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@@ -1,17 +1,17 @@
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 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-05-02
-Date de fin: 2010-08-01
-Identifiant: LEGIARTI000006786132
-Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A02AXXAC
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+Date de début: 2010-08-01
+Date de fin: 2017-09-07
+Identifiant: LEGIARTI000022616110
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 ---
 
 ###### Article A132-2
 
 Les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L.
 310-1 peuvent, dans les conditions fixées à l'article A. 132-3, garantir dans
-leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations
-bénéficiaires qui, rapporté aux provisions mathématiques, ne sera pas inférieur
-à un taux minimum garanti.
+leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations aux
+bénéfices qui, rapporté à la fraction des provisions mathématiques desdits
+contrats sur laquelle prend effet la garantie, ne sera pas inférieur à des taux
+minima garantis.
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@@ -1,41 +1,73 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-05-02
-Date de fin: 2010-08-01
-Identifiant: LEGIARTI000006786141
-Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A03AXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/61/LEGIARTI000006786141.xml
+Date de début: 2010-08-01
+Date de fin: 2017-09-07
+Identifiant: LEGIARTI000022616095
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/61/60/LEGIARTI000022616095.xml
 ---
 
 ###### Article A132-3
 
-1° Le taux minimum visé à l'article A. 132-2 peut être fixé annuellement pour
-l'année suivante. Il ne peut excéder alors 85 % de la moyenne des taux de
-rendement des actifs de l'entreprise calculés pour les deux derniers
-exercices.<br />
+I. ― Pour un exercice donné, le montant total de participations aux bénéfices
+garanti par l'entreprise au titre de l'article A. 132-2 devra être inférieur à
+un plafond calculé comme la différence, lorsqu'elle est positive, entre :<br />
 
-2° Ce taux minimum garanti peut également varier annuellement en fonction d'une
-référence fournie par un marché réglementé et en fonctionnement régulier de
-valeurs mobilières ou de titres admis en représentation des engagements
-réglementés des entreprises d'assurance. Pour les contrats libellés en euros, la
-référence peut également être fournie par le taux des premiers livrets de caisse
-d'épargne français. La garantie de ce minimum ne peut être donnée que pour une
-période maximale de huit ans. La commercialisation d'un contrat assorti d'une
-telle garantie de taux n'est possible que si la moyenne des taux de rendement
-des actifs de l'entreprise calculés pour les deux derniers exercices est au
-moins égale aux quatre tiers du taux minimum qu'elle propose de garantir la
-première année.<br />
+― 80 % du produit de la moyenne des taux de rendement des actifs de l'entreprise
+calculée pour les deux derniers exercices, par les provisions mathématiques des
+contrats relevant des catégories 1,2,3,4,5 et 7 mentionnées à l'article A. 344-2
+au 31 décembre de l'exercice précédent ; et<br />
 
-3° Les dispositions visées aux alinéas précédents peuvent être appliquées
-séparément ou conjointement.<br />
+― la somme des intérêts techniques attribués aux contrats mentionnés au tiret
+précédent lors de l'exercice précédent.<br />
 
-4° Le taux de rendement des actifs est calculé conformément à l'article A.
-331-7. Il ne tient pas compte du rendement des actifs afférents aux contrats à
-capital variable et aux opérations de prévoyance collective visées au chapitre
-Ier du titre IV du livre IV du code des assurances.<br />
+Pour le calcul mentionné au premier tiret, l'entreprise substitue aux provisions
+mathématiques au 31 décembre de l'exercice précédent les provisions
+mathématiques estimées au 31 décembre de l'exercice si celles-ci apparaissent
+devoir être plus faibles. L'entreprise substitue alors pour le même calcul la
+somme des intérêts techniques estimée au 31 décembre de l'exercice à la somme
+des intérêts techniques lors de l'exercice précédent.<br />
 
-5° La provision spéciale pour aléas financiers constituée antérieurement à
-l'entrée en vigueur du présent article fait l'objet d'une reprise intégrale dans
-les comptes de l'exercice suivant cette date, pour être affectée en totalité à
-la provision pour participation aux bénéfices.
+II. ― Les taux garantis mentionnés à l'article A. 132-2 sont exprimés sur une
+base annuelle et sont fixés sur une durée continue au moins égale à six mois et
+au plus égale à la période séparant la date d'effet de la garantie de la fin de
+l'exercice suivant.<br />
+
+Toutefois cette durée peut être inférieure à six mois pour un souscripteur ou
+adhérent donné, dès lors que l'ensemble des assurés d'un contrat collectif ou de
+contrats individuels ayant les mêmes conditions d'affectation de la
+participation aux bénéfices bénéficie de cette garantie depuis le début de
+l'exercice.<br />
+
+III. ― Les taux garantis mentionnés au II ne peuvent excéder le minimum entre
+150 % du taux d'intérêt technique maximal défini aux articles A. 132-1 et A.
+132-1-1 par référence à 75 % du taux moyen des emprunts d'Etat à la date d'effet
+de la garantie et le plus élevé des deux taux suivants :<br />
+
+120 % de ce même taux d'intérêt technique maximal et<br />
+
+110 % de la moyenne des taux moyens servis aux assurés lors des deux derniers
+exercices précédant immédiatement la date d'effet de la garantie.<br />
+
+Le taux moyen servi aux assurés est défini à chaque exercice pour l'ensemble des
+contrats relevant des catégories 1,2,3,4,5 et 7 mentionnées à l'article A. 344-2
+comme le montant cumulé des intérêts techniques et des participations aux
+bénéfices attribuées aux assurés rapporté à la moyenne annuelle des provisions
+mathématiques.<br />
+
+IV. ― Par dérogation aux dispositions des I et III, jusqu'à la clôture du
+deuxième exercice suivant la délivrance de son agrément, une entreprise peut
+proposer des taux d'intérêt tels que ceux mentionnés au II qui ne doivent pas
+excéder 120 % du taux d'intérêt technique maximal défini aux articles A. 132-1
+et A. 132-1-1 par référence à 75 % du taux moyen des emprunts d'Etat à la date
+d'effet de la garantie.<br />
+
+V. ― Le montant total de participations aux bénéfices garanti au titre de
+l'article A. 132-2 pour l'exercice en cours mais également le cas échéant pour
+l'exercice suivant doit être imputé sur le montant mentionné au premier alinéa
+du I.<br />
+
+Toutefois, seul le montant de participations aux bénéfices garanti au titre de
+l'exercice en cours s'impute sur le montant mentionné au premier alinéa du I
+lorsque l'entreprise propose un taux dont elle n'a pas fixé explicitement la
+valeur.
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index ee42b9286c..d25c88a541 100644
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+++ b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/section_ii/article_a331-5.md
@@ -1,11 +1,10 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-05-02
-Date de fin: 2010-08-01
-Identifiant: LEGIARTI000006787945
-Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X331A05AXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/79/LEGIARTI000006787945.xml
+Date de début: 2010-08-01
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000022616078
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/61/60/LEGIARTI000022616078.xml
 ---
 
 ###### Article A331-5
@@ -16,7 +15,13 @@ créditeur du compte de participation aux résultats défini au I de l'article A
 
 Le montant minimal annuel de la participation aux bénéfices est égal au montant
 défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux
-provisions mathématiques.<br />
+provisions mathématiques et augmenté le cas échéant d'un montant égal à la
+somme, contrat par contrat, du produit de la provision mathématique ayant
+bénéficié pour l'exercice en cours et au titre de l'article A. 132-2 d'un taux
+garanti supérieur au taux moyen servi aux assurés pour l'exercice en cours tel
+qu'il est défini au III de l'article A. 132-3, par la différence entre le taux
+garanti à ladite provision mathématique et le taux moyen servi aux assurés
+défini précédemment.<br />
 
 Le présent article ne s'applique pas aux contrats mentionnés à l'article L.
 142-1.