
Modification du code d'instruction criminelle. Modification de la loi du 27 novembre 1943 : modification de l'article 9. Modification de la loi du 9 mars 1928 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de terre : modification des articles 27, 52, 64, 67, 68, 251 ; création de l'article 27 bis. Modification de la loi du 13 janvier 1938 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de mer : modification des articles 36, 60 72, 76, 77, 264 ; création de l'article 36 bis. Abrogation de la loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction criminelle en matière de crimes de délits, du décret du 8 août 1935 concernant l'expertise en matière correctionnelle et criminelle. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000692469 Ancien identifiant: 1LX9571426 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/24/JORFTEXT000000692469.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 2011-06-01 | 2013-08-07 | LEGIARTI000023876521 | article/LEGI/ARTI/00/00/23/87/65/LEGIARTI000023876521.xml |
Article préliminaire
I. - La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver
l'équilibre des droits des parties.
Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et
des autorités de jugement.
Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les
mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles.
II. - L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits
des victimes au cours de toute procédure pénale.
III. - Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa
culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont
prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.
Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être
assistée d'un défenseur.
Les mesures de contraintes dont cette personne peut faire l'objet sont prises
sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles
doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées
à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de
la personne.
Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait
l'objet dans un délai raisonnable.
Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une
autre juridiction.
En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui.
Références
Articles faisant référence à l'article
- LOI n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue - article 1 ENTIEREMENT_MODIF MODIFIE source
Textes faisant référence à l'article
- LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale CODIFICATION cible
Références faites par l'article
- 1957-12-31 CODIFICATION source LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale
- 2008-11-28 CITATION cible Arrêté du 28 novembre 2008 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus aux articles 6 et 8 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie - article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2008-12-14 au 2010-12-06
- 2010-11-20 CITATION cible Arrêté du 20 novembre 2010 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus aux articles 6 et 8 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie - article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2013-01-17 au 2015-01-01
- 2011-04-14 MODIFIE cible LOI n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue - article 1 ENTIEREMENT_MODIF
- 2013-10-25 CITATION cible Décret n° 2013-958 du 25 octobre 2013 portant application des dispositions de l'article préliminaire et de l'article 803-5 du code de procédure pénale relatives au droit à l'interprétation et à la traduction VIGUEUR
- 2014-07-23 CITATION cible Arrêté du 23 juillet 2014 relatif aux concours de recrutement d'officiers de gendarmerie - article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2017-07-23 au 2019-08-11
- 2019-08-06 CITATION cible Arrêté du 6 août 2019 relatif aux concours de recrutement d'officiers de gendarmerie - article AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2020-08-24 au 2021-10-07
- 2021-09-29 CITATION cible Arrêté du 29 septembre 2021 relatif aux concours de recrutement d'officiers de gendarmerie - article AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2021-10-07 au 2022-08-11
- 2022-08-05 CITATION cible Arrêté du 5 août 2022 relatif aux concours de recrutement d'officiers de gendarmerie - article Annexe I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2025-01-01
- 2023-08-04 CITATION cible Arrêté du 4 août 2023 modifiant l'organisation des concours de recrutement et des épreuves de sélection de la gendarmerie nationale - article ENTIEREMENT_MODIF