Décret n° 95-153 du 7 février 1995 portant modification des règles de constitution de certaines provisions techniques d'assurance

MODIFIE LES REGLES DE CONSTITUTION DES PROVISIONS TECHNIQUES PREVUES PAR LE LIVRE III DU CODE DES ASSURANCES.
L'ART. 1 DU DECRET REND OBLIGATOIRE LA CONSTITUTION DE PROVISIONS D'EGALISATION POUR LES OPERATIONS D'ASSURANCES COLLECTIVES DECES ET INVALIDITE,GENERALISANT AINSI UNE PRATIQUE EXISTANTE.LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE CES OPERATIONS (FREQUENCE FAIBLE ET COUT UNITAIRE ELEVE) CONDUISENT EN EFFET A UNE GESTION PLURIANNUELLE DES RISQUES ET A LA CONSTITUTION DE PROVISIONS D'EGALISATION,COMME C'EST DEJA LE CAS POUR CERTAINS AUTRES RISQUES (NUCLEAIRES,SPATIAL,POLLUTION,ASSURANCE-CREDIT).
L'ART. 2 DISSOCIE EN DEUX PROVISIONS TECHNIQUES DISTINCTES ("LES PRIMES NON ACQUISES" D'UNE PART,"RISQUES EN COURS" D'AUTRE PART) L'ACTUELLE PROVISION POUR RISQUES EN COURS.SANS CHANGEMENT SUR LE FONDS,CETTE MESURE PERMETTRA UNE CLARIFICATION DES MODALITES DE CALCUL ET DE PRESENTATION COMPTBLE DES PROVISIONS TECHNIQUES.UN ARRETE DEVANT FIXER LES METHODES DE CALCUL DE CES PROVISIONS,LES ACTUELS ART. R331-9 A R331-14 DU CODE DES ASSURANCES SONT ABROGES.
L'ART. 3 MODIFIE LES PRINCIPES DE CALCUL DES PROVISIONS TECHNIQUES D'ASSURANCE CONSTRUCTION.LE PRINCIPE DE PROVISIONNEMENT DE LA PRIME EST DONC REMPLACE PAR UN PRINCIPE DE PROVISIONNEMENT DES SINISTRES ESTIMES SUR UNE BASE RETROSPECTIVE.
ENFIN,L'ART. 4 PREVOIT L'INSCRIPTION,A L'ACTIF DU BILAN,DES FRAIS D'ACQUISITION DEJA EXPOSES,EN CONTREPARTIE DE L'INSCRIPTION AU PASSIF DES PRIMES REPORTEES,TELLE QUE PREVUE A L'ART. 2.LES REGLES DE PRESENTATION APPLICABLES A L'ACTUELLE PROVISION POUR RISQUES EN COURS SERONT DESORMAIS APPLICABLES A LA NOUVELLE PROVISION POUR PRIMES NON ACQUISES,QUI LUI SUCCEDE.
INSERE UN 8EMEMENT A L'ART. R331-3 DU CODE DES ASSURANCES.
COMPLETE L'ART. R331-6 (6EMEMENT) PAR UN C; L'ART. R331-6 (2EMEMENT) EST REMPLACE PAR L'ART. R331-6 (2EMEMENT ET 2EMMENT-BIS); ABROGE LES ART. R331-9,R331-10,R331-11,R331-12,R331-13,R331-14,R331-32 ET R332-34; REMPLACE LES ART. R332-33 ET R332-6; INSERE AU PARAG. III DE LA SECTION III DU CHAP. I DU TITRE III DU LIVRE III LES ART. R331-17 ET R331-18.
INTITULE DU PARAG. II DE LA SECTION III DU CHPA. I DU TITRE III DU LIVRE III "PROVISIONS POUR PRIMES NON ACQUISES ET PROVISION POUR RISQUES EN COURS".
APPLICATION DU PRESENT DECRET AUX COMPTES DU 1ER EXERCICE OUVERT APRES LE 31-12-1994.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000185687
NOR: ECOT9594318D
Ancien identifiant: 1DX995153
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/56/JORFTEXT000000185687.xml
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@ -8,8 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175707
- [Article R331-6](article_r331-6.md)
- [Paragraphe 1 : Provision mathématique des rentes](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Provision pour risques en cours.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Provision pour sinistres restant à payer.](paragraphe_3)
- [Paragraphe 5 : Dispositions supplémentaires concernant la coassurance communautaire.](paragraphe_5)
- [Paragraphe 6 : Dispositions particulières relatives à l'assurance de la construction : responsabilité civile décennale.](paragraphe_6)
- [Paragraphe 7 : Dispositions particulières relatives à l'assurance-crédit.](paragraphe_7)

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@ -1,14 +0,0 @@
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Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1995-02-14
Identifiant: LEGISCTA000006188068
---
###### Paragraphe 2 : Provision pour risques en cours.
- [Article R*331-9](article_r331-9.md)
- [Article R*331-10](article_r331-10.md)
- [Article R*331-11](article_r331-11.md)
- [Article R*331-12](article_r331-12.md)
- [Article R*331-13](article_r331-13.md)
- [Article R*331-14](article_r331-14.md)

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@ -1,39 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1995-02-14
Identifiant: LEGIARTI000006816267
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X331R010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/62/LEGIARTI000006816267.xml
---
###### Article R*331-10
Le montant minimal de la provision pour risques en cours s'obtient en
multipliant par le pourcentage de 36 % les primes ou cotisations de l'exercice
inventorié, non annulées à la date de l'inventaire, et déterminées comme suit
:<br />
1° Primes ou cotisations à échéance annuelle émises au cours de l'exercice ;<br />
2° Primes ou cotisations à échéance semestrielle émises au cours du deuxième
semestre ;<br />
3° Primes ou cotisations à échéance trimestrielle émises au cours du dernier
trimestre ;<br />
4° Primes ou cotisations à échéance mensuelle émises au cours du mois de
décembre.<br />
Les primes ou cotisations à terme échu sont exclues du calcul. Les primes ou
cotisations payables d'avance s'entendent y compris les accessoires et coûts des
polices.<br />
En sus du montant minimal déterminé comme il est prévu ci-dessus, il doit être
constitué une provision pour risques en cours spéciale, afférente aux contrats
dont les primes ou cotisations sont payables d'avance pour plus d'une année ou
pour une durée différente de celles indiquées aux 1°, 2°, 3° et 4° du premier
alinéa du présent article. Pour l'année en cours, le taux de calcul est celui
prévu ci-dessus ; pour les années suivantes, il est égal à 100 p. 100 des primes
ou cotisations.

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@ -1,25 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-06-28
Date de fin: 1995-02-14
Identifiant: LEGIARTI000006816269
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X331R011XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/62/LEGIARTI000006816269.xml
---
###### Article R*331-11
En cas d'inégale répartition des échéances de primes ou fractions de primes au
cours de l'exercice, la commission de contrôle des assurances peut, sur
justifications fournies par une entreprise, l'autoriser à tenir compte de cette
situation pour le calcul de la provision pour risques en cours.<br />
Dans la même hypothèse, la commission de contrôle des assurances peut, prescrire
à une entreprise de prendre les dispositions appropriées pour le calcul de
ladite provision.<br />
Dans le cas où la proportion des sinistres ou des frais généraux par rapport aux
primes est supérieure à la proportion normale, la commission peut également
prescrire à une entreprise d'appliquer un pourcentage plus élevé que celui fixé
à l'article R. 331-10.

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@ -1,15 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1995-02-14
Identifiant: LEGIARTI000006816270
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X331R012XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/62/LEGIARTI000006816270.xml
---
###### Article R*331-12
La provision pour risques en cours doit être calculée séparément dans chacune
des branches mentionnées à l'article R. 321-1, d'abord cessions ou rétrocessions
déduites, ensuite pour les cessions en réassurance et pour les rétrocessions.

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@ -1,16 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1995-02-14
Identifiant: LEGIARTI000006816271
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X331R013XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/62/LEGIARTI000006816271.xml
---
###### Article R*331-13
La provision pour risques en cours relative aux cessions en réassurance ou
rétrocessions ne doit en aucun cas être portée au passif du bilan, pour un
montant inférieur à celui pour lequel la part du réassureur ou du
rétrocessionnaire dans la provision pour risques en cours figure à l'actif.

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@ -1,18 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1995-02-14
Identifiant: LEGIARTI000006816272
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X331R014XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/62/LEGIARTI000006816272.xml
---
###### Article R*331-14
Lorsque les traités de cessions en réassurance ou de rétrocessions prévoient, en
cas de résiliation, l'abandon au cédant ou au rétrocédant d'une portion des
primes payées d'avance, la provision pour risques en cours relative aux
acceptations ne doit, en aucun cas, être inférieure au montant de ces abandons
de primes calculés dans l'hypothèse où les traités seraient résiliés à la date
de l'inventaire.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-07-21
Date de fin: 1995-02-14
Identifiant: LEGIARTI000006816266
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X331R009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/62/LEGIARTI000006816266.xml
---
###### Article R*331-9
Le montant minimal de la provision pour risques en cours doit être calculée
conformément aux dispositions des articles R. 331-10 à R. 331-14. Cette
provision doit être, en outre, suffisante pour couvrir les risques et les frais
généraux afférents, pour chacun des contrats à prime ou cotisation payable
d'avance, à la période comprise entre la date de l'inventaire et la prochaine
échéance de prime ou cotisation ou, à défaut, le terme fixé par le contrat.

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1982-12-31
Date de fin: 1995-02-14
Identifiant: LEGISCTA000006188072
---
###### Paragraphe 6 : Dispositions particulières relatives à l'assurance de la construction : responsabilité civile décennale.
- [Article R*331-32](article_r331-32.md)

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-06-28
Date de fin: 1995-02-14
Identifiant: LEGIARTI000006816306
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X331R032XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/63/LEGIARTI000006816306.xml
---
###### Article R*331-32
Lors de chaque inventaire, le montant total des provisions techniques, nettes
des sommes à encaisser à la suite de recours, relatives aux sinistres rattachés
ou à rattacher aux trois derniers exercices écoulés ne peut être inférieur, pour
chacun de ces exercices considérés séparément, à la différence entre, d'une
part, le montant des primes de l'exercice, augmenté des produits financiers, et,
d'autre part, la somme des éléments suivants ;<br />
1° le montant des commissions et frais généraux rattachés à l'exercice ;<br />
2° le montant des règlements intervenus au titre de ces sinistres, après
déduction des sommes encaissées à la suite de recours.<br />
Toutefois, l'application des dispositions du présent article peut, par décision
de la commission de contrôle des assurances, pour les entreprises qui adressent
à cet effet une demande motivée, être limitée au dernier exercice écoulé à la
date de l'inventaire.

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@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175748
###### Section IV : Commissions et frais d'acquisition à amortir.
- [Article R332-33](article_r332-33.md)
- [Article R332-34](article_r332-34.md)
- [Article R332-35](article_r332-35.md)

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@ -1,49 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-04-29
Date de fin: 1995-02-14
Identifiant: LEGIARTI000006816923
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX2X332R034XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/69/LEGIARTI000006816923.xml
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###### Article R332-34
Les entreprises pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 18
de l'article R. 321-1 ne peuvent inscrire au compte "Commissions à amortir" que
les sommes résultant d'avances consenties sur les commissions dues pour une
période d'assurance de dix ans au plus ou pour la durée du contrat, si cette
durée est inférieure à dix années ; si cette durée est inférieure à cinq années,
il ne peut être fait aucune inscription audit compte.<br />
Pour l'application des dispositions du précédent alinéa, la durée du contrat
doit s'entendre de la durée de la période à la fin de laquelle peut s'exercer le
droit de résiliation.<br />
Les contrats prorogés en vertu d'une clause de tacite reconduction ne peuvent
pas faire l'objet d'inscription au compte des commissions à amortir.<br />
L'avance de commission susceptible d'être inscrite au compte "Commissions à
amortir" ne peut être supérieure au total de la prime ou cotisation de première
année afférente au contrat.<br />
Les commissions à amortir portées à l'actif du bilan doivent faire l'objet de
comptes distincts pour chacun des exercices pendant lesquels ont été effectuées
les avances ; les amortissements, pour chaque compte, doivent également faire
l'objet de mentions distinctes au débit du compte d'exploitation générale.<br />
Aucune avance de commission portée au compte "Commissions à amortir" pour un
exercice ne peut faire l'objet d'une augmentation ultérieure ; chaque avance
doit être amortie annuellement, et dès l'exercice au cours duquel a été
effectuée l'avance, d'un cinquième au moins de son montant.<br />
Toute commission afférente à un contrat annulé ou résilié doit être amortie
immédiatement en totalité.<br />
Pour l'application du présent article, la prime ou cotisation de première année
s'entend réassurances cédées déduites.<br />
Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est ouvert, dans les
écritures de l'entreprise, un compte spécial par exercice où sont inscrites les
primes ou cotisations ayant donné lieu à l'avance de commissions.