Arrêté du 7 juillet 2010 portant modification des modalités de garanties d'un taux minimum par les entreprises d'assurance
Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi Nature: ARRETE Identifiant: JORFTEXT000022593866 NOR: ECET1002415A URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/59/38/JORFTEXT000022593866.xml
This commit is contained in:
parent
6c2fd420ee
commit
0a6eef67a2
3 changed files with 82 additions and 45 deletions
|
@ -1,17 +1,17 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2007-05-02
|
||||
Date de fin: 2010-08-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006786132
|
||||
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A02AXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/61/LEGIARTI000006786132.xml
|
||||
Date de début: 2010-08-01
|
||||
Date de fin: 2017-09-07
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000022616110
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/61/61/LEGIARTI000022616110.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article A132-2
|
||||
|
||||
Les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L.
|
||||
310-1 peuvent, dans les conditions fixées à l'article A. 132-3, garantir dans
|
||||
leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations
|
||||
bénéficiaires qui, rapporté aux provisions mathématiques, ne sera pas inférieur
|
||||
à un taux minimum garanti.
|
||||
leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations aux
|
||||
bénéfices qui, rapporté à la fraction des provisions mathématiques desdits
|
||||
contrats sur laquelle prend effet la garantie, ne sera pas inférieur à des taux
|
||||
minima garantis.
|
||||
|
|
|
@ -1,41 +1,73 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2007-05-02
|
||||
Date de fin: 2010-08-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006786141
|
||||
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A03AXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/61/LEGIARTI000006786141.xml
|
||||
Date de début: 2010-08-01
|
||||
Date de fin: 2017-09-07
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000022616095
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/61/60/LEGIARTI000022616095.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article A132-3
|
||||
|
||||
1° Le taux minimum visé à l'article A. 132-2 peut être fixé annuellement pour
|
||||
l'année suivante. Il ne peut excéder alors 85 % de la moyenne des taux de
|
||||
rendement des actifs de l'entreprise calculés pour les deux derniers
|
||||
exercices.<br />
|
||||
I. ― Pour un exercice donné, le montant total de participations aux bénéfices
|
||||
garanti par l'entreprise au titre de l'article A. 132-2 devra être inférieur à
|
||||
un plafond calculé comme la différence, lorsqu'elle est positive, entre :<br />
|
||||
|
||||
2° Ce taux minimum garanti peut également varier annuellement en fonction d'une
|
||||
référence fournie par un marché réglementé et en fonctionnement régulier de
|
||||
valeurs mobilières ou de titres admis en représentation des engagements
|
||||
réglementés des entreprises d'assurance. Pour les contrats libellés en euros, la
|
||||
référence peut également être fournie par le taux des premiers livrets de caisse
|
||||
d'épargne français. La garantie de ce minimum ne peut être donnée que pour une
|
||||
période maximale de huit ans. La commercialisation d'un contrat assorti d'une
|
||||
telle garantie de taux n'est possible que si la moyenne des taux de rendement
|
||||
des actifs de l'entreprise calculés pour les deux derniers exercices est au
|
||||
moins égale aux quatre tiers du taux minimum qu'elle propose de garantir la
|
||||
première année.<br />
|
||||
― 80 % du produit de la moyenne des taux de rendement des actifs de l'entreprise
|
||||
calculée pour les deux derniers exercices, par les provisions mathématiques des
|
||||
contrats relevant des catégories 1,2,3,4,5 et 7 mentionnées à l'article A. 344-2
|
||||
au 31 décembre de l'exercice précédent ; et<br />
|
||||
|
||||
3° Les dispositions visées aux alinéas précédents peuvent être appliquées
|
||||
séparément ou conjointement.<br />
|
||||
― la somme des intérêts techniques attribués aux contrats mentionnés au tiret
|
||||
précédent lors de l'exercice précédent.<br />
|
||||
|
||||
4° Le taux de rendement des actifs est calculé conformément à l'article A.
|
||||
331-7. Il ne tient pas compte du rendement des actifs afférents aux contrats à
|
||||
capital variable et aux opérations de prévoyance collective visées au chapitre
|
||||
Ier du titre IV du livre IV du code des assurances.<br />
|
||||
Pour le calcul mentionné au premier tiret, l'entreprise substitue aux provisions
|
||||
mathématiques au 31 décembre de l'exercice précédent les provisions
|
||||
mathématiques estimées au 31 décembre de l'exercice si celles-ci apparaissent
|
||||
devoir être plus faibles. L'entreprise substitue alors pour le même calcul la
|
||||
somme des intérêts techniques estimée au 31 décembre de l'exercice à la somme
|
||||
des intérêts techniques lors de l'exercice précédent.<br />
|
||||
|
||||
5° La provision spéciale pour aléas financiers constituée antérieurement à
|
||||
l'entrée en vigueur du présent article fait l'objet d'une reprise intégrale dans
|
||||
les comptes de l'exercice suivant cette date, pour être affectée en totalité à
|
||||
la provision pour participation aux bénéfices.
|
||||
II. ― Les taux garantis mentionnés à l'article A. 132-2 sont exprimés sur une
|
||||
base annuelle et sont fixés sur une durée continue au moins égale à six mois et
|
||||
au plus égale à la période séparant la date d'effet de la garantie de la fin de
|
||||
l'exercice suivant.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois cette durée peut être inférieure à six mois pour un souscripteur ou
|
||||
adhérent donné, dès lors que l'ensemble des assurés d'un contrat collectif ou de
|
||||
contrats individuels ayant les mêmes conditions d'affectation de la
|
||||
participation aux bénéfices bénéficie de cette garantie depuis le début de
|
||||
l'exercice.<br />
|
||||
|
||||
III. ― Les taux garantis mentionnés au II ne peuvent excéder le minimum entre
|
||||
150 % du taux d'intérêt technique maximal défini aux articles A. 132-1 et A.
|
||||
132-1-1 par référence à 75 % du taux moyen des emprunts d'Etat à la date d'effet
|
||||
de la garantie et le plus élevé des deux taux suivants :<br />
|
||||
|
||||
120 % de ce même taux d'intérêt technique maximal et<br />
|
||||
|
||||
110 % de la moyenne des taux moyens servis aux assurés lors des deux derniers
|
||||
exercices précédant immédiatement la date d'effet de la garantie.<br />
|
||||
|
||||
Le taux moyen servi aux assurés est défini à chaque exercice pour l'ensemble des
|
||||
contrats relevant des catégories 1,2,3,4,5 et 7 mentionnées à l'article A. 344-2
|
||||
comme le montant cumulé des intérêts techniques et des participations aux
|
||||
bénéfices attribuées aux assurés rapporté à la moyenne annuelle des provisions
|
||||
mathématiques.<br />
|
||||
|
||||
IV. ― Par dérogation aux dispositions des I et III, jusqu'à la clôture du
|
||||
deuxième exercice suivant la délivrance de son agrément, une entreprise peut
|
||||
proposer des taux d'intérêt tels que ceux mentionnés au II qui ne doivent pas
|
||||
excéder 120 % du taux d'intérêt technique maximal défini aux articles A. 132-1
|
||||
et A. 132-1-1 par référence à 75 % du taux moyen des emprunts d'Etat à la date
|
||||
d'effet de la garantie.<br />
|
||||
|
||||
V. ― Le montant total de participations aux bénéfices garanti au titre de
|
||||
l'article A. 132-2 pour l'exercice en cours mais également le cas échéant pour
|
||||
l'exercice suivant doit être imputé sur le montant mentionné au premier alinéa
|
||||
du I.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, seul le montant de participations aux bénéfices garanti au titre de
|
||||
l'exercice en cours s'impute sur le montant mentionné au premier alinéa du I
|
||||
lorsque l'entreprise propose un taux dont elle n'a pas fixé explicitement la
|
||||
valeur.
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2007-05-02
|
||||
Date de fin: 2010-08-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006787945
|
||||
Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X331A05AXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/79/LEGIARTI000006787945.xml
|
||||
Date de début: 2010-08-01
|
||||
Date de fin: 2016-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000022616078
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/61/60/LEGIARTI000022616078.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article A331-5
|
||||
|
@ -16,7 +15,13 @@ créditeur du compte de participation aux résultats défini au I de l'article A
|
|||
|
||||
Le montant minimal annuel de la participation aux bénéfices est égal au montant
|
||||
défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux
|
||||
provisions mathématiques.<br />
|
||||
provisions mathématiques et augmenté le cas échéant d'un montant égal à la
|
||||
somme, contrat par contrat, du produit de la provision mathématique ayant
|
||||
bénéficié pour l'exercice en cours et au titre de l'article A. 132-2 d'un taux
|
||||
garanti supérieur au taux moyen servi aux assurés pour l'exercice en cours tel
|
||||
qu'il est défini au III de l'article A. 132-3, par la différence entre le taux
|
||||
garanti à ladite provision mathématique et le taux moyen servi aux assurés
|
||||
défini précédemment.<br />
|
||||
|
||||
Le présent article ne s'applique pas aux contrats mentionnés à l'article L.
|
||||
142-1.
|
||||
|
|
Loading…
Add table
Reference in a new issue