Ordonnance n° 96-268 du 28 mars 1996 portant actualisation des dispositions législatives de procédure pénale applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte

LA PRESENTE ORDONNANCE CREE UN LIVRE VI DANS LE CODE DE PROCEDURE PENALE AFIN D'Y INTEGRER TOUTES LES ADAPTATIONS NECESSAIRES.
TITRE I: DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRITOIRES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE,DE LA POLYNESIE FRANCAISE ET DANS LES ILES WALLIS-ET-FUTUNA.
CHAP. I: DISPOSITIONS GENERALES: ART. 804 A 806,
CHAP. II: DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE: ART. 807,808,
CHAP. III: DE LA POLICE JUDICIAIRE: ART. 809 A 811,
CHAP. IV: DES ENQUETES: ART. 812 A 184,
CHAP. V: DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION: ART. 815 A 824,
CHAP. VI: DE LA COUR D'ASSISES: ART. 825 A 834,
CHAP. VII: DU JUGEMENT DES DELITS: ART. 835 A 847,
CHAP. VIII: DU JUGEMENT DES CONTRAVENTIONS: ART. 849 A 853,
CHAP. IX: DES CITATIONS ET SIGNIFICATIONS: ART/ 854,
CHAP. X: DU POURVOI EN CASSATION: ART. 855 A 859,
CHAP. XI: DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES: ART. 860 A 866,
CHAP. XII: DES PROCEDURES D'EXECUTION: ART. 867 A 873,
CHAP. XIII: DU CASIER JUDICIAIRE: ART. 874 A 876.
TITRE II: DISPOSITIONS APPLICABLES A MAYOTTE.
CHAP. I: DISPOSITIONS GENERALES: ART. 877 A 879.
CHAP. II: ENQUETES: ART. 880.
CHAP. III: JURIDICTION D'INSTRUCTION: ART. 881 A 884.
CHAP. IV: DE LA COUR CRIMINELLE: ART. 885 A 888.
CHAP. V: DU JUGEMENT DES DELITS: ART. 889 A 894.
ART. VI: CONTRAVENTIONS: ART. 895,896.
CHAP. VII: CITATIONS ET SIGNIFICATIONS: ART. 897.
ART. VIII: PROCEDURES PARTICULIERES: ART. 898 A 900.
CHAP. IX: EXECUTION: ART. 901.
CREATION DES ART. 44 A 49 DANS L'ORDONNANCE 45174 DU 02-02-1945 RELATIVE A L'ENFANCE DELINQUANTE.
ABROGATION DES ART. 1 DE L'ORDONNANCE 77980,19 A 23,25 A 27 DE L'ORDONNANCE 81295,69 DE LA LOI 83520,8 A 10,12 DE LA LOI 831114,14 DE LA LOI 916,2 ET 3 DE L'ORDONNANCE 921144,1 A 3 DE L'ORDONNANCE 921148,1 A 10,12 ET 13 DE L'ORDONNANCE 921149.
ENTREE EN VIGUEUR DE L'ORDONNANCE: 01-05-1996.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000376358
NOR: JUSX9600001R
Ancien identifiant: 1OR996268
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/63/JORFTEXT000000376358.xml
This commit is contained in:
République française 2012-03-25 00:00:00 +01:00
parent 92d3a2b7e5
commit fdbf21df3d

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2012-03-25
Identifiant: LEGIARTI000023876719
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/87/67/LEGIARTI000023876719.xml
Date de début: 2012-03-25
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025579538
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/57/95/LEGIARTI000025579538.xml
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###### Article 814
@ -31,10 +31,10 @@ Polynésie française, lorsque la garde à vue se déroule dans une île où il
pas d'avocat et que le déplacement d'un avocat paraît matériellement
impossible.<br />
Dans les territoires des îles Wallis-et-Futuna, il peut être fait appel pour
l'entretien prévu au premier alinéa de l'article 63-4 à une personne agréée par
le président du tribunal de première instance. Lorsque cette personne n'est pas
désignée par la personne gardée à vue, elle l'est d'office par le président de
cette juridiction. Les dispositions de l'article 63-4-4 et celles du deuxième
alinéa du présent article sont applicables à la personne choisie, qui en est
informée par l'officier de police judiciaire.
Dans les territoires des îles Wallis-et-Futuna, il peut être fait appel pour les
attributions dévolues à l'avocat par les articles 63-4 à 63-4-3 à une personne
agréée par le président du tribunal de première instance. Lorsque cette personne
n'est pas désignée par la personne gardée à vue, elle l'est d'office par le
président de cette juridiction. Les dispositions de l'article 63-4-4 et celles
du deuxième alinéa du présent article sont applicables à la personne choisie,
qui en est informée par l'officier de police judiciaire.