diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-2.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-2.md index e455297770..bb47918cb5 100644 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-2.md +++ b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-2.md @@ -1,17 +1,17 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-05-02 -Date de fin: 2010-08-01 -Identifiant: LEGIARTI000006786132 -Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A02AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/61/LEGIARTI000006786132.xml +Date de début: 2010-08-01 +Date de fin: 2017-09-07 +Identifiant: LEGIARTI000022616110 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/61/61/LEGIARTI000022616110.xml --- ###### Article A132-2 Les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 peuvent, dans les conditions fixées à l'article A. 132-3, garantir dans -leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations -bénéficiaires qui, rapporté aux provisions mathématiques, ne sera pas inférieur -à un taux minimum garanti. +leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations aux +bénéfices qui, rapporté à la fraction des provisions mathématiques desdits +contrats sur laquelle prend effet la garantie, ne sera pas inférieur à des taux +minima garantis. diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-3.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-3.md index 35fcdffe3f..c4233d9f83 100644 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-3.md +++ b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_iii/article_a132-3.md @@ -1,41 +1,73 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-05-02 -Date de fin: 2010-08-01 -Identifiant: LEGIARTI000006786141 -Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X132A03AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/61/LEGIARTI000006786141.xml +Date de début: 2010-08-01 +Date de fin: 2017-09-07 +Identifiant: LEGIARTI000022616095 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/61/60/LEGIARTI000022616095.xml --- ###### Article A132-3 -1° Le taux minimum visé à l'article A. 132-2 peut être fixé annuellement pour -l'année suivante. Il ne peut excéder alors 85 % de la moyenne des taux de -rendement des actifs de l'entreprise calculés pour les deux derniers -exercices.<br /> +I. ― Pour un exercice donné, le montant total de participations aux bénéfices +garanti par l'entreprise au titre de l'article A. 132-2 devra être inférieur à +un plafond calculé comme la différence, lorsqu'elle est positive, entre :<br /> -2° Ce taux minimum garanti peut également varier annuellement en fonction d'une -référence fournie par un marché réglementé et en fonctionnement régulier de -valeurs mobilières ou de titres admis en représentation des engagements -réglementés des entreprises d'assurance. Pour les contrats libellés en euros, la -référence peut également être fournie par le taux des premiers livrets de caisse -d'épargne français. La garantie de ce minimum ne peut être donnée que pour une -période maximale de huit ans. La commercialisation d'un contrat assorti d'une -telle garantie de taux n'est possible que si la moyenne des taux de rendement -des actifs de l'entreprise calculés pour les deux derniers exercices est au -moins égale aux quatre tiers du taux minimum qu'elle propose de garantir la -première année.<br /> +― 80 % du produit de la moyenne des taux de rendement des actifs de l'entreprise +calculée pour les deux derniers exercices, par les provisions mathématiques des +contrats relevant des catégories 1,2,3,4,5 et 7 mentionnées à l'article A. 344-2 +au 31 décembre de l'exercice précédent ; et<br /> -3° Les dispositions visées aux alinéas précédents peuvent être appliquées -séparément ou conjointement.<br /> +― la somme des intérêts techniques attribués aux contrats mentionnés au tiret +précédent lors de l'exercice précédent.<br /> -4° Le taux de rendement des actifs est calculé conformément à l'article A. -331-7. Il ne tient pas compte du rendement des actifs afférents aux contrats à -capital variable et aux opérations de prévoyance collective visées au chapitre -Ier du titre IV du livre IV du code des assurances.<br /> +Pour le calcul mentionné au premier tiret, l'entreprise substitue aux provisions +mathématiques au 31 décembre de l'exercice précédent les provisions +mathématiques estimées au 31 décembre de l'exercice si celles-ci apparaissent +devoir être plus faibles. L'entreprise substitue alors pour le même calcul la +somme des intérêts techniques estimée au 31 décembre de l'exercice à la somme +des intérêts techniques lors de l'exercice précédent.<br /> -5° La provision spéciale pour aléas financiers constituée antérieurement à -l'entrée en vigueur du présent article fait l'objet d'une reprise intégrale dans -les comptes de l'exercice suivant cette date, pour être affectée en totalité à -la provision pour participation aux bénéfices. +II. ― Les taux garantis mentionnés à l'article A. 132-2 sont exprimés sur une +base annuelle et sont fixés sur une durée continue au moins égale à six mois et +au plus égale à la période séparant la date d'effet de la garantie de la fin de +l'exercice suivant.<br /> + +Toutefois cette durée peut être inférieure à six mois pour un souscripteur ou +adhérent donné, dès lors que l'ensemble des assurés d'un contrat collectif ou de +contrats individuels ayant les mêmes conditions d'affectation de la +participation aux bénéfices bénéficie de cette garantie depuis le début de +l'exercice.<br /> + +III. ― Les taux garantis mentionnés au II ne peuvent excéder le minimum entre +150 % du taux d'intérêt technique maximal défini aux articles A. 132-1 et A. +132-1-1 par référence à 75 % du taux moyen des emprunts d'Etat à la date d'effet +de la garantie et le plus élevé des deux taux suivants :<br /> + +120 % de ce même taux d'intérêt technique maximal et<br /> + +110 % de la moyenne des taux moyens servis aux assurés lors des deux derniers +exercices précédant immédiatement la date d'effet de la garantie.<br /> + +Le taux moyen servi aux assurés est défini à chaque exercice pour l'ensemble des +contrats relevant des catégories 1,2,3,4,5 et 7 mentionnées à l'article A. 344-2 +comme le montant cumulé des intérêts techniques et des participations aux +bénéfices attribuées aux assurés rapporté à la moyenne annuelle des provisions +mathématiques.<br /> + +IV. ― Par dérogation aux dispositions des I et III, jusqu'à la clôture du +deuxième exercice suivant la délivrance de son agrément, une entreprise peut +proposer des taux d'intérêt tels que ceux mentionnés au II qui ne doivent pas +excéder 120 % du taux d'intérêt technique maximal défini aux articles A. 132-1 +et A. 132-1-1 par référence à 75 % du taux moyen des emprunts d'Etat à la date +d'effet de la garantie.<br /> + +V. ― Le montant total de participations aux bénéfices garanti au titre de +l'article A. 132-2 pour l'exercice en cours mais également le cas échéant pour +l'exercice suivant doit être imputé sur le montant mentionné au premier alinéa +du I.<br /> + +Toutefois, seul le montant de participations aux bénéfices garanti au titre de +l'exercice en cours s'impute sur le montant mentionné au premier alinéa du I +lorsque l'entreprise propose un taux dont elle n'a pas fixé explicitement la +valeur. diff --git a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/section_ii/article_a331-5.md b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/section_ii/article_a331-5.md index ee42b9286c..d25c88a541 100644 --- a/partie_reglementaire_-_arretes/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/section_ii/article_a331-5.md +++ b/partie_reglementaire_-_arretes/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/section_ii/article_a331-5.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-05-02 -Date de fin: 2010-08-01 -Identifiant: LEGIARTI000006787945 -Ancien identifiant: AHAXXXXXXXX4X331A05AXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/78/79/LEGIARTI000006787945.xml +Date de début: 2010-08-01 +Date de fin: 2016-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000022616078 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/61/60/LEGIARTI000022616078.xml --- ###### Article A331-5 @@ -16,7 +15,13 @@ créditeur du compte de participation aux résultats défini au I de l'article A Le montant minimal annuel de la participation aux bénéfices est égal au montant défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux -provisions mathématiques.<br /> +provisions mathématiques et augmenté le cas échéant d'un montant égal à la +somme, contrat par contrat, du produit de la provision mathématique ayant +bénéficié pour l'exercice en cours et au titre de l'article A. 132-2 d'un taux +garanti supérieur au taux moyen servi aux assurés pour l'exercice en cours tel +qu'il est défini au III de l'article A. 132-3, par la différence entre le taux +garanti à ladite provision mathématique et le taux moyen servi aux assurés +défini précédemment.<br /> Le présent article ne s'applique pas aux contrats mentionnés à l'article L. 142-1.