Décret n° 59-322 du 23 février 1959 concernant l'application du code de procédure pénale

Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux ‎dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et ‎de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf ‎lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa ‎spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre ‎d'observation de relégués". ‎
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les ‎magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions ‎dévolues au juge de l'application des peines. ‎
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : ‎décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la ‎Saoura en même temps que dans les autres départements.‎
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491843.xml
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République française 2011-12-17 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-29
Date de fin: 2011-12-17
Identifiant: LEGIARTI000023411155
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/41/11/LEGIARTI000023411155.xml
Date de début: 2011-12-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024981913
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/98/19/LEGIARTI000024981913.xml
---
###### Article D533-1
Si la nature des faits commis par le condamné et sa personnalité le justifient,
la décision accordant la libération conditionnelle peut préciser la périodicité
des convocations du personnel du service pénitentiaire d'insertion et de
probation désigné auxquelles le condamné devra répondre en application du 1° de
l'article 132-44 du code pénal.<br />
la décision accordant la libération conditionnelle peut préciser que le condamné
fera l'objet d'un suivi renforcé de la part du service pénitentiaire d'insertion
et de probation.<br />
La décision peut également indiquer que le condamné fera l'objet de la part du
travailleur social d'un suivi renforcé, sans préciser la périodicité des
convocations.<br />
Ces indications peuvent également être précisées, postérieurement à la décision
de libération conditionnelle, par une instruction adressée par le juge de
Cette indication peut également être précisée, postérieurement à la décision de
libération conditionnelle, par une instruction adressée par le juge de
l'application des peines au service chargé de suivre le condamné.

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@ -7,5 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006137385
#### Titre XI : Le service pénitentiaire d'insertion et de probation
- [Chapitre Ier : Les missions du service pénitentiaire d'insertion et de probation](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Les attributions du juge de l'application des peines et des autres magistrats mandants](chapitre_ii)
- [Chapitre II : Les attributions respectives du juge de l'application des peines, des autres magistrats mandants et du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation](chapitre_ii)
- [Chapitre III : L'organisation et le fonctionnement du service pénitentiaire d'insertion et de probation](chapitre_iii)

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-29
Date de fin: 2011-12-17
Identifiant: LEGIARTI000023411159
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/41/11/LEGIARTI000023411159.xml
Date de début: 2011-12-17
Date de fin: 2022-06-09
Identifiant: LEGIARTI000024981919
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/98/19/LEGIARTI000024981919.xml
---
###### Article D575
Sous l'autorité du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de
probation, les personnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation
s'assurent que la personne confiée au service se soumet aux mesures de contrôle
et respecte les obligations qui lui sont imposées.<br />
probation, le service pénitentiaire d'insertion et de probation s'assure que la
personne qui lui est confiée se soumet aux mesures de contrôle et respecte les
obligations qui lui sont imposées.<br />
Ils mettent en oeuvre les mesures propres à favoriser sa réinsertion sociale.
Ils fournissent au magistrat mandant, à sa demande ou de leur propre initiative,
tous éléments d'information lui permettant de prendre en compte les mesures
adaptées à la situation de la personne.<br />
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation met en œuvre les mesures
propres à favoriser la prévention de la récidive.<br />
Ils proposent les aménagements ou modifications des mesures de contrôle,
obligations ou conditions, et rendent compte de leurs violations. Ils lui
adressent chaque semestre à compter de la saisine du service et à l'issue de la
mesure de suivi un rapport d'évaluation.
Il propose au magistrat mandant les aménagements de peine ou les modifications
des mesures de contrôle et obligations et rend compte de leur respect ou de leur
violation.<br />
Il adresse au magistrat mandant un rapport d'évaluation dans les trois mois
suivant la date à laquelle le service est saisi de la mesure. Il lui transmet un
rapport de fin de mesure un mois avant l'échéance de la mesure ainsi qu'un
rapport annuel lorsque la durée de la mesure excède deux ans.<br />
Il lui adresse des rapports ponctuels en cours d'exécution de la mesure :<br />
- en cas de difficulté dans l'application des orientations générales ou des
instructions particulières données par l'autorité judiciaire ;<br />
- en cas de modification de la situation du condamné susceptible d'avoir des
implications sur le respect de ses obligations et interdictions ;<br />
- en cas de changement significatif des modalités de la prise en charge du
condamné ;<br />
- en cas d'incident dans le suivi de la mesure, et ce dans les plus brefs délais
;<br />
- en cas de demande du magistrat mandant.

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Date de début: 1999-04-14
Date de fin: 2011-12-17
Identifiant: LEGISCTA000006150996
Date de début: 2011-12-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024981922
---
##### Chapitre II : Les attributions du juge de l'application des peines et des autres magistrats mandants
##### Chapitre II : Les attributions respectives du juge de l'application des peines, des autres magistrats mandants et du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation
- [Article D576](article_d576.md)
- [Article D577](article_d577.md)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-04-14
Date de fin: 2011-12-17
Identifiant: LEGIARTI000006516752
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X576D00A0XAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/67/LEGIARTI000006516752.xml
Date de début: 2011-12-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024981927
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/98/19/LEGIARTI000024981927.xml
---
###### Article D576
Le juge de l'application des peines :<br />
Au sein de chaque juridiction, le juge de l'application des peines, le procureur
de la République et les autres magistrats mandants déterminent les orientations
générales relatives à l'exécution des mesures confiées au service pénitentiaire
d'insertion et de probation ainsi que celles relatives à l'exécution des peines
privatives de liberté, et évaluent ensuite leur mise en œuvre.<br />
1° Détermine les orientations générales relatives à l'exécution des mesures
confiées au service pénitentiaire d'insertion et de probation ;<br />
2° Evalue leur mise en oeuvre par le service.<br />
Le juge de l'application des peines exerce ces attributions en concertation avec
les autres magistrats mandants. Les chefs de juridiction organisent cette
concertation.
Les chefs de juridiction organisent la concertation entre les magistrats
concernés.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-04-14
Date de fin: 2011-12-17
Identifiant: LEGIARTI000006516754
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X577D00A0XAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/67/LEGIARTI000006516754.xml
Date de début: 2011-12-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024981924
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/98/19/LEGIARTI000024981924.xml
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###### Article D577
Le juge de l'application des peines et les autres magistrats concernés
communiquent, le cas échéant, pour chaque dossier dont ils saisissent le
service, des instructions particulières pour le suivi de la mesure.<br />
Le juge de l'application des peines, le procureur de la République et les autres
magistrats mandants communiquent, le cas échéant, pour chaque dossier dont le
service est saisi, des instructions particulières relatives à la finalité de la
mesure et au contenu des obligations à respecter.<br />
Le magistrat mandant peut demander par un écrit motivé au directeur du service
pénitentiaire d'insertion et de probation de désigner un autre travailleur
social, s'il constate que celui qui a été chargé de la mesure ne remplit pas les
diligences prévues.
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation définit les modalités de la
prise en charge des personnes placées sous main de justice et les met en œuvre,
après en avoir avisé le magistrat mandant qui peut, le cas échéant, faire toutes
observations utiles.<br />
Le juge de l'application des peines ou le magistrat mandant signale au directeur
du service pénitentiaire d'insertion et de probation toute difficulté qu'il
constate dans la prise en charge des mesures et, s'il y a lieu, demande au
directeur du service précité qu'il lui adresse un rapport en réponse.