Ordonnance n° 96-268 du 28 mars 1996 portant actualisation des dispositions législatives de procédure pénale applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte

LA PRESENTE ORDONNANCE CREE UN LIVRE VI DANS LE CODE DE PROCEDURE PENALE AFIN D'Y INTEGRER TOUTES LES ADAPTATIONS NECESSAIRES.
TITRE I: DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRITOIRES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE,DE LA POLYNESIE FRANCAISE ET DANS LES ILES WALLIS-ET-FUTUNA.
CHAP. I: DISPOSITIONS GENERALES: ART. 804 A 806,
CHAP. II: DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE: ART. 807,808,
CHAP. III: DE LA POLICE JUDICIAIRE: ART. 809 A 811,
CHAP. IV: DES ENQUETES: ART. 812 A 184,
CHAP. V: DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION: ART. 815 A 824,
CHAP. VI: DE LA COUR D'ASSISES: ART. 825 A 834,
CHAP. VII: DU JUGEMENT DES DELITS: ART. 835 A 847,
CHAP. VIII: DU JUGEMENT DES CONTRAVENTIONS: ART. 849 A 853,
CHAP. IX: DES CITATIONS ET SIGNIFICATIONS: ART/ 854,
CHAP. X: DU POURVOI EN CASSATION: ART. 855 A 859,
CHAP. XI: DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES: ART. 860 A 866,
CHAP. XII: DES PROCEDURES D'EXECUTION: ART. 867 A 873,
CHAP. XIII: DU CASIER JUDICIAIRE: ART. 874 A 876.
TITRE II: DISPOSITIONS APPLICABLES A MAYOTTE.
CHAP. I: DISPOSITIONS GENERALES: ART. 877 A 879.
CHAP. II: ENQUETES: ART. 880.
CHAP. III: JURIDICTION D'INSTRUCTION: ART. 881 A 884.
CHAP. IV: DE LA COUR CRIMINELLE: ART. 885 A 888.
CHAP. V: DU JUGEMENT DES DELITS: ART. 889 A 894.
ART. VI: CONTRAVENTIONS: ART. 895,896.
CHAP. VII: CITATIONS ET SIGNIFICATIONS: ART. 897.
ART. VIII: PROCEDURES PARTICULIERES: ART. 898 A 900.
CHAP. IX: EXECUTION: ART. 901.
CREATION DES ART. 44 A 49 DANS L'ORDONNANCE 45174 DU 02-02-1945 RELATIVE A L'ENFANCE DELINQUANTE.
ABROGATION DES ART. 1 DE L'ORDONNANCE 77980,19 A 23,25 A 27 DE L'ORDONNANCE 81295,69 DE LA LOI 83520,8 A 10,12 DE LA LOI 831114,14 DE LA LOI 916,2 ET 3 DE L'ORDONNANCE 921144,1 A 3 DE L'ORDONNANCE 921148,1 A 10,12 ET 13 DE L'ORDONNANCE 921149.
ENTREE EN VIGUEUR DE L'ORDONNANCE: 01-05-1996.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000376358
NOR: JUSX9600001R
Ancien identifiant: 1OR996268
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/63/JORFTEXT000000376358.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-13
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006578456
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0812L000AXXAF
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Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023876716
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/87/67/LEGIARTI000023876716.xml
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###### Article 812
Pour l'application des articles 63, 77 et 154, lorsque les conditions de
transport ne permettent pas de conduire devant le magistrat compétent la
personne retenue, l'officier de police judiciaire peut prescrire à cette
personne de se présenter à lui périodiquement, à charge d'en informer
Pour l'application des dispositions relatives à la garde à vue, lorsque les
conditions de transport ne permettent pas de conduire devant le magistrat
compétent la personne retenue, l'officier de police judiciaire peut prescrire à
cette personne de se présenter à lui périodiquement, à charge d'en informer
immédiatement le magistrat compétent. Ce dernier décide de la mainlevée de la
mesure ou de son maintien pour une durée qu'il fixe et qui ne peut se prolonger
au-delà du jour de la première liaison aérienne ou maritime.<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-13
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006578467
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0814L000AXXAF
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Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2012-03-25
Identifiant: LEGIARTI000023876719
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###### Article 814
En Nouvelle-Calédonie, lorsque la garde à vue se déroule en dehors des communes
de Nouméa, Mont-Doré, Dumbea et Paita et que le déplacement d'un avocat paraît
matériellement impossible, l'entretien prévu au premier alinéa de l'article 63-4
peut avoir lieu avec une personne choisie par la personne gardée à vue, qui
n'est pas mise en cause pour les mêmes faits ou pour des faits connexes et qui
n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au
bulletin n° 2 du casier judiciaire. Les dispositions des deuxième et quatrième
alinéas de l'article 63-4 sont applicables à la personne choisie, qui en est
informée par l'officier de police judiciaire.<br />
matériellement impossible, les attributions dévolues à l'avocat par les articles
63-4 à 63-4-3 peuvent être exercées par une personne choisie par la personne
gardée à vue, qui n'est pas mise en cause pour les mêmes faits ou pour des faits
connexes et qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance
mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Les dispositions de l'article
63-4-4 sont applicables à la personne choisie, qui en est informée par
l'officier de police judiciaire.<br />
Le fait pour une personne, qui a été appelée à intervenir dans les conditions
prévues à l'alinéa précédent, de faire état auprès de quiconque de cet entretien
dans le but d'entraver le cours de la justice est puni d'un an d'emprisonnement
et 15 000 euros d'amende.<br />
Sans préjudice de l'application de l'article 434-7-2 du code pénal, le fait pour
une personne, qui a été appelée à intervenir dans les conditions prévues à
l'alinéa précédent, de faire état auprès de quiconque de l'entretien, des
auditions ou du contenu des procès-verbaux consultés dans le but d'entraver le
cours de la justice est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 €
d'amende.<br />
Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent dans le territoire de la
Polynésie française, lorsque la garde à vue se déroule dans une île où il n'y a
@ -34,6 +35,6 @@ Dans les territoires des îles Wallis-et-Futuna, il peut être fait appel pour
l'entretien prévu au premier alinéa de l'article 63-4 à une personne agréée par
le président du tribunal de première instance. Lorsque cette personne n'est pas
désignée par la personne gardée à vue, elle l'est d'office par le président de
cette juridiction. Les dispositions des deuxième au quatrième alinéas de
l'article 63-4 et celles du deuxième alinéa du présent article sont applicables
à la personne choisie, qui en est informée par l'officier de police judiciaire.
cette juridiction. Les dispositions de l'article 63-4-4 et celles du deuxième
alinéa du présent article sont applicables à la personne choisie, qui en est
informée par l'officier de police judiciaire.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006578731
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0865L000AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/87/LEGIARTI000006578731.xml
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023876731
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/87/67/LEGIARTI000023876731.xml
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###### Article 865
Dans le territoire de la Polynésie française, les examens prévus à l'article
706-88 peuvent être effectués dans les conditions définies à l'article 813.
Dans le territoire de la Polynésie française, les examens prévus aux articles
706-88 et 706-88-1 peuvent être effectués dans les conditions définies à
l'article 813.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006578812
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0880L000AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/88/LEGIARTI000006578812.xml
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023876725
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/87/67/LEGIARTI000023876725.xml
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###### Article 880
Lorsque le déplacement d'un avocat ou d'une personne agréée en application de
l'article 879 paraît matériellement impossible, l'entretien prévu au premier
alinéa de l'article 63-4 peut avoir lieu avec une personne choisie par la
personne gardée à vue, qui n'est pas mise en cause pour les mêmes faits ou pour
des faits connexes et qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou
déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Les dispositions des
deuxième au quatrième alinéas de l'article 63-4 sont applicables à la personne
choisie, qui en est informée par l'officier de police judiciaire.<br />
l'article 879 paraît matériellement impossible, les attributions dévolues à
l'avocat par les articles 63-4 à 63-4-3 peuvent être exercées par une personne
choisie par la personne gardée à vue, qui n'est pas mise en cause pour les mêmes
faits ou pour des faits connexes et qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation,
incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Les
dispositions de l'article 63-4-4 sont applicables à la personne choisie, qui en
est informée par l'officier de police judiciaire.<br />
Le fait pour une personne qui a été appelée à intervenir dans les conditions
prévues à l'alinéa précédent, de faire état auprès de quiconque de cet entretien
dans le but d'entraver le cours de la justice est puni d'un an d'emprisonnement
et de 15 000 euros d'amende.
Sans préjudice de l'application de l'article 434-7-2 du code pénal, le fait pour
une personne, qui a été appelée à intervenir dans les conditions prévues à
l'alinéa précédent, de faire état auprès de quiconque de l'entretien, des
auditions ou du contenu des procès-verbaux consultés dans le but d'entraver le
cours de la justice est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.