Décret n° 2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse

Abrogation du décret n° 88-42 et de l'annexe II du décret n° 60-516.

Ministère: Ministère de la justice et des libertés
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021902141
NOR: JUSF0927864D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/90/21/JORFTEXT000021902141.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-05
Date de fin: 2010-10-29
Identifiant: LEGIARTI000021947343
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Date de début: 2010-10-29
Date de fin: 2021-09-30
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###### Article D49-59
Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse
exercent leurs missions en matière d'application des peines, sous l'autorité du
directeur départemental, aux lieu et place des services pénitentiaires
d'insertion et de probation.<br />
directeur territorial, aux lieu et place des services pénitentiaires d'insertion
et de probation.<br />
Lorsque les services du secteur public de la protection judiciaire de la
jeunesse sont compétents en application de l'article D. 49-54, le directeur
territorial de la protection judiciaire de la jeunesse exerce les attributions
interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse exerce les attributions
spécialement dévolues au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de
probation dans les conditions prévues aux articles 723-21 à 723-28 et D. 147-10
à D. 147-29, pour l'aménagement des fins de peine d'emprisonnement.
probation dans les conditions prévues aux articles 723-20 à 723-27 et D. 147-17
à D. 147-30-13, pour l'aménagement des fins de peine d'emprisonnement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-05
Date de fin: 2010-10-29
Identifiant: LEGIARTI000021947339
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Date de début: 2010-10-29
Date de fin: 2023-01-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/80/LEGIARTI000022968055.xml
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###### Article D147-12
Lorsque le juge des enfants est compétent en application de l'article 20-9 de
l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, il exerce les attributions du juge de
l'application des peines.<br />
Si le condamné a déjà été écroué en détention provisoire, le juge de
l'application des peines qui reçoit la copie de la décision en application de
l'article 723-15 examine la situation de l'intéressé au regard du crédit de
réduction de peine dont il bénéficie pour l'intégralité de la peine et des
éventuelles réductions de peine supplémentaires susceptibles de lui être
octroyées sur la partie de la condamnation subie en détention provisoire.<br />
Lorsque le secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse est
compétent en application de l'article D. 49-47, le directeur territorial de la
protection judiciaire de la jeunesse exerce les attributions du directeur du
service pénitentiaire d'insertion et de probation. Dans ce cadre, il peut
déléguer sa signature et ses pouvoirs à l'un de ses directeurs de service.
Il statue alors sans l'avis préalable de la commission de l'application des
peines, mais, sauf urgence ou impossibilité, après avis du chef d'établissement
dans lequel le condamné était écroué et au vu d'une synthèse socio-éducative
établie par le service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent de
cet établissement.<br />
Le chef d'établissement ou le procureur de la République peuvent saisir le juge
de l'application des peines aux fins de retrait de tout ou partie du bénéfice du
crédit de réduction de peine, en cas de mauvaise conduite du condamné pendant sa
détention provisoire.<br />
Si, du fait du crédit de réduction de peine et des réductions de peine
éventuellement octroyées par le juge de l'application des peines, il ne reste
plus aucun reliquat d'emprisonnement à accomplir, le juge de l'application des
peines en informe le procureur de la République après avoir procédé aux
formalités prévues par l'article D. 147-13.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-05
Date de fin: 2010-10-29
Identifiant: LEGIARTI000021947335
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/73/LEGIARTI000021947335.xml
Date de début: 2010-10-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022968041
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/80/LEGIARTI000022968041.xml
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###### Article D147-15
Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation qui envisage
de proposer une des mesures visées aux articles 723-20 et 723-27 doit recueillir
ou faire recueillir par son service l'accord écrit du condamné à cette
mesure.<br />
S'il s'agit d'un mineur, le directeur territorial de la protection judiciaire de
la jeunesse doit également recueillir ou faire recueillir l'avis écrit des
titulaires de l'autorité parentale ainsi que l'avis du juge des enfants qui
connaît habituellement la situation du mineur. Le consentement du mineur doit
être donné en présence d'un avocat, choisi par lui ou par les titulaires de
l'autorité parentale ou désigné d'office par le bâtonnier à la demande du
directeur départemental. Cet avocat peut librement communiquer avec le condamné,
le permis de communiquer lui étant délivré par le directeur départemental.
Les dispositions de l'article 712-21 ne sont pas applicables aux aménagements de
peines décidés en application des articles 723-15 et suivants, sauf si le
procureur de la République le requiert lorsqu'il saisit le juge de l'application
des peines.