DANS LE CHAP. I DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE DE PROCEDURE PENALE (4EME PARTIE: ARRETES),LE PARAG. 2 DE LA SECTION II EST REMPLACE PAR LES DISPOSITIONS CI-APRES:
"DESIGNATION DES OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE DE LA POLICE NATIONALE" (ART. A13 A A21).
POUR L'APPLICATION DE L'ART. R10 DU CODE SUSVISE ET AUX FINS DE CONSTATER L'APTITUDE A LA FONCTION D'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE LES ELEVES LIEUTENANTS DE POLICE,IL EST INCLUS DANS LA SCOLARITE DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES OFFICIERS DE POLICE UN EXAMEN,SOUS FORME D'UN CONTROLE CONTINU DES CONNAISSANCES,COMPORTANT LE GROUPE D'EPREVUES FIGURANT AU PRESENT ARRETE.
FIXATION DU PROGRAMME DES EPREUVES DE L'EXAMEN.
MODALITES D'ADMISSION.
COMPOSITION DU JURY DONT LES MEMBRES PEUVENT ETRE REPARTIS EN PLUSIEURS SOUS-COMMISSIONS.
COMPETENCES DU SECRETARIAT DE LA COMMISSION.
ABROGATION DES ART. A22 A A27.
POUR L'APPLICATION DE L'ART. 53-III DE LA LOI 95125 DU 08-02-1995,AFIN DE CONSTATER L'APTITUDE A LA FONCTION D'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE DES OFFICIERS DE POLICE QUI RELEVAIENT,AVANT LE 01-09-1995,DU CORPS DES COMMANDANTS ET OFFICIERS DE PAIX DE LA POLICE NATIONALE ET A SUI A ETE RECONNUE LA QUALITE D'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE EN CE QUI CONCERNE LES INFRACTIONS PREVUES A L'ART. L23-1 DU CODE DE LA ROUTE,IL EST PROCEDE A UNE EVALUATION,DONT LES MODLAITES D'ORGANISATION SONT FIXEES CONFORMEMENT A L'ART. A19 DU CODE DE PROCEDURE PENALE.
LE SECRETARIAT DU JURY ET L'ORGANISATION MATERIELLE DE L'EVALUATION QUI SE DEROULE A L'ECOLE SUPERIEURE DE POLICE DE NICE SONT ASSURES PAR LA DIRECTION DE L'ADMINISTRATION DE LA POLICE NATIONALE.
FIXATION DU PROGRAMME DE L'EVALUATION.
A TITRE TRANSITOIRE,AFIN DE CONSTATER L'APTITUDE DES OFFICIERS DE POLICE,QUI RELEVAIENT,AVANT LE 01-09-1995,DU CORPS DES COMMANDANTS ET OFFICIERS DE PAIX DE LA POLICE NATIONALE ET A QUI N'A PAS ETE RECONNUE LA QUALITE D'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE EN CE QUI CONCERNE LES INFRACTIONS PREVUES A L'ART. L23-1 DU CODE DE LA ROUTE A LA DATE DU PRESENT ARRETE,A CES FONCTIONS D'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE,LES DISPOSITIONS DES ART. A15,A20,A22 ET A25 A A27 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,DEMEURENT EN VIGUEUR JUSQU'AU 31-12-1997.
Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000000555702
NOR: JUSD9530031A
Ancien identifiant: 1AX9951027P1
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/57/JORFTEXT000000555702.xml