
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000044545992 NOR: JUSX2107763L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/54/59/JORFTEXT000044545992.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 2021-12-31 | 2022-03-01 | LEGIARTI000044839920 | article/LEGI/ARTI/00/00/44/83/99/LEGIARTI000044839920.xml |
Article préliminaire
I.-La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver
l'équilibre des droits des parties.
Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et
des autorités de jugement.
Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les
mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles.
II.-L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des
victimes au cours de toute procédure pénale.
III.-Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa
culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont
prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.
Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être
assistée d'un défenseur.
Si la personne suspectée ou poursuivie ne comprend pas la langue française, elle
a droit, dans une langue qu'elle comprend et jusqu'au terme de la procédure, à
l'assistance d'un interprète, y compris pour les entretiens avec son avocat
ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, et, sauf
renonciation expresse et éclairée de sa part, à la traduction des pièces
essentielles à l'exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable
du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées en application
du présent code.
Les mesures de contraintes dont la personne suspectée ou poursuivie peut faire
l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité
judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la
procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas
porter atteinte à la dignité de la personne.
Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait
l'objet dans un délai raisonnable.
Au cours de la procédure pénale, les mesures portant atteinte à la vie privée
d'une personne ne peuvent être prises, sur décision ou sous le contrôle effectif
de l'autorité judiciaire, que si elles sont, au regard des circonstances de
l'espèce, nécessaires à la manifestation de la vérité et proportionnées à la
gravité de l'infraction.
Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une
autre juridiction.
En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être
prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a
faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui.
En matière de crime ou de délit, le droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés est notifié à toute personne suspectée ou poursuivie avant tout recueil de ses observations et avant tout interrogatoire, y compris pour obtenir des renseignements sur sa personnalité ou pour prononcer une mesure de sûreté, lors de sa première présentation devant un service d'enquête, un magistrat, une juridiction ou toute personne ou tout service mandaté par l'autorité judiciaire. Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites sans que ledit droit ait été notifié.
Références
Articles faisant référence à l'article
Références faites par l'article
- 2008-11-28 CITATION cible Arrêté du 28 novembre 2008 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus aux articles 6 et 8 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie - article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2008-12-14 au 2010-12-06
- 2010-11-20 CITATION cible Arrêté du 20 novembre 2010 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus aux articles 6 et 8 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie - article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2013-01-17 au 2015-01-01
- 2013-10-25 CITATION cible Décret n° 2013-958 du 25 octobre 2013 portant application des dispositions de l'article préliminaire et de l'article 803-5 du code de procédure pénale relatives au droit à l'interprétation et à la traduction VIGUEUR
- 2014-07-23 CITATION cible Arrêté du 23 juillet 2014 relatif aux concours de recrutement d'officiers de gendarmerie - article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2017-07-23 au 2019-08-11
- 2019-08-06 CITATION cible Arrêté du 6 août 2019 relatif aux concours de recrutement d'officiers de gendarmerie - article AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2020-08-24 au 2021-10-07
- 2021-09-29 CITATION cible Arrêté du 29 septembre 2021 relatif aux concours de recrutement d'officiers de gendarmerie - article AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-10-07 au 2022-08-11
- 2021-12-22 MODIFIE cible LOI n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire - article 14 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-12-24
- 2022-08-05 CITATION cible Arrêté du 5 août 2022 relatif aux concours de recrutement d'officiers de gendarmerie - article Annexe I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2025-01-01
- 2023-08-04 CITATION cible Arrêté du 4 août 2023 modifiant l'organisation des concours de recrutement et des épreuves de sélection de la gendarmerie nationale - article ENTIEREMENT_MODIF