LOI n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue

Modification du code de procédure pénale, du code de la santé publique, du code de la route, du code des douanes, du code de justice militaire, du code des douanes de Mayotte.
Modification de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante : modification de l'article 4.
Modification de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : modification de l'article 64-1.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000023860729
NOR: JUSX1022802L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/86/07/JORFTEXT000023860729.xml
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République française 2011-06-01 00:00:00 +02:00
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- [Article 62-2](article_62-2.md)
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- [Article 63-4-1](article_63-4-1.md)
- [Article 63-4-2](article_63-4-2.md)
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- [Article 63-6](article_63-6.md)
- [Article 63-7](article_63-7.md)
- [Article 63-8](article_63-8.md)
- [Article 63-9](article_63-9.md)
- [Article 64](article_64.md)
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023865405
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---
###### Article 62-2
La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police
judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne
à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de
soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni
d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.<br />
Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des
objectifs suivants :<br />
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la
participation de la personne ;<br />
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République
afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;<br />
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;<br />
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes
ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;<br />
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles
d'être ses coauteurs ou complices ;<br />
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le
délit.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023865407
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---
###### Article 62-3
La garde à vue s'exécute sous le contrôle du procureur de la République, sans
préjudice des prérogatives du juge des libertés et de la détention prévues aux
articles 63-4-2 et 706-88 à 706-88-2 en matière de prolongation de la mesure
au-delà de la quarante-huitième heure et de report de l'intervention de
l'avocat.<br />
Le procureur de la République apprécie si le maintien de la personne en garde à
vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à
l'enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée
d'avoir commis ou tenté de commettre.<br />
Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à
vue.<br />
Il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée
devant lui ou remise en liberté.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2016-11-15
Identifiant: LEGIARTI000023865428
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/54/LEGIARTI000023865428.xml
---
###### Article 63-3-1
Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un
avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne
peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par
le bâtonnier.<br />
Le bâtonnier ou l'avocat de permanence commis d'office par le bâtonnier est
informé de cette demande par tous moyens et sans délai.<br />
L'avocat peut également être désigné par la ou les personnes prévenues en
application du premier alinéa de l'article 63-2. Cette désignation doit
toutefois être confirmée par la personne.<br />
L'avocat désigné est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le
contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la
date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.<br />
S'il constate un conflit d'intérêts, l'avocat fait demander la désignation d'un
autre avocat. En cas de divergence d'appréciation entre l'avocat et l'officier
de police judiciaire ou le procureur de la République sur l'existence d'un
conflit d'intérêts, l'officier de police judiciaire ou le procureur de la
République saisit le bâtonnier qui peut désigner un autre défenseur.<br />
Le procureur de la République, d'office ou saisi par l'officier de police
judiciaire ou l'agent de police judiciaire, peut également saisir le bâtonnier
afin qu'il soit désigné plusieurs avocats lorsqu'il est nécessaire de procéder à
l'audition simultanée de plusieurs personnes placées en garde à vue.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2014-06-02
Identifiant: LEGIARTI000023865434
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/54/LEGIARTI000023865434.xml
---
###### Article 63-4-1
A sa demande, l'avocat peut consulter le procès-verbal établi en application du
dernier alinéa de l'article 63-1 constatant la notification du placement en
garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical établi en
application de l'article 63-3, ainsi que les procès-verbaux d'audition de la
personne qu'il assiste. Il ne peut en demander ou en réaliser une copie. Il peut
toutefois prendre des notes.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2016-11-15
Identifiant: LEGIARTI000023865436
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/54/LEGIARTI000023865436.xml
---
###### Article 63-4-2
La personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et
confrontations. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement
sur les éléments d'identité, ne peut débuter sans la présence de l'avocat choisi
ou commis d'office avant l'expiration d'un délai de deux heures suivant l'avis
adressé dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 de la demande formulée
par la personne gardée à vue d'être assistée par un avocat. Au cours des
auditions ou confrontations, l'avocat peut prendre des notes.<br />
Si l'avocat se présente après l'expiration du délai prévu au premier alinéa
alors qu'une audition ou une confrontation est en cours, celle-ci est
interrompue à la demande de la personne gardée à vue afin de lui permettre de
s'entretenir avec son avocat dans les conditions prévues à l'article 63-4 et que
celui-ci prenne connaissance des documents prévus à l'article 63-4-1. Si la
personne gardée à vue ne demande pas à s'entretenir avec son avocat, celui-ci
peut assister à l'audition en cours dès son arrivée dans les locaux du service
de police judiciaire ou à la confrontation.<br />
Lorsque les nécessités de l'enquête exigent une audition immédiate de la
personne, le procureur de la République peut autoriser, par décision écrite et
motivée, sur demande de l'officier de police judiciaire, que l'audition débute
sans attendre l'expiration du délai prévu au premier alinéa.<br />
A titre exceptionnel, sur demande de l'officier de police judiciaire, le
procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention, selon les
distinctions prévues par l'alinéa suivant, peut autoriser, par décision écrite
et motivée, le report de présence de l'avocat lors des auditions ou
confrontations, si cette mesure apparaît indispensable pour des raisons
impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête, soit pour
permettre le bon déroulement d'investigations urgentes tendant au recueil ou à
la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte imminente aux
personnes.<br />
Le procureur de la République ne peut différer la présence de l'avocat que
pendant une durée maximale de douze heures. Lorsque la personne est gardée à vue
pour un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale
à cinq ans, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du
procureur de la République, autoriser à différer la présence de l'avocat,
au-delà de la douzième heure, jusqu'à la vingt-quatrième heure. Les
autorisations du procureur de la République et du juge des libertés et de la
détention sont écrites et motivées par référence aux conditions prévues à
l'alinéa précédent au regard des éléments précis et circonstanciés résultant des
faits de l'espèce.<br />
Lorsque, conformément aux dispositions des deux alinéas qui précèdent, le
procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention a autorisé
à différer la présence de l'avocat lors des auditions ou confrontations, il peut
également, dans les conditions et selon les modalités prévues par ces mêmes
alinéas, décider que l'avocat ne peut, pour une durée identique, consulter les
procès-verbaux d'audition de la personne gardée à vue.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023865438
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/54/LEGIARTI000023865438.xml
---
###### Article 63-4-3
L'audition ou la confrontation est menée sous la direction de l'officier ou de
l'agent de police judiciaire qui peut à tout moment, en cas de difficulté, y
mettre un terme et en aviser immédiatement le procureur de la République qui
informe, s'il y a lieu, le bâtonnier aux fins de désignation d'un autre
avocat.<br />
A l'issue de chaque audition ou confrontation à laquelle il assiste, l'avocat
peut poser des questions. L'officier ou l'agent de police judiciaire ne peut
s'opposer aux questions que si celles-ci sont de nature à nuire au bon
déroulement de l'enquête. Mention de ce refus est portée au procès-verbal.<br />
A l'issue de chaque entretien avec la personne gardée à vue et de chaque
audition ou confrontation à laquelle il a assisté, l'avocat peut présenter des
observations écrites dans lesquelles il peut consigner les questions refusées en
application du deuxième alinéa. Celles-ci sont jointes à la procédure. L'avocat
peut adresser ses observations, ou copie de celles-ci, au procureur de la
République pendant la durée de la garde à vue.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023865441
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/54/LEGIARTI000023865441.xml
---
###### Article 63-4-4
Sans préjudice de l'exercice des droits de la défense, l'avocat ne peut faire
état auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue ni des entretiens
avec la personne qu'il assiste, ni des informations qu'il a recueillies en
consultant les procès-verbaux et en assistant aux auditions et aux
confrontations.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023865447
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/54/LEGIARTI000023865447.xml
---
###### Article 63-4-5
Si la victime est confrontée avec une personne gardée à vue, elle peut demander
à être également assistée par un avocat choisi par elle ou par son représentant
légal si elle est mineure ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier.<br />
La victime est informée de ce droit avant qu'il soit procédé à la
confrontation.<br />
A sa demande, l'avocat peut consulter les procès-verbaux d'audition de la
personne qu'il assiste.<br />
L'article 63-4-3 est applicable.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-01
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006575088
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0063L004AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/50/LEGIARTI000006575088.xml
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023876559
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/87/65/LEGIARTI000023876559.xml
---
###### Article 63-4
Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un
avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne
peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par
le bâtonnier.<br />
L'avocat désigné dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 peut communiquer
avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la
confidentialité de l'entretien.<br />
Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.<br />
La durée de l'entretien ne peut excéder trente minutes.<br />
L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des
conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. Il est informé
par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un
agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction
sur laquelle porte l'enquête.<br />
A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat
présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la
procédure.<br />
L'avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la
durée de la garde à vue.<br />
Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut
également demander à s'entretenir avec un avocat dès le début de la
prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas
précédents.<br />
Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 4°, 6°, 7°,
8° et 15° de l'article 706-73, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir
qu'à l'issue d'un délai de quarante-huit heures. Si elle est gardée à vue pour
une infraction mentionnée aux 3° et 11° du même article, l'entretien avec un
avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de soixante-douze heures. Le
procureur de la République est avisé de la qualification des faits retenue par
les enquêteurs dès qu'il est informé par ces derniers du placement en garde à
vue.
Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut, à sa
demande, s'entretenir à nouveau avec un avocat dès le début de la prolongation,
dans les conditions et pour la durée prévues aux deux premiers alinéas.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2014-10-01
Identifiant: LEGIARTI000023865457
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/54/LEGIARTI000023865457.xml
---
###### Article 63-6
Les mesures de sécurité ayant pour objet de s'assurer que la personne gardée à
vue ne détient aucun objet dangereux pour elle-même ou pour autrui sont définies
par arrêté de l'autorité ministérielle compétente. Elles ne peuvent consister en
une fouille intégrale.<br />
La personne gardée à vue dispose, au cours de son audition, des objets dont le
port ou la détention sont nécessaires au respect de sa dignité.<br />
Le présent article est également applicable en cas de retenue intervenant en
application des articles 141-4 , 712-16-3, 716-5 et 803-3.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023865459
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/54/LEGIARTI000023865459.xml
---
###### Article 63-7
Lorsqu'il est indispensable pour les nécessités de l'enquête de procéder à une
fouille intégrale d'une personne gardée à vue, celle-ci doit être décidée par un
officier de police judiciaire et réalisée dans un espace fermé par une personne
de même sexe que la personne faisant l'objet de la fouille. La fouille intégrale
n'est possible que si la fouille par palpation ou l'utilisation des moyens de
détection électronique ne peuvent être réalisées.<br />
Lorsqu'il est indispensable pour les nécessités de l'enquête de procéder à des
investigations corporelles internes sur une personne gardée à vue, celles-ci ne
peuvent être réalisées que par un médecin requis à cet effet.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023865461
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/54/LEGIARTI000023865461.xml
---
###### Article 63-8
A l'issue de la garde à vue, la personne est, sur instruction du procureur de la
République sous la direction duquel l'enquête est menée, soit remise en liberté,
soit déférée devant ce magistrat.<br />
Si la personne est remise en liberté à l'issue de la garde à vue sans qu'aucune
décision n'ait été prise par le procureur de la République sur l'action
publique, les dispositions de l'article 77-2 sont portées à sa connaissance.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023865463
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/54/LEGIARTI000023865463.xml
---
###### Article 63-9
Le procureur de la République compétent pour être avisé des placements en garde
à vue, en contrôler le déroulement, en ordonner la prolongation et décider de
l'issue de la mesure est celui sous la direction duquel l'enquête est menée.<br />
Toutefois, le procureur de la République du lieu où est exécutée la garde à vue
est également compétent pour la contrôler et en ordonner la prolongation.

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-09-02
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006575097
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0065L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/50/LEGIARTI000006575097.xml
---
###### Article 65
Les mentions et émargements prévus par le premier alinéa de l'article 64, en ce
qui concerne les dates et heures de début et de fin de garde à vue et la durée
des interrogatoires et des repos séparant ces interrogatoires, doivent également
figurer sur un registre spécial, tenu à cet effet dans tout local de police ou
de gendarmerie susceptible de recevoir une personne gardée à vue.<br />
Dans les corps ou services où les officiers de police judiciaire sont astreints
à tenir un carnet de déclarations, les mentions et émargements prévus à l'alinéa
précédent doivent également être portés sur ledit carnet. Seules les mentions
sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à l'autorité judiciaire.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-11
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGIARTI000022469752
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/46/97/LEGIARTI000022469752.xml
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2014-10-01
Identifiant: LEGIARTI000023876683
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/87/66/LEGIARTI000023876683.xml
---
###### Article 141-4
@ -24,16 +24,14 @@ d'instruction.<br />
La personne retenue est immédiatement informée par l'officier de police
judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire
de la nature de l'obligation qu'elle est soupçonnée avoir violée et du fait
qu'elle peut exercer les droits prévus par les troisième et quatrième alinéas de
l'article 63-1, par les articles 63-2 et 63-3 et par les quatre premiers alinéas
de l'article 63-4.<br />
qu'elle peut exercer les droits prévus par les articles 63-2 à 63-4.<br />
Les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et
63-3 sont exercés par le juge d'instruction.<br />
Les articles 64 et 65 sont applicables à la présente mesure. La personne retenue
ne peut faire l'objet d'investigations corporelles internes au cours de sa
rétention par le service de police ou par l'unité de gendarmerie.<br />
L'article 64 est applicable à la présente mesure. La personne retenue ne peut
faire l'objet d'investigations corporelles internes au cours de sa rétention par
le service de police ou par l'unité de gendarmerie.<br />
A l'issue de la mesure, le juge d'instruction peut ordonner que la personne soit
conduite devant lui, le cas échéant pour qu'il saisisse le juge des libertés et

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@ -1,30 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-14
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGIARTI000020632113
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/21/LEGIARTI000020632113.xml
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023876814
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/87/68/LEGIARTI000023876814.xml
---
###### Article 695-28
Le procureur général ordonne l'incarcération de la personne recherchée à la
maison d'arrêt du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle a
été appréhendée, à moins qu'il n'estime que sa représentation à tous les actes
de la procédure est suffisamment garantie.<br />
A la suite de la notification du mandat d'arrêt européen, s'il décide de ne pas
laisser en liberté la personne recherchée, le procureur général la présente au
premier président de la cour d'appel ou au magistrat du siège désigné par
lui.<br />
Dans ce dernier cas, le procureur général peut soumettre la personne recherchée,
jusqu'à sa comparution devant la chambre de l'instruction, à une ou plusieurs
des mesures prévues à l'article 138. Cette décision est notifiée verbalement à
la personne et mentionnée au procès-verbal dont une copie lui est remise
Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège désigné par lui
ordonne l'incarcération de la personne recherchée à la maison d'arrêt du siège
de la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle a été appréhendée, à moins
qu'il n'estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est
suffisamment garantie.<br />
Dans ce dernier cas, le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du
siège désigné par lui peut soumettre la personne recherchée, jusqu'à sa
comparution devant la chambre de l'instruction, à une ou plusieurs des mesures
prévues aux articles 138 et 142-5. Cette décision est notifiée verbalement à la
personne et mentionnée au procès-verbal dont une copie lui est remise
sur-le-champ. Elle est susceptible de recours devant la chambre de
l'instruction, qui doit statuer au plus tard lors de la comparution de la
personne devant elle en application de l'article 695-29.<br />
L'article 695-36 est applicable à la personne recherchée laissée en liberté ou
placée sous contrôle judiciaire si elle se soustrait volontairement ou ne
respecte pas les obligations du contrôle judiciaire.<br />
placée sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence sous
surveillance électronique si elle se soustrait volontairement ou ne respecte pas
les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous
surveillance électronique.<br />
Il en avise sans délai le ministre de la justice et lui adresse une copie du
mandat d'arrêt.
Le procureur général en avise sans délai le ministre de la justice et lui
adresse une copie du mandat d'arrêt.

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-14
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGIARTI000020632088
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/20/LEGIARTI000020632088.xml
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023876710
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/87/67/LEGIARTI000023876710.xml
---
###### Article 696-10
Toute personne appréhendée à la suite d'une demande d'extradition doit être
conduite dans les quarante-huit heures devant le procureur général
territorialement compétent. Les articles 63-1 à 63-5 sont applicables durant ce
territorialement compétent. Les articles 63-1 à 63-7 sont applicables durant ce
délai.<br />
Après avoir vérifié l'identité de la personne réclamée, le procureur général

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@ -1,26 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-14
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGIARTI000020632086
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/20/LEGIARTI000020632086.xml
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023876819
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/87/68/LEGIARTI000023876819.xml
---
###### Article 696-11
Le procureur général ordonne l'incarcération et le placement sous écrou
extraditionnel de la personne réclamée à la maison d'arrêt du siège de la cour
d'appel.<br />
A la suite de la notification de la demande d'extradition, s'il décide de ne pas
laisser en liberté la personne réclamée, le procureur général la présente au
premier président de la cour d'appel ou au magistrat du siège désigné par
lui.<br />
Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège désigné par lui
ordonne l'incarcération et le placement sous écrou extraditionnel de la personne
réclamée à la maison d'arrêt du siège de la cour d'appel.<br />
Toutefois, s'il estime que sa représentation à tous les actes de la procédure
est suffisamment garantie, le procureur général peut soumettre la personne
réclamée, jusqu'à sa comparution devant la chambre de l'instruction, à une ou
plusieurs des mesures prévues à l'article 138. Cette décision est notifiée
est suffisamment garantie, le premier président de la cour d'appel ou le
magistrat du siège désigné par lui peut soumettre la personne réclamée, jusqu'à
sa comparution devant la chambre de l'instruction, à une ou plusieurs des
mesures prévues aux articles 138 et 142-5. Cette décision est notifiée
verbalement et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise
sur-le-champ. Elle est susceptible de recours devant la chambre de l'instruction
qui doit statuer dans un délai de cinq jours.<br />
L'article 696-21 est applicable à la personne recherchée laissée en liberté ou
placée sous contrôle judiciaire si elle se soustrait volontairement ou ne
respecte pas les obligations du contrôle judiciaire.
placée sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence sous
surveillance électronique si elle se soustrait volontairement ou ne respecte pas
les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous
surveillance électronique.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-14
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGIARTI000020632081
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/20/LEGIARTI000020632081.xml
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023876828
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/87/68/LEGIARTI000023876828.xml
---
###### Article 696-23
@ -12,7 +12,13 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/20/LEGIARTI000020632081.xml
En cas d'urgence et sur la demande directe des autorités compétentes de l'Etat
requérant, le procureur général territorialement compétent peut ordonner
l'arrestation provisoire d'une personne réclamée aux fins d'extradition par
ledit Etat et son placement sous écrou extraditionnel.<br />
ledit Etat.<br />
Après avoir vérifié son identité, le procureur général informe la personne
réclamée, dans une langue qu'elle comprend, de l'existence et du contenu de la
demande d'arrestation provisoire. S'il décide de ne pas la laisser en liberté,
le procureur général la présente au premier président de la cour d'appel ou au
magistrat désigné par lui, qui statue conformément à l'article 696-11.<br />
La demande d'arrestation provisoire, transmise par tout moyen permettant d'en
conserver une trace écrite, indique l'existence d'une des pièces mentionnées à

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-16
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGIARTI000023718478
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/84/LEGIARTI000023718478.xml
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2014-10-01
Identifiant: LEGIARTI000023876832
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/87/68/LEGIARTI000023876832.xml
---
###### Article 706-71
@ -39,14 +39,19 @@ application de l'article 272, à la comparution d'une personne à l'audience au
cours de laquelle est rendu un jugement ou un arrêt qui avait été mis en
délibéré ou au cours de laquelle il est statué sur les seuls intérêts civils, à
l'interrogatoire par le procureur ou le procureur général d'une personne arrêtée
en vertu d'un mandat d'amener, d'un mandat d'arrêt ou d'un mandat d'arrêt
européen, ou à l'interrogatoire du prévenu devant le tribunal de police ou
devant la juridiction de proximité si celui-ci est détenu pour une autre cause.
Lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le
placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire,
la personne détenue peut refuser l'utilisation d'un moyen de télécommunication
audiovisuelle, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des
risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion.<br />
en vertu d'un mandat d'amener, d'un mandat d'arrêt, d'un mandat d'arrêt
européen, d'une demande d'arrestation provisoire, d'une demande d'extradition ou
d'une demande d'arrestation aux fins de remise, à la présentation au juge des
libertés et de la détention, au premier président de la cour d'appel ou au
magistrat désigné par lui en application des articles 627-5, 695-28,696-11 et
696-23 si la personne est détenue pour une autre cause, ou à l'interrogatoire du
prévenu devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité si
celui-ci est détenu pour une autre cause. Lorsqu'il s'agit d'une audience au
cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire
ou la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut refuser
l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf si son
transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à
l'ordre public ou d'évasion.<br />
Elles sont de même applicables devant la commission d'indemnisation des victimes
d'infractions, devant le premier président de la cour d'appel statuant sur les

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@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167521
###### Section 3 : De la garde à vue
- [Article 706-88](article_706-88.md)
- [Article 706-88-1](article_706-88-1.md)
- [Article 706-88-2](article_706-88-2.md)

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@ -0,0 +1,39 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023865495
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/54/LEGIARTI000023865495.xml
---
###### Article 706-88-1
S'il ressort des premiers éléments de l'enquête ou de la garde à vue elle-même
qu'il existe un risque sérieux de l'imminence d'une action terroriste en France
ou à l'étranger ou que les nécessités de la coopération internationale le
requièrent impérativement, le juge des libertés peut, à titre exceptionnel et
selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 706-88, décider que
la garde à vue en cours d'une personne, se fondant sur l'une des infractions
visées au 11° de l'article 706-73, fera l'objet d'une prolongation
supplémentaire de vingt-quatre heures, renouvelable une fois.<br />
A l'expiration de la quatre-vingt-seizième heure et de la cent-vingtième heure,
la personne dont la prolongation de la garde à vue est ainsi décidée peut
demander à s'entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues par
l'article 63-4. La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la
notification de la prolongation prévue au présent article.<br />
Outre la possibilité d'examen médical effectué à l'initiative du gardé à vue,
dès le début de chacune des deux prolongations supplémentaires, il est
obligatoirement examiné par un médecin désigné par le procureur de la
République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin
requis devra se prononcer sur la compatibilité de la prolongation de la mesure
avec l'état de santé de l'intéressé.<br />
S'il n'a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire
prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou
l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ou son
employeur, de la mesure dont elle est l'objet, dans les conditions prévues aux
articles 63-1 et 63-2, elle peut réitérer cette demande à compter de la
quatre-vingt-seizième heure.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2012-02-18
Identifiant: LEGIARTI000023865498
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/54/LEGIARTI000023865498.xml
---
###### Article 706-88-2
Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée au 11° de
l'article 706-73, le juge des libertés et de la détention, saisi par le
procureur de la République à la demande de l'officier de police judiciaire, ou
le juge d'instruction lorsque la garde à vue intervient au cours d'une
instruction, peut décider que la personne sera assistée par un avocat désigné
par le bâtonnier sur une liste d'avocats habilités, établie par le bureau du
Conseil national des barreaux sur propositions des conseils de l'ordre de chaque
barreau.<br />
Les modalités d'application du premier alinéa sont définies par décret en
Conseil d'Etat.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-12
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGIARTI000021958822
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/95/88/LEGIARTI000021958822.xml
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2014-10-01
Identifiant: LEGIARTI000023876680
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/87/66/LEGIARTI000023876680.xml
---
###### Article 712-16-3
@ -30,16 +30,14 @@ République.<br />
La personne retenue est immédiatement informée par l'officier de police
judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire
de la nature de l'obligation qu'elle est soupçonnée avoir violée et du fait
qu'elle peut exercer les droits prévus par les troisième et quatrième alinéas de
l'article 63-1, par les articles 63-2 et 63-3 et par les quatre premiers alinéas
de l'article 63-4.<br />
qu'elle peut exercer les droits prévus par les articles 63-2 à 63-4.<br />
Les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et
63-3 sont exercés par le juge de l'application des peines ou, en cas
d'empêchement de ce juge ainsi que du magistrat du siège qui le remplace, par le
procureur de la République.<br />
Les articles 64 et 65 sont applicables à la présente mesure.<br />
L'article 64 est applicable à la présente mesure.<br />
A l'issue de la mesure, le juge de l'application des peines ou le magistrat du
siège qui le remplace peut ordonner que la personne soit conduite devant lui, le

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-26
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGIARTI000021333171
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/33/31/LEGIARTI000021333171.xml
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023876713
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/87/67/LEGIARTI000023876713.xml
---
###### Article 716-5
@ -25,8 +25,7 @@ Le procureur de la République, ou le procureur général, en est informé dès
début de la mesure.<br />
La personne arrêtée est immédiatement avisée par l'officier de police judiciaire
qu'elle peut exercer les droits prévus par les articles 63-2, 63-3 et 63-4
(premier et deuxième alinéa).<br />
qu'elle peut exercer les droits prévus par les articles 63-2,63-3 et 63-4.<br />
Lorsque, à l'issue de la mesure, le procureur de la République, ou le procureur
général, envisage de ramener la peine à exécution, il peut ordonner que la