositions mentionnées au premier alinéa, et au plus tard dans un
délai de six semaines après que l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution a été informée par les autorités compétentes de cet Etat, celle-ci
peut fournir ses services sur le territoire de la République française,
conformément à l'article L. 370-2.<br />
En cas de modifications majeures des dispositions mentionnées à l'alinéa
précédent, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les indique aux
autorités compétentes des Etats où sont situés les sièges sociaux ou
l'administration principale des institutions mentionnées à l'article L. 370-1.

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@ -0,0 +1,85 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-14
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038658224
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/65/82/LEGIARTI000038658224.xml
---
###### Article L370-4
Les institutions de retraite professionnelle mentionnées à l'article L. 370-1
sont soumises à la surveillance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution et, le cas échéant, d'autres autorités compétentes en France
conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux
opérations mentionnées à l'article L. 370-2. Ces autorités veillent à ce que ces
institutions exercent leurs activités conformément aux dispositions du droit
social et du droit du travail mentionnées à l'article L. 370-2 ainsi qu'au
premier alinéa de l'article L. 370-3.<br />
Lorsqu'une institution de retraite professionnelle proposant sur le territoire
de la République française les opérations mentionnées au premier alinéa de
l'article L. 381-1 a enfreint l'une des dispositions mentionnées au premier
alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, saisie le cas
échéant par autorités compétentes, notifie cette infraction sans délai à
l'autorité compétente de l'Etat dans lequel est agréée cette institution et lui
demande de prendre, en lien avec elle, les mesures nécessaires pour mettre un
terme à l'infraction. Si, passé un délai de deux mois après cette notification,
l'infraction persiste, l'Autorité peut :<br />
1° Interdire ou restreindre les activités de cette institution sur le territoire
de la République française, y compris l'acceptation de primes ou le paiement des
valeurs de rachat, la faculté d'arbitrages, le versement d'avances sur contrat
ou la faculté de renonciation ou de transfert. Une telle mesure peut être prise
notamment si l'institution :<br />
a) Ne protège pas de manière adéquate les intérêts des affiliés et des
bénéficiaires ;<br />
b) Ne respecte plus ses règles ou conditions de fonctionnement ;<br />
c) Ne respecte pas les exigences du droit social et du droit du travail en
vigueur sur le territoire de la République française en matière de régimes de
retraite professionnelle ;<br />
2° Prononcer à l'encontre de l'institution les sanctions disciplinaires
mentionnées aux 1° à 3o de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier,
ainsi que la sanction pécuniaire mentionnée au même article. Pour la mise en
œuvre de ces procédures, les dispositions du IV de l'article L. 612-15 et du
dernier alinéa de l'article L. 612-43 ainsi que, le cas échéant, de l'article L.
612-28 du code monétaire et financier s'appliquent. L'Autorité peut décider de
reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à l'institution pour
prendre toute mesure de nature à mettre fin à l'infraction.<br />
L'Autorité peut saisir les autorités compétentes de l'Etat membre ou autre Etat
Partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel l'institution a
son siège social ou son administration principale afin que celles-ci statuent
sur l'établissement d'une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les
opérations de l'institution mentionnées au premier alinéa de l'article L. 381-1
du code des assurances et à l'article L. 3334-2 du code du travail.<br />
L'autorité compétente de l'Etat membre ou autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen dans lequel l'institution a son siège social ou son
administration principale peut adresser une demande à l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution, tendant à l'interdiction de la libre disposition
d'actifs de cette institution détenus par un établissement habilité à exercer
les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers en
application de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier et ayant son
siège social en France. L'Autorité, sans préjudice du troisième alinéa de
l'article L. 323-1-1, saisit le président du tribunal de grande instance
territorialement compétent, afin qu'il se prononce, en référé, sur cette
interdiction, lorsque celle-ci est nécessaire pour prévenir ou remédier à une
irrégularité, y compris en matière de provisions techniques ou de couverture de
ces provisions, qui porterait atteinte aux intérêts des affiliés et des
bénéficiaires.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article, notamment les règles de placement et de couverture des engagements
applicables aux institutions mentionnées à l'article L. 370-1.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine en outre la nature et le
contenu des informations et des documents que les institutions mentionnées à
l'article L. 370-1 sont tenues de communiquer sur demande aux autorités
compétentes pour leur permettre d'exercer la surveillance prévue au premier
alinéa.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038633949
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/63/39/LEGIARTI000038633949.xml
---
###### Article L370-5
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate des
difficultés majeures à appliquer les dispositions du présent titre et du titre
VIII du présent livre, elle en informe la Commission et l'Autorité européenne
des assurances et des pensions professionnelles.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique à l'Autorité
européenne des assurances et des pensions professionnelles les dispositions
nationales de nature prudentielle relatives aux régimes de retraite
professionnelle qui ne relèvent pas du droit social et du droit du travail
applicables aux institution mentionnées à l'article L. 370-1.

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@ -0,0 +1,12 @@
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Date de début: 2019-06-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000038633927
---
##### Section II : Transferts de portefeuille entre fonds de retraite professionnelle supplémentaire et institutions de retraite professionnelle établies dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
- [Article L370-6](article_l370-6.md)
- [Article L370-7](article_l370-7.md)
- [Article L370-8](article_l370-8.md)
- [Article L370-9](article_l370-9.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038633929
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/63/39/LEGIARTI000038633929.xml
---
###### Article L370-6
Les institutions de retraite professionnelle ayant leur siège social ou leur
administration principale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou
dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent
être autorisées, dans les conditions définies à la présente section, à
transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats, couvrant des risques
ou des engagements situés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union
européenne, avec les droits et obligations qui y sont attachés, à un ou
plusieurs fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à
l'article L. 381-1.<br />
Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire peuvent être autorisés,
dans les conditions définies à la présente section, à transférer tout ou partie
de leur portefeuille de contrats, couvrant des risques ou des engagements situés
sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, avec les droits et
obligations qui y sont attachés, à une ou plusieurs institutions de retraite
professionnelle ayant leur siège social ou leur administration principale dans
un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038633931
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/63/39/LEGIARTI000038633931.xml
---
###### Article L370-7
Le transfert d'un portefeuille de contrats mentionné à l'article L. 370-6 est
soumis à l'accord préalable des affiliés et des souscripteurs. Pour chaque
contrat, cet accord prend la forme :<br />
1° D'une décision soumise à l'assemblée générale lorsque le contrat est souscrit
par une association ;<br />
2° D'un accord du souscripteur mentionné au 1° de l'article L. 143-1 et des
bénéficiaires, des salariés ou, le cas échéant, de leurs représentants, pour un
contrat souscrit par un employeur ou un groupe d'employeurs.<br />
En vue de recueillir l'accord mentionné au premier alinéa, l'institution de
retraite professionnelle ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire
cédant met à la disposition des affiliés et des bénéficiaires concernés et, s'il
y a lieu, de leurs représentants, les informations sur les conditions du
transfert.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article.

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@ -0,0 +1,71 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038633933
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/63/39/LEGIARTI000038633933.xml
---
###### Article L370-8
Dans le cas d'un transfert de portefeuille mentionné au premier alinéa de
l'article L. 370-6, le dossier de demande est transmis par le fonds de retraite
professionnelle supplémentaire à l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution. Dès réception de cette demande, l'Autorité la transfère sans délai à
l'autorité compétente de l'Etat dans lequel est agréée l'institution de retraite
professionnelle afin de recueillir son avis sur cette opération. Le silence
gardé par cette autorité, à l'expiration d'un délai de huit semaines suivant la
réception de la demande de consultation précitée, vaut accord tacite. La demande
de transfert est simultanément portée à la connaissance des créanciers par un
avis publié au Journal officiel de la République française. Cet avis leur
impartit un délai de six semaines pour présenter leurs observations.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce dans les trois
mois qui suivent la réception du dossier de demande complet. Le transfert est
opposable à partir de la date de publication au Journal officiel de la
République française de la décision d'approbation.<br />
Dans les deux semaines qui suivent sa décision, l'Autorité informe l'autorité
compétente de l'Etat dans lequel est agréée l'institution de retraite
professionnelle de la décision qu'elle a prise concernant la demande de
transfert.<br />
Les vérifications effectuées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution aux fins de sa décision se limitent aux points suivants :<br />
1° Le dossier de demande comporte au minimum les éléments fixés par décret en
Conseil d'Etat ;<br />
2° Les structures administratives, la situation financière du fonds de retraite
professionnelle supplémentaire ainsi que l'honorabilité et la compétence ou
l'expérience professionnelle de ses dirigeants sont compatibles avec le
transfert proposé ;<br />
3° Les intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires du fonds de
retraite professionnelle supplémentaire et des contrats transférés sont dûment
protégés pendant et après le transfert ;<br />
4° Les coûts du transfert ne sont pas supportés par les affiliés et les
bénéficiaires de l'institution de retraite professionnelle ou par les affiliés
et les bénéficiaires du fonds de retraite professionnelle supplémentaire ;<br />
5° Les actifs à transférer sont suffisants et appropriés pour couvrir les
engagements et les provisions techniques, ainsi que les autres obligations et
droits à transférer, conformément aux règles applicables aux fonds de retraite
professionnelle supplémentaire.<br />
Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse le transfert, elle
communique au fonds de retraite professionnelle supplémentaire les raisons de ce
refus dans les trois mois qui suivent la réception du dossier de demande complet
mentionné au premier alinéa.<br />
En cas d'absence de décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution dans les trois mois qui suivent la réception de la demande par
l'autorité mentionnée au premier alinéa, le fonds de retraite professionnelle
supplémentaire peut commencer à gérer les contrats après avoir informé les
souscripteurs qu'il se substitue à partir de cette date à l'institution de
retraite professionnelle initiale. Le fonds de retraite professionnelle
supplémentaire informe l'Autorité de cette procédure. Le transfert est porté à
la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel de la
République française.

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@ -0,0 +1,46 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038633935
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/63/39/LEGIARTI000038633935.xml
---
###### Article L370-9
Dans le cas d'un transfert de portefeuille mentionné au deuxième alinéa de
l'article L. 370-6, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution reçoit de
l'autorité compétente de l'Etat dans lequel est agréée l'institution de retraite
professionnelle le dossier fourni par cette institution. La demande de transfert
est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal
officiel de la République française. Cet avis leur impartit un délai de six
semaines pour présenter leurs observations.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet son avis sur la
demande de transfert dans les huit semaines qui suivent la réception du dossier
à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel est agréée l'institution de
retraite professionnelle.<br />
Les vérifications effectuées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution aux fins de son avis se limitent aux points suivants :<br />
1° Si, dans le cas d'un transfert partiel des engagements, des provisions
techniques et d'autres obligations et droits contractuels, ainsi que des actifs
correspondants ou leurs équivalents monétaires, les intérêts à long terme des
affiliés et des bénéficiaires de la partie restante des engagements sont dûment
protégés ;<br />
2° La préservation des droits individuels des affiliés et des bénéficiaires à la
suite du transfert ;<br />
3° Le caractère suffisant et approprié des actifs transférés en couverture des
engagements et des provisions techniques, ainsi que des autres obligations et
droits à transférer, conformément aux règles applicables aux fonds de retraite
professionnelle supplémentaire.<br />
Lorsque l'autorité compétente de l'Etat dans lequel est agréée l'institution de
retraite professionnelle informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution de sa décision d'autoriser le transfert des contrats, cette
autorisation est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au
Journal officiel de la République française.

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@ -1,26 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-08
Date de fin: 2019-06-14
Identifiant: LEGIARTI000034382862
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/28/LEGIARTI000034382862.xml
Date de début: 2019-06-14
Date de fin: 2019-10-01
Identifiant: LEGIARTI000038658316
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/65/83/LEGIARTI000038658316.xml
---
###### Article L381-1
Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire sont des personnes morales
de droit privé ayant pour objet la couverture d'engagements de retraite
professionnelle supplémentaire, telle que définie à l'article L. 143-1.<br />
professionnelle supplémentaire, telle que définie à l'article L. 143-1,
d'engagements souscrits par une association mentionnée à l'article L. 144-2
ainsi que d'engagements de retraite supplémentaire pris au titre d'autres
régimes d'assurance de groupe dont la liste est fixée par décret en Conseil
d'Etat.<br />
Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire limitent leur activité à la
couverture d'engagements de retraite professionnelle supplémentaire et aux
activités qui en découlent, notamment la couverture de garanties complémentaires
mentionnées à l'article L. 143-2.<br />
couverture d'engagement de retraite aux activités qui en découlent, notamment la
couverture de garanties complémentaires mentionnées à l'article L. 143-2.<br />
Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire peuvent se voir transférer
des risques provenant d'autres fonds de retraite professionnelle supplémentaire,
de mutuelles ou d'unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées
à l'article L. 214-1 du code de la mutualité et d'institutions de retraite
professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la
sécurité sociale, lorsque le transfert est proportionnel.
sécurité sociale, lorsque le transfert est proportionnel. Cette activité ne
constitue pas une activité de réassurance au sens du I de l'article L. 310-1-1.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-08
Date de fin: 2019-06-14
Identifiant: LEGIARTI000034382880
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/28/LEGIARTI000034382880.xml
Date de début: 2019-06-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038658311
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/65/83/LEGIARTI000038658311.xml
---
###### Article L382-1
@ -13,8 +13,8 @@ I. Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire ne peuvent commence
leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif délivré par
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.<br />
L'agrément est accordé sur demande du fonds, pour des opérations de retraite
professionnelle supplémentaire et pour la couverture de garanties
L'agrément est accordé sur demande du fonds, pour des opérations mentionnées au
premier alinéa de l'article L. 381-1 et pour la couverture de garanties
complémentaires mentionnées à l'article L. 143-2 qui en découlent. Le fonds ne
peut pratiquer que les opérations pour lesquelles il a été agréé.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-08
Date de fin: 2019-06-14
Identifiant: LEGIARTI000034382888
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/28/LEGIARTI000034382888.xml
Date de début: 2019-06-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038658308
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/65/83/LEGIARTI000038658308.xml
---
###### Article L382-4
@ -12,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/28/LEGIARTI000034382888.xml
Tout fonds de retraite professionnelle supplémentaire projetant de fournir des
services d'institution de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre
Etat membre de l'Union européenne le notifie, pour chaque fourniture de service
impliquant une entreprise d'affiliation distincte, à l'Autorité de contrôle
impliquant un organisme souscripteur distinct, à l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution. L'Autorité, à moins qu'elle n'ait des raisons de
penser que les structures administratives ou la situation financière de
l'organisme ne sont pas compatibles avec les opérations proposées dans l'autre

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@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000034382912
- [Section 6 : Informations à fournir au public](section_6)
- [Section 7 : Mesures de sauvegarde](section_7)
- [Section 8 : Dispositions applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire appartenant à un groupe d'assurance et à un conglomérat financier](section_8)
- [Section 9 : Financement](section_9)

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@ -1,14 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-08
Date de fin: 2019-06-14
Identifiant: LEGIARTI000034382930
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/29/LEGIARTI000034382930.xml
Date de début: 2019-06-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038658305
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/65/83/LEGIARTI000038658305.xml
---
###### Article L385-5
Le chapitre IV du titre V du présent livre s'applique aux fonds de retraite
professionnelle supplémentaire, sous réserve d'adaptations précisées par voie
réglementaire.
réglementaire.<br />
Le système de gouvernance prend en considération les facteurs environnementaux,
sociaux et de gouvernance liés aux actifs de placement lors des décisions de
placement.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2019-06-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000038634252
---
###### Section 9 : Financement
- [Article L385-10](article_l385-10.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038634254
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/63/42/LEGIARTI000038634254.xml
---
###### Article L385-10
Hormis à des fins de constitution de la marge de solvabilité mentionnée à
l'article L. 385-2, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire ne
contractent pas d'emprunt et ne se portent pas caution pour des tiers.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel peut toutefois autoriser un fonds de retraite
professionnelle supplémentaire à contracter un emprunt à des fins de liquidité
et à titre temporaire.