Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale

Application des articles 34 et 92 de la Constitution. 
Modification du code de procédure pénale, du code forestier. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 : modification des articles 2, 24, 71, 72, 78, 79, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 96, 97, 100, 108, 114, 115, 117, 119, 120, 121,122, 136, 150, 177, 182, 192, 198, 199, 200, 251, 252, 256 ; abrogation de l'article 69. 
Modification de la loi du 13 janvier 1938 : modification des articles 2, 33, 78, 80, 81, 87, 88, 91, 95, 96, 97, 98, 102, 105, 106, 109, 110, 117, 121, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 131, 147 bis, 148, 163, 187, 191, 198, 199, 200, 264, 265, 270. 
Abrogation de toutes dispositions contraires à la présente ordonnance et notamment : le code d'instruction criminelle, l'article 4 de la loi du 25 brumaire an VIII.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000339261
Ancien identifiant: 1OR9581296
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République française 1973-01-01 00:00:00 +01:00
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titre_ier
chapitre_iii/section_2
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chapitre_vi
chapitre_vii/section_1
titre_ii/chapitre_ier
titre_iv
livre_iii/titre_ier/chapitre_iii
livre_v

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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167460
###### Section 2 : Du jury
- [Article 254](article_254.md)
- [Paragraphe 1er : Des conditions d'aptitude aux fonctions de juré](paragraphe_1er)
- [Paragraphe 2 : De la formation du jury](paragraphe_2)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1973-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006182899
---
###### Paragraphe 1er : Des conditions d'aptitude aux fonctions de juré
- [Article 255](article_255.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006576065
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0255L000AXXAA
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---
###### Article 255
Peuvent seuls remplir les fonctions de juré, les citoyens de l'un ou de l'autre
sexe, âgés de plus de vingt-trois ans, sachant lire et écrire en français,
jouissant des droits politiques, civils et de famille, et ne se trouvant dans
aucun cas d'incapacité ou d'incompatibilité énumérés par les deux articles
suivants.

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@ -14,4 +14,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167464
- [Article 301](article_301.md)
- [Article 302](article_302.md)
- [Article 303](article_303.md)
- [Article 304](article_304.md)
- [Article 305](article_305.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-01-01
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006576159
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0304L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/61/LEGIARTI000006576159.xml
---
###### Article 304
Le président adresse aux jurés, debout et découverts, le discours suivant :
"Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les
charges qui seront portées contre X..., de ne trahir ni les intérêts de
l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse ; de ne communiquer avec personne
jusqu'après votre déclaration ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la
crainte ou l'affection ; de vous décider d'après les charges et les moyens de
défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec
l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de
conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos
fonctions".<br />
Chacun des jurés, appelé individuellement par le président, répond en levant la
main : "Je le jure".

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@ -8,7 +8,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167465
- [Article 307](article_307.md)
- [Article 309](article_309.md)
- [Article 310](article_310.md)
- [Article 311](article_311.md)
- [Article 312](article_312.md)
- [Article 313](article_313.md)
- [Article 314](article_314.md)
- [Article 315](article_315.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006576177
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0310L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/61/LEGIARTI000006576177.xml
---
###### Article 310
Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut,
en son honneur et en sa conscience, prendre toutes mesures qu'il croit utiles
pour découvrir la vérité. Il peut, s'il l'estime opportun, saisir la cour qui
statue dans les conditions prévues à l'article 316.<br />
Il peut au cours des débats appeler, au besoin par mandat d'amener, et entendre
toutes personnes ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui
paraissent, d'après les développements donnés à l'audience, utiles à la
manifestation de la vérité.<br />
Les témoins ainsi appelés ne prêtent pas serment et leurs déclarations ne sont
considérées que comme renseignements.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-01-01
Date de fin: 1994-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006576179
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0312L000AXXAA
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---
###### Article 312
Sous réserve des dispositions de l'article 309, le ministère public, l'accusé,
la partie civile, les conseils de l'accusé et de la partie civile peuvent poser
des questions, par l'intermédiaire du président, aux accusés, aux témoins et à
toutes personnes appelées à la barre.

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@ -26,5 +26,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167467
- [Article 341](article_341.md)
- [Article 342](article_342.md)
- [Article 343](article_343.md)
- [Article 344](article_344.md)
- [Article 345](article_345.md)
- [Article 346](article_346.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-01-01
Date de fin: 1994-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006576269
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0344L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/62/LEGIARTI000006576269.xml
---
###### Article 344
Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parlent pas suffisamment
la langue française ou s'il est nécessaire de traduire un document versé aux
débats, le président nomme d'office un interprète âgé de vingt et un ans au
moins, et lui fait prêter serment d'apporter son concours à la justice en son
honneur et en sa conscience.<br />
Le ministère public, l'accusé et la partie civile, peuvent récuser l'interprète
en motivant leur récusation. La cour se prononce sur cette récusation. Sa
décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.<br />
L'interprète ne peut, même du consentement de l'accusé ou du ministère public,
être pris parmi les juges composant la cour, les jurés, le greffier qui tient
l'audience, les parties et les témoins.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167469
- [Article 355](article_355.md)
- [Article 356](article_356.md)
- [Article 357](article_357.md)
- [Article 358](article_358.md)
- [Article 359](article_359.md)
- [Article 360](article_360.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006576301
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0357L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/63/LEGIARTI000006576301.xml
---
###### Article 357
Chacun des magistrats et des jurés reçoit, à cet effet, un bulletin ouvert,
marqué du timbre de la cour d'assises et portant ces mots : "Sur mon honneur et
en ma conscience, ma déclaration est ...".<br />
Il écrit à la suite ou fait écrire secrètement le mot "oui" ou le mot "non" sur
une table disposée de manière que personne ne puisse voir le vote inscrit sur le
bulletin. Il remet le bulletin écrit et fermé au président, qui le dépose dans
une urne destinée à cet usage.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151898
##### Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
- [Section 1 : De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel](section_1)
- [Section 2 : De la composition du tribunal et de la tenue des audiences](section_2)
- [Section 3 : De la publicité et de la police de l'audience](section_3)
- [Section 4 : Des débats](section_4)
- [Section 5 : Du jugement](section_5)

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1973-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006167480
---
###### Section 2 : De la composition du tribunal et de la tenue des audiences
- [Article 398-1](article_398-1.md)
- [Article 398-2](article_398-2.md)

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006576468
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0398L001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/64/LEGIARTI000006576468.xml
---
###### Article 398-1
Peuvent être jugés dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 398
:<br />
1° Les délits en matière de chèques;<br />
2° Les délits prévus par le Code de la route, par la loi n. 58-208 du 27 février
1958 instituant une obligation d'assurance en matière de circulation de
véhicules terrestres à moteur (1), par l'article 319 du Code pénal, lorsque
l'homicide a été causé à l'occasion de la conduite d'un véhicule, et par
l'article 320 du même code ;<br />
3° Les délits en matière de coordination des transports ;<br />
4° Les délits prévus par le Code rural en matière de chasse et de pêche.<br />
Toutefois, le tribunal, sauf s'il est saisi selon la procédure fixée par les
articles 393 à 397, statue obligatoirement dans les conditions prévues à
l'article 398 (alinéa 1er) lorsque le prévenu est en état de détention
provisoire lors de sa comparution à l'audience.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-01-01
Date de fin: 1995-03-06
Identifiant: LEGIARTI000006576478
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0398L002AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/64/LEGIARTI000006576478.xml
---
###### Article 398-2
Les fonctions du ministère public près le tribunal correctionnel sont exercées
par le procureur de la République ou l'un de ses substituts ; celles du greffe
par un greffier du tribunal de grande instance.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182905
###### Paragraphe 1er : De la comparution du prévenu
- [Article 406](article_406.md)
- [Article 407](article_407.md)
- [Article 408](article_408.md)
- [Article 409](article_409.md)
- [Article 410](article_410.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-01-01
Date de fin: 2000-06-16
Identifiant: LEGIARTI000006576502
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0407L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/65/LEGIARTI000006576502.xml
---
###### Article 407
Dans le cas où le prévenu ou le témoin ne parle pas suffisamment la langue
française, ou s'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le
président désigne d'office un interprète, âgé de vingt et un ans au moins, et
lui fait prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et
en sa conscience.<br />
Le ministère public, le prévenu et la partie civile peuvent récuser l'interprète
en motivant leur récusation. Le tribunal se prononce sur cette récusation, et sa
décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.<br />
L'interprète ne peut, même du consentement du prévenu ou du ministère public,
être pris parmi les juges composant le tribunal, le greffier qui tient
l'audience, les parties et les témoins.

View file

@ -13,6 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138096
- [Article 555](article_555.md)
- [Article 556](article_556.md)
- [Article 557](article_557.md)
- [Article 558](article_558.md)
- [Article 559](article_559.md)
- [Article 561](article_561.md)
- [Article 562](article_562.md)

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-01-01
Date de fin: 1995-02-09
Identifiant: LEGIARTI000006576948
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0558L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/69/LEGIARTI000006576948.xml
---
###### Article 558
Si l'huissier ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne, il
vérifie immédiatement l'exactitude de ce domicile.<br />
Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l'intéressé, l'huissier mentionne
dans l'exploit ses diligences et constatations, puis il remet une copie de cet
exploit à la mairie, au maire ou, à défaut, à un adjoint ou à un conseiller
municipal délégué, ou au secrétaire de mairie.<br />
Il informe sans délai de cette remise l'intéressé, par lettre recommandée avec
avis de réception, en lui faisant connaître qu'il doit retirer immédiatement la
copie de l'exploit signifié à la mairie indiquée. Si l'exploit est une
signification de jugement rendu par itératif défaut, la lettre recommandée
mentionne la nature de l'acte signifié et le délai d'appel.<br />
Lorsqu'il résulte de l'avis de réception, signé par l'intéressé, que celui-ci a
reçu la lettre recommandée de l'huissier, l'exploit remis à la mairie produit
les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne.<br />
Si l'exploit est une citation à comparaître, il ne pourra produire les effets
visés à l'alinéa précédent que si le délai entre le jour où l'avis de réception
est signé par l'intéressé et le jour indiqué pour la comparution devant le
tribunal correctionnel ou de police est au moins égal à celui fixé, compte tenu
de l'éloignement du domicile de l'intéressé, par l'article 552.

View file

@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151913
##### Chapitre III : Des ouvertures à cassation
- [Article 591](article_591.md)
- [Article 592](article_592.md)
- [Article 593](article_593.md)
- [Article 594](article_594.md)
- [Article 595](article_595.md)

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006577030
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0592L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/70/LEGIARTI000006577030.xml
---
###### Article 592
Ces décisions sont déclarées nulles lorsqu'elles ne sont pas rendues par le
nombre de juges prescrit ou qu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas
assisté à toutes les audiences de la cause. Lorsque plusieurs audiences ont été
consacrées à la même affaire, les juges qui ont concouru à la décision sont
présumés avoir assisté à toutes ces audiences.<br />
Ces décisions sont également déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues sans
que le ministère public ait été entendu.<br />
Sont, en outre, déclarées nulles les décisions qui, sous réserve des exceptions
prévues par la loi, n'ont pas été rendues ou dont les débats n'ont pas eu lieu
en audience publique.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121331
- [Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales](titre_ier)
- [Titre II : De la détention](titre_ii)
- [Titre III : De la libération conditionnelle](titre_iii)
- [Titre IV : Du sursis](titre_iv)
- [Titre V : De la reconnaissance de l'identité des individus condamnés](titre_v)
- [Titre VI : De la contrainte judiciaire](titre_vi)

View file

@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138142
#### Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
- [Article 707](article_707.md)
- [Article 709-1](article_709-1.md)
- [Article 710](article_710.md)
- [Article 713](article_713.md)
- [Chapitre Ier : Dispositions générales](chapitre_ier)

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-01-01
Date de fin: 1987-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006577849
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0709L001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/78/LEGIARTI000006577849.xml
---
###### Article 709-1
Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège
sont chargés des fonctions de juge de l'application des peines.<br />
Ces magistrats sont désignés, pour une durée de trois années renouvelables, par
décret pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il peut être mis
fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.<br />
Si un juge de l'application des peines est temporairement empêché d'exercer ses
fonctions, le tribunal de grande instance désigne un autre magistrat pour le
remplacer.<br />
Des comités de probation et d'assistance aux libérés sont institués auprès des
tribunaux dont la liste est établie par décret.

View file

@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151943
- [Article 717](article_717.md)
- [Article 718](article_718.md)
- [Article 719](article_719.md)
- [Article 723-2](article_723-2.md)

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006577993
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0723L002AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/79/LEGIARTI000006577993.xml
---
###### Article 723-2
Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article précédent, si les
conditions qui ont permis au tribunal de décider que la peine serait subie sous
le régime de la semi-liberté ne sont plus remplies, si le condamné ne satisfait
pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise
conduite, le bénéfice de la semi-liberté peut être retiré, sur rapport du juge
de l'application des peines, par le tribunal de grande instance. Ce tribunal est
celui du lieu d'exécution de la décision, ou, si le condamné est écroué, du lieu
de détention.<br />
Le juge de l'application des peines peut, si l'urgence l'exige, suspendre
l'application de la semi-liberté.<br />
Dans ce cas, le tribunal doit statuer dans les cinq jours sur le maintien ou le
retrait de ce régime.

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@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151944
- [Article 724](article_724.md)
- [Article 725](article_725.md)
- [Article 726](article_726.md)
- [Article 727](article_727.md)
- [Article 728](article_728.md)

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-01-01
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006578088
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0727L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/80/LEGIARTI000006578088.xml
---
###### Article 727
Le juge de l'application des peines, le juge d'instruction, le président de la
chambre de l'instruction ainsi qu'il est dit à l'article 222, le procureur de la
République et le procureur général visitent les établissements
pénitentiaires.<br />
Auprès de tout établissement pénitentiaire est instituée une commission de
surveillance dont la composition et les attributions sont déterminées par
décret.<br />
Ce décret fixe en outre les conditions dans lesquelles certaines personnes
peuvent être admises à visiter les détenus.<br />
Les condamnés peuvent continuer à communiquer dans les mêmes conditions que les
prévenus avec le défenseur qui les a assistés au cours de la procédure.

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 1973-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006138144
---
#### Titre III : De la libération conditionnelle
- [Article 730](article_730.md)
- [Article 731](article_731.md)
- [Article 732](article_732.md)
- [Article 733](article_733.md)

View file

@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-01-01
Date de fin: 1993-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006578119
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0730L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/81/LEGIARTI000006578119.xml
---
###### Article 730
Le droit d'accorder la libération conditionnelle appartient, selon les
distinctions ci-après, soit au juge de l'application des peines, soit au
ministre de la justice.<br />
Lorsque le condamné doit subir une ou plusieurs peines privatives de liberté
entraînant une détention dont la durée totale, à compter du jour de
l'incarcération, n'excède pas trois années, la libération conditionnelle est
accordée par le juge de l'application des peines après avis de la commission de
l'application des peines.<br />
Lorsque le condamné doit subir une ou plusieurs peines privatives de liberté
entraînant une détention dont la durée totale, à compter du jour de
l'incarcération, excède trois années, la libération conditionnelle est accordée
par le ministre de la justice. La proposition de libération conditionnelle est
établie par le juge de l'application des peines, après avis de la commission de
l'application des peines. Elle peut être soumise par le ministre de la justice à
un comité consultatif de libération conditionnelle. L'avis du préfet du
département où le condamné entend fixer sa résidence est recueilli dans tous les
cas.<br />
Pour l'application du présent article, la situation de chaque condamné est
examinée au moins une fois par an, lorsque les conditions de délai prévues à
l'article 729 sont remplies.<br />
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-01-01
Date de fin: 2000-06-16
Identifiant: LEGIARTI000006578123
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0731L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/81/LEGIARTI000006578123.xml
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###### Article 731
Le bénéfice de la libération conditionnelle peut être assorti de conditions
particulières ainsi que de mesures d'assistance et de contrôle destinées à
faciliter et à vérifier le reclassement du libéré.<br />
Ces mesures sont mises en oeuvre par le juge de l'application des peines assisté
de l'un des comités prévus à l'article 709-1 (alinéa 4), et, le cas échéant,
avec le concours des organismes habilités à cet effet.<br />
Un décret détermine les modalités d'application des mesures visées au présent
article, la composition et les attributions des comités de probation et
d'assistance aux libérés et les conditions d'habilitation des organismes
mentionnés à l'alinéa précédent. Il fixe également les conditions du financement
indispensable à l'application de ces mesures et au fonctionnement des comités.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006578128
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0732L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/81/LEGIARTI000006578128.xml
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###### Article 732
La décision de libération conditionnelle fixe les modalités d'exécution et les
conditions auxquelles l'octroi et le maintien de la liberté est subordonné,
ainsi que la nature et la durée des mesures d'assistance et de contrôle. Si elle
est prise par le ministre de la justice, celui-ci peut prévoir que
l'élargissement s'effectuera au jour fixé par le juge de l'application des
peines entre deux dates déterminées.<br />
Cette durée ne peut être inférieure à la durée de la partie de la peine non
subie au moment de la libération s'il s'agit d'une peine temporaire ; elle peut
la dépasser pour une période maximum d'un an.<br />
Toutefois, lorsque la peine en cours d'exécution est une peine perpétuelle, la
durée des mesures d'assistance et de contrôle est fixée pour une période qui ne
peut être inférieure à cinq années, ni supérieure à dix années.<br />
Pendant toute la durée de la liberté conditionnelle, les dispositions de la
décision peuvent être modifiées, suivant les distinctions de l'article 730, soit
après avis des membres du comité de probation et d'assistance aux libérés qui
ont pris en charge le condamné, par le juge de l'application des peines
compétent pour mettre en oeuvre cette décision, soit, sur proposition de ce
magistrat, et après avis, le cas échéant, du comité consultatif de libération
conditionnelle, par le ministre de la justice.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-01-01
Date de fin: 2000-06-16
Identifiant: LEGIARTI000006578133
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0733L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/81/LEGIARTI000006578133.xml
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###### Article 733
En cas de nouvelle condamnation, d'inconduite notoire, d'infraction aux
conditions ou d'inobservation des mesures énoncées dans la décision de mise en
liberté conditionnelle, cette décision peut être révoquée, suivant les
distinctions de l'article 730, soit, après avis des membres du comité de
probation et d'assistance aux libérés qui ont pris en charge le condamné, par le
juge de l'application des peines compétent pour sa mise en oeuvre, soit, sur
proposition de ce magistrat, et après avis, le cas échéant, du comité
consultatif de libération conditionnelle, par le ministre de la justice. Le juge
de l'application des peines qui a pris une décision de libération conditionnelle
peut rapporter celle-ci lorsqu'elle n'a pas encore reçu exécution.<br />
En cas d'urgence, l'arrestation peut être provisoirement ordonnée par le juge de
l'application des peines du lieu où se trouve le libéré, le ministère public
entendu et à charge, s'il y a lieu de saisir l'autorité compétente pour révoquer
la libération conditionnelle.<br />
Après révocation, le condamné doit subir, selon les dispositions de la décision
de révocation, tout ou partie de la durée de la peine qu'il lui restait à subir
au moment de sa mise en liberté conditionnelle, cumulativement, s'il y a lieu,
avec toute nouvelle peine qu'il aurait encourue ; le temps pendant lequel il a
été placé en état d'arrestation provisoire compte toutefois pour l'exécution de
sa peine.<br />
Si la révocation n'est pas intervenue avant l'expiration du délai prévu à
l'article précédent, la libération est définitive. Dans ce cas, la peine est
réputée terminée depuis le jour de la libération conditionnelle.