LOI n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000049707573
NOR: ECOX2407668L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/70/75/JORFTEXT000049707573.xml
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République française 2024-10-24 00:00:00 +02:00
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@ -15,6 +15,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174038
- [Article L132-5-1](article_l132-5-1.md)
- [Article L132-5-2](article_l132-5-2.md)
- [Article L132-5-3](article_l132-5-3.md)
- [Article L132-5-4](article_l132-5-4.md)
- [Article L132-6](article_l132-6.md)
- [Article L132-7](article_l132-7.md)
- [Article L132-8](article_l132-8.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-10-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049736233
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/73/62/LEGIARTI000049736233.xml
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###### Article L132-5-4
Les contrats mentionnés à l'article L. 522-1 qui comportent des garanties
exprimées en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
131-1 prévoient la faculté de choisir une stratégie d'investissement selon des
profils d'allocation de l'épargne. Cette stratégie d'investissement est mise en
œuvre en application d'un mandat d'arbitrage mentionné au II de l'article L.
132-27-3. Le souscripteur ou l'adhérent peut modifier sans frais son profil
d'allocation de l'épargne.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les qualifications et les
caractéristiques de ces profils d'allocation en tenant compte du niveau
d'exposition aux risques financiers, de l'horizon de détention et de l'espérance
de rendement pour le souscripteur ou l'adhérent. Ces allocations comprennent une
part minimale d'engagements exprimés en euros, d'engagements donnant lieu à la
constitution d'une provision de diversification ou d'unités de comptes
constituées d'actifs présentant un profil d'investissement à faible risque
définis par arrêté du ministre chargé de l'économie. Elles peuvent comprendre
une part minimale d'unités de compte fixée par arrêté du ministre chargé de
l'économie, constituées de catégories d'organismes de placement collectif
principalement investis directement ou indirectement en actifs non cotés ou en
titres mentionnés à l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier ou de
titres de sociétés commerciales qui remplissent les conditions prévues à
l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses
dispositions d'ordre économique et financier et définies par le même arrêté.<br />
Le présent article ne s'applique pas aux contrats dont l'exécution est liée à la
cessation d'activité professionnelle.