LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale

Modification du code d'instruction criminelle. Modification de la loi du 27 novembre 1943 : modification de l'article 9. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de terre : modification des articles 27, 52, 64, 67, 68, 251 ; création de l'article 27 bis.
Modification de la loi du 13 janvier 1938 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de mer : modification des articles 36, 60 72, 76, 77, 264 ; création de l'article 36 bis.
Abrogation de la loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction criminelle en matière de crimes de délits, du décret du 8 août 1935 concernant l'expertise en matière correctionnelle et criminelle.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692469
Ancien identifiant: 1LX9571426
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République française 2018-08-06 00:00:00 +02:00
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Date de fin: 2018-08-06 Date de fin: 2021-04-23
Identifiant: LEGIARTI000034099808 Identifiant: LEGIARTI000037289482
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###### Article 7 ###### Article 7
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L'action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du L'action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du
jour où l'infraction a été commise.<br /> jour où l'infraction a été commise.<br />
L'action publique des crimes mentionnés aux articles 706-16, 706-26 et 706-167 L'action publique des crimes mentionnés aux articles 706-16,706-26 et 706-167 du
du présent code, aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 du code pénal et au livre présent code, aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 du code pénal et au livre IV
IV bis du même code se prescrit par trente années révolues à compter du jour où bis du même code se prescrit par trente années révolues à compter du jour où
l'infraction a été commise.<br /> l'infraction a été commise.<br />
L'action publique des crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 dudit code L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code,
lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à
compter de la majorité de ces derniers.<br />
L'action publique des crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du code pénal
est imprescriptible. est imprescriptible.