Loi n°49-874 du 5 juillet 1949 EXERCICE 1949 : DISPOSITIONS DIVERSES D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000878003
Ancien identifiant: 1LX949874
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/80/JORFTEXT000000878003.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-31
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042915189
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/51/LEGIARTI000042915189.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046874971
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/87/49/LEGIARTI000046874971.xml
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###### Article L432-1
Dans les conditions fixées au présent chapitre, le ministre chargé de l'économie
est autorisé à accorder la garantie de l'Etat, pour les opérations concourant au
développement du commerce extérieur de la France, aux entreprises françaises
exportatrices ainsi qu'aux personnes morales de droit étranger qu'elles
contrôlent seules ou conjointement au sens de l'article L. 233-3 du code de
commerce lorsque le recours à une entité de droit local est nécessaire, ou aux
entreprises françaises importatrices ou investissant à l'étranger ou, dans des
conditions précisées par décret, pour des opérations de construction navale ou
de construction d'engins spatiaux civils, à des entreprises françaises en
concurrence avec une personne étrangère bénéficiant d'un soutien public, ou au
bénéfice des établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux
entreprises d'assurance et de réassurance, aux mutuelles et institutions de
prévoyance, de droit français ou étranger, ainsi qu'aux organismes mentionnés à
l'article L. 214-1 du code monétaire et financier.<br />
Dans les conditions fixées au présent chapitre, la garantie de l'Etat peut être
accordée aux opérations concourant au développement du commerce extérieur de la
France, aux entreprises françaises exportatrices ainsi qu'aux personnes morales
de droit étranger qu'elles contrôlent seules ou conjointement au sens de
l'article L. 233-3 du code de commerce lorsque le recours à une entité de droit
local est nécessaire, ou aux entreprises françaises importatrices ou
investissant à l'étranger ou, dans des conditions précisées par décret, pour des
opérations de construction navale ou de construction d'engins spatiaux civils, à
des entreprises françaises en concurrence avec une personne étrangère
bénéficiant d'un soutien public, ou au bénéfice des établissements de crédit,
aux sociétés de financement, aux entreprises d'assurance et de réassurance, aux
mutuelles et institutions de prévoyance, de droit français ou étranger, ainsi
qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 214-1 du code monétaire et
financier.<br />
Le ministre chargé de l'économie est également autorisé, dans les mêmes
conditions, à accorder la garantie de l'Etat pour les opérations de gestion des
opérations et garanties de couverture du risque monétaire de l'organisme
mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du présent code.<br />
Le ministre chargé de l'économie est autorisé, dans les mêmes conditions, à
accorder la garantie de l'Etat pour les opérations de gestion des opérations et
garanties de couverture du risque monétaire de l'organisme mentionné au premier
alinéa de l'article L. 432-2 du présent code.<br />
La garantie de l'Etat prévue au présent article ne peut être accordée pour des
opérations ayant pour objet la recherche, l'exploitation et la production de
charbon ainsi que la production d'énergie à partir de charbon, sans préjudice
des opérations ayant pour effet de réduire l'impact environnemental négatif
d'installations de production d'énergie existantes sans augmenter la durée de
vie ou la capacité de production.<br />
La garantie de l'Etat prévue au présent article ne peut être accordée pour
couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d'exporter des biens
et services dans le cadre des opérations ayant pour objet la recherche,
l'exploitation et la production d'hydrocarbures liquides ou gazeux par
fracturation hydraulique ou par toute autre méthode non conventionnelle, telles
que définies à l'article L. 111-13 du code minier.<br />
La garantie de l'Etat prévue au présent article ne peut être accordée pour
couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d'exporter des biens
et services dans le cadre des projets de production d'hydrocarbures liquides
prévoyant un torchage de routine du gaz émis lors de l'exploitation du gisement
ou dans le cadre d'opérations d'exploitation de sables bitumineux, de schistes
bitumineux et d'hydrocarbures de densité API in situ inférieure à 15.<br />
A compter du 1er janvier 2025, la garantie de l'Etat prévue au présent article
ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers
en vue d'exporter des biens et services dans le cadre d'opérations ayant pour
objet l'exploration de gisements ou l'exploitation d'hydrocarbures liquides dans
le cadre de permis correspondant à des gisements non encore exploités.<br />
Au plus tard à compter du 1er janvier 2035, la garantie de l'Etat prévue au
présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des
acheteurs étrangers en vue d'exporter des biens et services dans le cadre
d'opérations ayant pour objet l'exploration de gisements ou l'exploitation
d'hydrocarbures gazeux dans le cadre de permis correspondant à des gisements non
encore exploités.
La garantie de l'Etat prévue au présent article ne peut être accordée en vue de
l'exportation de biens et de services pour des opérations ayant pour objet
direct l'exploration, la production, le transport, le stockage, le raffinage ou
la distribution de charbon ou d'hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi que la
production d'énergie à partir de charbon, à l'exception des opérations ayant
pour effet de réduire l'impact environnemental négatif ou d'améliorer la
sécurité d'installations existantes ou leur impact sur la santé, sans en
augmenter la durée de vie ou la capacité de production, ou visant le
démantèlement ou la reconversion de ces installations.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-04-26
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041822923
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/82/29/LEGIARTI000041822923.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000046874967
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/87/49/LEGIARTI000046874967.xml
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###### Article L432-2
@ -61,7 +61,13 @@ exposition au risque sur les entreprises bénéficiant du financement faisant
l'objet de l'assurance-crédit. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent e, notamment celles ayant trait à la constatation de la
défaillance du marché ainsi que la part minimale de risque que l'assureur-crédit
cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge.<br />
cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge .<br />
f) Pour des opérations de stabilisation de taux d'intérêt couvrant le risque de
variations de taux d'intérêt supporté par les débiteurs de crédits liés à des
opérations de nature à contribuer au développement du commerce extérieur de la
France ou présentant un intérêt stratégique pour l'économie française à
l'étranger ;<br />
2° Aux exportateurs pour les opérations prévues à l'article 53 de la loi n°
48-1516 du 26 septembre 1948, fixant l'évaluation des voies et moyens du budget

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-31
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031817383
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/73/LEGIARTI000031817383.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046874961
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/87/49/LEGIARTI000046874961.xml
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###### Article L432-3
La garantie de l'Etat est accordée après avis de la commission des garanties et
du crédit au commerce extérieur, instituée par l'article 15 de la loi n° 49-874
du 5 juillet 1949, dans des conditions précisées par décret.<br />
La garantie de l'Etat est accordée par le ministre chargé de l'économie, après
avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur,
instituée par l'article 15 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949. La garantie de
l'Etat peut également être accordée par le directeur général de l'organisme
mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du présent code, au nom et
pour le compte de l'Etat. Celui-ci, en vue d'accorder cette garantie, peut
déléguer sa signature à certains salariés exerçant leurs fonctions sous son
autorité, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.<br />
Les dirigeants, les mandataires sociaux et les membres du conseil
d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant
lieu de la personne morale susceptible de détenir l'organisme mentionné au
premier alinéa de l'article L. 432-2 ne peuvent pas intervenir dans le processus
d'octroi des garanties publiques régi par le premier alinéa du présent article.
Cette interdiction s'applique également aux dirigeants, aux mandataires sociaux
et aux membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de
l'organe délibérant en tenant lieu des filiales détenues, au sens de l'article
L. 233-1 du code de commerce, par la personne morale précitée, à l'exclusion du
directeur général de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L.
432-2 du présent code.<br />
d'octroi des garanties publiques prévues au présent chapitre. Cette interdiction
s'applique également aux dirigeants, aux mandataires sociaux et aux membres du
conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant
en tenant lieu des filiales détenues, au sens de l'article L. 233-1 du code de
commerce, par la personne morale précitée, à l'exclusion du directeur général de
l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du présent
code.<br />
L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 met en œuvre les
mesures nécessaires à la protection du secret de la défense nationale et des