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- [Article 61](article_61.md)
- [Article 62](article_62.md)
- [Article 62-1](article_62-1.md)
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+- [Article 63-8](article_63-8.md)
+- [Article 63-9](article_63-9.md)
- [Article 64](article_64.md)
- [Article 64-1](article_64-1.md)
-- [Article 65](article_65.md)
- [Article 66](article_66.md)
- [Article 67](article_67.md)
- [Article 68](article_68.md)
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@@ -0,0 +1,36 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2011-06-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000023865405
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/54/LEGIARTI000023865405.xml
+---
+
+###### Article 62-2
+
+La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police
+judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne
+à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de
+soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni
+d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
+
+Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des
+objectifs suivants :
+
+1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la
+participation de la personne ;
+
+2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République
+afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
+
+3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
+
+4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes
+ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
+
+5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles
+d'être ses coauteurs ou complices ;
+
+6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le
+délit.
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+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2011-06-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000023865407
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/54/LEGIARTI000023865407.xml
+---
+
+###### Article 62-3
+
+La garde à vue s'exécute sous le contrôle du procureur de la République, sans
+préjudice des prérogatives du juge des libertés et de la détention prévues aux
+articles 63-4-2 et 706-88 à 706-88-2 en matière de prolongation de la mesure
+au-delà de la quarante-huitième heure et de report de l'intervention de
+l'avocat.
+
+Le procureur de la République apprécie si le maintien de la personne en garde à
+vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à
+l'enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée
+d'avoir commis ou tenté de commettre.
+
+Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à
+vue.
+
+Il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée
+devant lui ou remise en liberté.
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@@ -0,0 +1,37 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2011-06-01
+Date de fin: 2016-11-15
+Identifiant: LEGIARTI000023865428
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/54/LEGIARTI000023865428.xml
+---
+
+###### Article 63-3-1
+
+Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un
+avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne
+peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par
+le bâtonnier.
+
+Le bâtonnier ou l'avocat de permanence commis d'office par le bâtonnier est
+informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
+
+L'avocat peut également être désigné par la ou les personnes prévenues en
+application du premier alinéa de l'article 63-2. Cette désignation doit
+toutefois être confirmée par la personne.
+
+L'avocat désigné est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le
+contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la
+date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.
+
+S'il constate un conflit d'intérêts, l'avocat fait demander la désignation d'un
+autre avocat. En cas de divergence d'appréciation entre l'avocat et l'officier
+de police judiciaire ou le procureur de la République sur l'existence d'un
+conflit d'intérêts, l'officier de police judiciaire ou le procureur de la
+République saisit le bâtonnier qui peut désigner un autre défenseur.
+
+Le procureur de la République, d'office ou saisi par l'officier de police
+judiciaire ou l'agent de police judiciaire, peut également saisir le bâtonnier
+afin qu'il soit désigné plusieurs avocats lorsqu'il est nécessaire de procéder à
+l'audition simultanée de plusieurs personnes placées en garde à vue.
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@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2011-06-01
+Date de fin: 2014-06-02
+Identifiant: LEGIARTI000023865434
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/54/LEGIARTI000023865434.xml
+---
+
+###### Article 63-4-1
+
+A sa demande, l'avocat peut consulter le procès-verbal établi en application du
+dernier alinéa de l'article 63-1 constatant la notification du placement en
+garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical établi en
+application de l'article 63-3, ainsi que les procès-verbaux d'audition de la
+personne qu'il assiste. Il ne peut en demander ou en réaliser une copie. Il peut
+toutefois prendre des notes.
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@@ -0,0 +1,60 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2011-06-01
+Date de fin: 2016-11-15
+Identifiant: LEGIARTI000023865436
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/54/LEGIARTI000023865436.xml
+---
+
+###### Article 63-4-2
+
+La personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et
+confrontations. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement
+sur les éléments d'identité, ne peut débuter sans la présence de l'avocat choisi
+ou commis d'office avant l'expiration d'un délai de deux heures suivant l'avis
+adressé dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 de la demande formulée
+par la personne gardée à vue d'être assistée par un avocat. Au cours des
+auditions ou confrontations, l'avocat peut prendre des notes.
+
+Si l'avocat se présente après l'expiration du délai prévu au premier alinéa
+alors qu'une audition ou une confrontation est en cours, celle-ci est
+interrompue à la demande de la personne gardée à vue afin de lui permettre de
+s'entretenir avec son avocat dans les conditions prévues à l'article 63-4 et que
+celui-ci prenne connaissance des documents prévus à l'article 63-4-1. Si la
+personne gardée à vue ne demande pas à s'entretenir avec son avocat, celui-ci
+peut assister à l'audition en cours dès son arrivée dans les locaux du service
+de police judiciaire ou à la confrontation.
+
+Lorsque les nécessités de l'enquête exigent une audition immédiate de la
+personne, le procureur de la République peut autoriser, par décision écrite et
+motivée, sur demande de l'officier de police judiciaire, que l'audition débute
+sans attendre l'expiration du délai prévu au premier alinéa.
+
+A titre exceptionnel, sur demande de l'officier de police judiciaire, le
+procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention, selon les
+distinctions prévues par l'alinéa suivant, peut autoriser, par décision écrite
+et motivée, le report de présence de l'avocat lors des auditions ou
+confrontations, si cette mesure apparaît indispensable pour des raisons
+impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête, soit pour
+permettre le bon déroulement d'investigations urgentes tendant au recueil ou à
+la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte imminente aux
+personnes.
+
+Le procureur de la République ne peut différer la présence de l'avocat que
+pendant une durée maximale de douze heures. Lorsque la personne est gardée à vue
+pour un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale
+à cinq ans, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du
+procureur de la République, autoriser à différer la présence de l'avocat,
+au-delà de la douzième heure, jusqu'à la vingt-quatrième heure. Les
+autorisations du procureur de la République et du juge des libertés et de la
+détention sont écrites et motivées par référence aux conditions prévues à
+l'alinéa précédent au regard des éléments précis et circonstanciés résultant des
+faits de l'espèce.
+
+Lorsque, conformément aux dispositions des deux alinéas qui précèdent, le
+procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention a autorisé
+à différer la présence de l'avocat lors des auditions ou confrontations, il peut
+également, dans les conditions et selon les modalités prévues par ces mêmes
+alinéas, décider que l'avocat ne peut, pour une durée identique, consulter les
+procès-verbaux d'audition de la personne gardée à vue.
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@@ -0,0 +1,28 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2011-06-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000023865438
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/54/LEGIARTI000023865438.xml
+---
+
+###### Article 63-4-3
+
+L'audition ou la confrontation est menée sous la direction de l'officier ou de
+l'agent de police judiciaire qui peut à tout moment, en cas de difficulté, y
+mettre un terme et en aviser immédiatement le procureur de la République qui
+informe, s'il y a lieu, le bâtonnier aux fins de désignation d'un autre
+avocat.
+
+A l'issue de chaque audition ou confrontation à laquelle il assiste, l'avocat
+peut poser des questions. L'officier ou l'agent de police judiciaire ne peut
+s'opposer aux questions que si celles-ci sont de nature à nuire au bon
+déroulement de l'enquête. Mention de ce refus est portée au procès-verbal.
+
+A l'issue de chaque entretien avec la personne gardée à vue et de chaque
+audition ou confrontation à laquelle il a assisté, l'avocat peut présenter des
+observations écrites dans lesquelles il peut consigner les questions refusées en
+application du deuxième alinéa. Celles-ci sont jointes à la procédure. L'avocat
+peut adresser ses observations, ou copie de celles-ci, au procureur de la
+République pendant la durée de la garde à vue.
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@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2011-06-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000023865441
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/54/LEGIARTI000023865441.xml
+---
+
+###### Article 63-4-4
+
+Sans préjudice de l'exercice des droits de la défense, l'avocat ne peut faire
+état auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue ni des entretiens
+avec la personne qu'il assiste, ni des informations qu'il a recueillies en
+consultant les procès-verbaux et en assistant aux auditions et aux
+confrontations.
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@@ -0,0 +1,22 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2011-06-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000023865447
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/54/LEGIARTI000023865447.xml
+---
+
+###### Article 63-4-5
+
+Si la victime est confrontée avec une personne gardée à vue, elle peut demander
+à être également assistée par un avocat choisi par elle ou par son représentant
+légal si elle est mineure ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier.
+
+La victime est informée de ce droit avant qu'il soit procédé à la
+confrontation.
+
+A sa demande, l'avocat peut consulter les procès-verbaux d'audition de la
+personne qu'il assiste.
+
+L'article 63-4-3 est applicable.
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--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_63-4.md
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@@ -1,45 +1,20 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-10-01
-Date de fin: 2011-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006575088
-Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0063L004AXXAG
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/50/LEGIARTI000006575088.xml
+Date de début: 2011-06-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000023876559
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/87/65/LEGIARTI000023876559.xml
---
###### Article 63-4
-Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un
-avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne
-peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par
-le bâtonnier.
+L'avocat désigné dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 peut communiquer
+avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la
+confidentialité de l'entretien.
-Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
+La durée de l'entretien ne peut excéder trente minutes.
-L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des
-conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. Il est informé
-par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un
-agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction
-sur laquelle porte l'enquête.
-
-A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat
-présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la
-procédure.
-
-L'avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la
-durée de la garde à vue.
-
-Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut
-également demander à s'entretenir avec un avocat dès le début de la
-prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas
-précédents.
-
-Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 4°, 6°, 7°,
-8° et 15° de l'article 706-73, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir
-qu'à l'issue d'un délai de quarante-huit heures. Si elle est gardée à vue pour
-une infraction mentionnée aux 3° et 11° du même article, l'entretien avec un
-avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de soixante-douze heures. Le
-procureur de la République est avisé de la qualification des faits retenue par
-les enquêteurs dès qu'il est informé par ces derniers du placement en garde à
-vue.
+Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut, à sa
+demande, s'entretenir à nouveau avec un avocat dès le début de la prolongation,
+dans les conditions et pour la durée prévues aux deux premiers alinéas.
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+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_63-6.md
@@ -0,0 +1,21 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2011-06-01
+Date de fin: 2014-10-01
+Identifiant: LEGIARTI000023865457
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/54/LEGIARTI000023865457.xml
+---
+
+###### Article 63-6
+
+Les mesures de sécurité ayant pour objet de s'assurer que la personne gardée à
+vue ne détient aucun objet dangereux pour elle-même ou pour autrui sont définies
+par arrêté de l'autorité ministérielle compétente. Elles ne peuvent consister en
+une fouille intégrale.
+
+La personne gardée à vue dispose, au cours de son audition, des objets dont le
+port ou la détention sont nécessaires au respect de sa dignité.
+
+Le présent article est également applicable en cas de retenue intervenant en
+application des articles 141-4 , 712-16-3, 716-5 et 803-3.
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+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_63-7.md
@@ -0,0 +1,21 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2011-06-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000023865459
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/54/LEGIARTI000023865459.xml
+---
+
+###### Article 63-7
+
+Lorsqu'il est indispensable pour les nécessités de l'enquête de procéder à une
+fouille intégrale d'une personne gardée à vue, celle-ci doit être décidée par un
+officier de police judiciaire et réalisée dans un espace fermé par une personne
+de même sexe que la personne faisant l'objet de la fouille. La fouille intégrale
+n'est possible que si la fouille par palpation ou l'utilisation des moyens de
+détection électronique ne peuvent être réalisées.
+
+Lorsqu'il est indispensable pour les nécessités de l'enquête de procéder à des
+investigations corporelles internes sur une personne gardée à vue, celles-ci ne
+peuvent être réalisées que par un médecin requis à cet effet.
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+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_63-8.md
@@ -0,0 +1,18 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2011-06-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000023865461
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/54/LEGIARTI000023865461.xml
+---
+
+###### Article 63-8
+
+A l'issue de la garde à vue, la personne est, sur instruction du procureur de la
+République sous la direction duquel l'enquête est menée, soit remise en liberté,
+soit déférée devant ce magistrat.
+
+Si la personne est remise en liberté à l'issue de la garde à vue sans qu'aucune
+décision n'ait été prise par le procureur de la République sur l'action
+publique, les dispositions de l'article 77-2 sont portées à sa connaissance.
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_63-9.md
@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2011-06-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000023865463
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/54/LEGIARTI000023865463.xml
+---
+
+###### Article 63-9
+
+Le procureur de la République compétent pour être avisé des placements en garde
+à vue, en contrôler le déroulement, en ordonner la prolongation et décider de
+l'issue de la mesure est celui sous la direction duquel l'enquête est menée.
+
+Toutefois, le procureur de la République du lieu où est exécutée la garde à vue
+est également compétent pour la contrôler et en ordonner la prolongation.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_65.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_65.md
deleted file mode 100644
index b2e7eaf8..00000000
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_65.md
+++ /dev/null
@@ -1,22 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1993-09-02
-Date de fin: 2011-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000006575097
-Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0065L000AXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/50/LEGIARTI000006575097.xml
----
-
-###### Article 65
-
-Les mentions et émargements prévus par le premier alinéa de l'article 64, en ce
-qui concerne les dates et heures de début et de fin de garde à vue et la durée
-des interrogatoires et des repos séparant ces interrogatoires, doivent également
-figurer sur un registre spécial, tenu à cet effet dans tout local de police ou
-de gendarmerie susceptible de recevoir une personne gardée à vue.
-
-Dans les corps ou services où les officiers de police judiciaire sont astreints
-à tenir un carnet de déclarations, les mentions et émargements prévus à l'alinéa
-précédent doivent également être portés sur ledit carnet. Seules les mentions
-sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à l'autorité judiciaire.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_141-4.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_141-4.md
index 4343cf33..0cab4948 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_141-4.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_141-4.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-07-11
-Date de fin: 2011-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000022469752
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/46/97/LEGIARTI000022469752.xml
+Date de début: 2011-06-01
+Date de fin: 2014-10-01
+Identifiant: LEGIARTI000023876683
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/87/66/LEGIARTI000023876683.xml
---
###### Article 141-4
@@ -24,16 +24,14 @@ d'instruction.
La personne retenue est immédiatement informée par l'officier de police
judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire
de la nature de l'obligation qu'elle est soupçonnée avoir violée et du fait
-qu'elle peut exercer les droits prévus par les troisième et quatrième alinéas de
-l'article 63-1, par les articles 63-2 et 63-3 et par les quatre premiers alinéas
-de l'article 63-4.
+qu'elle peut exercer les droits prévus par les articles 63-2 à 63-4.
Les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et
63-3 sont exercés par le juge d'instruction.
-Les articles 64 et 65 sont applicables à la présente mesure. La personne retenue
-ne peut faire l'objet d'investigations corporelles internes au cours de sa
-rétention par le service de police ou par l'unité de gendarmerie.
+L'article 64 est applicable à la présente mesure. La personne retenue ne peut
+faire l'objet d'investigations corporelles internes au cours de sa rétention par
+le service de police ou par l'unité de gendarmerie.
A l'issue de la mesure, le juge d'instruction peut ordonner que la personne soit
conduite devant lui, le cas échéant pour qu'il saisisse le juge des libertés et
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_x/chapitre_iv/section_3/paragraphe_2/article_695-28.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_x/chapitre_iv/section_3/paragraphe_2/article_695-28.md
index d425372c..d63bf120 100644
--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_x/chapitre_iv/section_3/paragraphe_2/article_695-28.md
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_x/chapitre_iv/section_3/paragraphe_2/article_695-28.md
@@ -1,30 +1,39 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-05-14
-Date de fin: 2011-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000020632113
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/21/LEGIARTI000020632113.xml
+Date de début: 2011-06-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000023876814
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/87/68/LEGIARTI000023876814.xml
---
###### Article 695-28
-Le procureur général ordonne l'incarcération de la personne recherchée à la
-maison d'arrêt du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle a
-été appréhendée, à moins qu'il n'estime que sa représentation à tous les actes
-de la procédure est suffisamment garantie.
+A la suite de la notification du mandat d'arrêt européen, s'il décide de ne pas
+laisser en liberté la personne recherchée, le procureur général la présente au
+premier président de la cour d'appel ou au magistrat du siège désigné par
+lui.
-Dans ce dernier cas, le procureur général peut soumettre la personne recherchée,
-jusqu'à sa comparution devant la chambre de l'instruction, à une ou plusieurs
-des mesures prévues à l'article 138. Cette décision est notifiée verbalement à
-la personne et mentionnée au procès-verbal dont une copie lui est remise
+Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège désigné par lui
+ordonne l'incarcération de la personne recherchée à la maison d'arrêt du siège
+de la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle a été appréhendée, à moins
+qu'il n'estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est
+suffisamment garantie.
+
+Dans ce dernier cas, le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du
+siège désigné par lui peut soumettre la personne recherchée, jusqu'à sa
+comparution devant la chambre de l'instruction, à une ou plusieurs des mesures
+prévues aux articles 138 et 142-5. Cette décision est notifiée verbalement à la
+personne et mentionnée au procès-verbal dont une copie lui est remise
sur-le-champ. Elle est susceptible de recours devant la chambre de
l'instruction, qui doit statuer au plus tard lors de la comparution de la
personne devant elle en application de l'article 695-29.
L'article 695-36 est applicable à la personne recherchée laissée en liberté ou
-placée sous contrôle judiciaire si elle se soustrait volontairement ou ne
-respecte pas les obligations du contrôle judiciaire.
+placée sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence sous
+surveillance électronique si elle se soustrait volontairement ou ne respecte pas
+les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous
+surveillance électronique.
-Il en avise sans délai le ministre de la justice et lui adresse une copie du
-mandat d'arrêt.
+Le procureur général en avise sans délai le ministre de la justice et lui
+adresse une copie du mandat d'arrêt.
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_x/chapitre_v/section_2/article_696-10.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_x/chapitre_v/section_2/article_696-10.md
index 57182ecd..8a4a9cc9 100644
--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_x/chapitre_v/section_2/article_696-10.md
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_x/chapitre_v/section_2/article_696-10.md
@@ -1,17 +1,17 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-05-14
-Date de fin: 2011-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000020632088
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/20/LEGIARTI000020632088.xml
+Date de début: 2011-06-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000023876710
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/87/67/LEGIARTI000023876710.xml
---
###### Article 696-10
Toute personne appréhendée à la suite d'une demande d'extradition doit être
conduite dans les quarante-huit heures devant le procureur général
-territorialement compétent. Les articles 63-1 à 63-5 sont applicables durant ce
+territorialement compétent. Les articles 63-1 à 63-7 sont applicables durant ce
délai.
Après avoir vérifié l'identité de la personne réclamée, le procureur général
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_x/chapitre_v/section_2/article_696-11.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_x/chapitre_v/section_2/article_696-11.md
index dcd56d24..33a7a6b3 100644
--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_x/chapitre_v/section_2/article_696-11.md
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_x/chapitre_v/section_2/article_696-11.md
@@ -1,26 +1,34 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-05-14
-Date de fin: 2011-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000020632086
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/20/LEGIARTI000020632086.xml
+Date de début: 2011-06-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000023876819
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/87/68/LEGIARTI000023876819.xml
---
###### Article 696-11
-Le procureur général ordonne l'incarcération et le placement sous écrou
-extraditionnel de la personne réclamée à la maison d'arrêt du siège de la cour
-d'appel.
+A la suite de la notification de la demande d'extradition, s'il décide de ne pas
+laisser en liberté la personne réclamée, le procureur général la présente au
+premier président de la cour d'appel ou au magistrat du siège désigné par
+lui.
+
+Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège désigné par lui
+ordonne l'incarcération et le placement sous écrou extraditionnel de la personne
+réclamée à la maison d'arrêt du siège de la cour d'appel.
Toutefois, s'il estime que sa représentation à tous les actes de la procédure
-est suffisamment garantie, le procureur général peut soumettre la personne
-réclamée, jusqu'à sa comparution devant la chambre de l'instruction, à une ou
-plusieurs des mesures prévues à l'article 138. Cette décision est notifiée
+est suffisamment garantie, le premier président de la cour d'appel ou le
+magistrat du siège désigné par lui peut soumettre la personne réclamée, jusqu'à
+sa comparution devant la chambre de l'instruction, à une ou plusieurs des
+mesures prévues aux articles 138 et 142-5. Cette décision est notifiée
verbalement et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise
sur-le-champ. Elle est susceptible de recours devant la chambre de l'instruction
qui doit statuer dans un délai de cinq jours.
L'article 696-21 est applicable à la personne recherchée laissée en liberté ou
-placée sous contrôle judiciaire si elle se soustrait volontairement ou ne
-respecte pas les obligations du contrôle judiciaire.
+placée sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence sous
+surveillance électronique si elle se soustrait volontairement ou ne respecte pas
+les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous
+surveillance électronique.
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_x/chapitre_v/section_2/article_696-23.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_x/chapitre_v/section_2/article_696-23.md
index 0b9a6d86..db3edc53 100644
--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_x/chapitre_v/section_2/article_696-23.md
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_x/chapitre_v/section_2/article_696-23.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-05-14
-Date de fin: 2011-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000020632081
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/20/LEGIARTI000020632081.xml
+Date de début: 2011-06-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000023876828
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/87/68/LEGIARTI000023876828.xml
---
###### Article 696-23
@@ -12,7 +12,13 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/20/LEGIARTI000020632081.xml
En cas d'urgence et sur la demande directe des autorités compétentes de l'Etat
requérant, le procureur général territorialement compétent peut ordonner
l'arrestation provisoire d'une personne réclamée aux fins d'extradition par
-ledit Etat et son placement sous écrou extraditionnel.
+ledit Etat.
+
+Après avoir vérifié son identité, le procureur général informe la personne
+réclamée, dans une langue qu'elle comprend, de l'existence et du contenu de la
+demande d'arrestation provisoire. S'il décide de ne pas la laisser en liberté,
+le procureur général la présente au premier président de la cour d'appel ou au
+magistrat désigné par lui, qui statue conformément à l'article 696-11.
La demande d'arrestation provisoire, transmise par tout moyen permettant d'en
conserver une trace écrite, indique l'existence d'une des pièces mentionnées à
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_xxiii/article_706-71.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_xxiii/article_706-71.md
index 780a42e6..857f91b7 100644
--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_xxiii/article_706-71.md
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_xxiii/article_706-71.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-03-16
-Date de fin: 2011-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000023718478
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/84/LEGIARTI000023718478.xml
+Date de début: 2011-06-01
+Date de fin: 2014-10-01
+Identifiant: LEGIARTI000023876832
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/87/68/LEGIARTI000023876832.xml
---
###### Article 706-71
@@ -39,14 +39,19 @@ application de l'article 272, à la comparution d'une personne à l'audience au
cours de laquelle est rendu un jugement ou un arrêt qui avait été mis en
délibéré ou au cours de laquelle il est statué sur les seuls intérêts civils, à
l'interrogatoire par le procureur ou le procureur général d'une personne arrêtée
-en vertu d'un mandat d'amener, d'un mandat d'arrêt ou d'un mandat d'arrêt
-européen, ou à l'interrogatoire du prévenu devant le tribunal de police ou
-devant la juridiction de proximité si celui-ci est détenu pour une autre cause.
-Lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le
-placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire,
-la personne détenue peut refuser l'utilisation d'un moyen de télécommunication
-audiovisuelle, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des
-risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion.
+en vertu d'un mandat d'amener, d'un mandat d'arrêt, d'un mandat d'arrêt
+européen, d'une demande d'arrestation provisoire, d'une demande d'extradition ou
+d'une demande d'arrestation aux fins de remise, à la présentation au juge des
+libertés et de la détention, au premier président de la cour d'appel ou au
+magistrat désigné par lui en application des articles 627-5, 695-28,696-11 et
+696-23 si la personne est détenue pour une autre cause, ou à l'interrogatoire du
+prévenu devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité si
+celui-ci est détenu pour une autre cause. Lorsqu'il s'agit d'une audience au
+cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire
+ou la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut refuser
+l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf si son
+transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à
+l'ordre public ou d'évasion.
Elles sont de même applicables devant la commission d'indemnisation des victimes
d'infractions, devant le premier président de la cour d'appel statuant sur les
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_xxv/chapitre_ii/section_3/README.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_xxv/chapitre_ii/section_3/README.md
index 6b0438b0..4a0d9cc7 100644
--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_xxv/chapitre_ii/section_3/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_xxv/chapitre_ii/section_3/README.md
@@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167521
###### Section 3 : De la garde à vue
- [Article 706-88](article_706-88.md)
+- [Article 706-88-1](article_706-88-1.md)
+- [Article 706-88-2](article_706-88-2.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_xxv/chapitre_ii/section_3/article_706-88-1.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_xxv/chapitre_ii/section_3/article_706-88-1.md
new file mode 100644
index 00000000..7b705c1a
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_xxv/chapitre_ii/section_3/article_706-88-1.md
@@ -0,0 +1,39 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2011-06-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000023865495
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/54/LEGIARTI000023865495.xml
+---
+
+###### Article 706-88-1
+
+S'il ressort des premiers éléments de l'enquête ou de la garde à vue elle-même
+qu'il existe un risque sérieux de l'imminence d'une action terroriste en France
+ou à l'étranger ou que les nécessités de la coopération internationale le
+requièrent impérativement, le juge des libertés peut, à titre exceptionnel et
+selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 706-88, décider que
+la garde à vue en cours d'une personne, se fondant sur l'une des infractions
+visées au 11° de l'article 706-73, fera l'objet d'une prolongation
+supplémentaire de vingt-quatre heures, renouvelable une fois.
+
+A l'expiration de la quatre-vingt-seizième heure et de la cent-vingtième heure,
+la personne dont la prolongation de la garde à vue est ainsi décidée peut
+demander à s'entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues par
+l'article 63-4. La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la
+notification de la prolongation prévue au présent article.
+
+Outre la possibilité d'examen médical effectué à l'initiative du gardé à vue,
+dès le début de chacune des deux prolongations supplémentaires, il est
+obligatoirement examiné par un médecin désigné par le procureur de la
+République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin
+requis devra se prononcer sur la compatibilité de la prolongation de la mesure
+avec l'état de santé de l'intéressé.
+
+S'il n'a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire
+prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou
+l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ou son
+employeur, de la mesure dont elle est l'objet, dans les conditions prévues aux
+articles 63-1 et 63-2, elle peut réitérer cette demande à compter de la
+quatre-vingt-seizième heure.
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_xxv/chapitre_ii/section_3/article_706-88-2.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_xxv/chapitre_ii/section_3/article_706-88-2.md
new file mode 100644
index 00000000..bd1a1f6e
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_xxv/chapitre_ii/section_3/article_706-88-2.md
@@ -0,0 +1,22 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2011-06-01
+Date de fin: 2012-02-18
+Identifiant: LEGIARTI000023865498
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/86/54/LEGIARTI000023865498.xml
+---
+
+###### Article 706-88-2
+
+Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée au 11° de
+l'article 706-73, le juge des libertés et de la détention, saisi par le
+procureur de la République à la demande de l'officier de police judiciaire, ou
+le juge d'instruction lorsque la garde à vue intervient au cours d'une
+instruction, peut décider que la personne sera assistée par un avocat désigné
+par le bâtonnier sur une liste d'avocats habilités, établie par le bureau du
+Conseil national des barreaux sur propositions des conseils de l'ordre de chaque
+barreau.
+
+Les modalités d'application du premier alinéa sont définies par décret en
+Conseil d'Etat.
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_4/article_712-16-3.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_4/article_712-16-3.md
index 460a9b15..87bc10f9 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_4/article_712-16-3.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_4/article_712-16-3.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-03-12
-Date de fin: 2011-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000021958822
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/95/88/LEGIARTI000021958822.xml
+Date de début: 2011-06-01
+Date de fin: 2014-10-01
+Identifiant: LEGIARTI000023876680
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/87/66/LEGIARTI000023876680.xml
---
###### Article 712-16-3
@@ -30,16 +30,14 @@ République.
La personne retenue est immédiatement informée par l'officier de police
judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire
de la nature de l'obligation qu'elle est soupçonnée avoir violée et du fait
-qu'elle peut exercer les droits prévus par les troisième et quatrième alinéas de
-l'article 63-1, par les articles 63-2 et 63-3 et par les quatre premiers alinéas
-de l'article 63-4.
+qu'elle peut exercer les droits prévus par les articles 63-2 à 63-4.
Les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et
63-3 sont exercés par le juge de l'application des peines ou, en cas
d'empêchement de ce juge ainsi que du magistrat du siège qui le remplace, par le
procureur de la République.
-Les articles 64 et 65 sont applicables à la présente mesure.
+L'article 64 est applicable à la présente mesure.
A l'issue de la mesure, le juge de l'application des peines ou le magistrat du
siège qui le remplace peut ordonner que la personne soit conduite devant lui, le
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@@ -1,10 +1,10 @@
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-11-26
-Date de fin: 2011-06-01
-Identifiant: LEGIARTI000021333171
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/33/31/LEGIARTI000021333171.xml
+Date de début: 2011-06-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000023876713
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/87/67/LEGIARTI000023876713.xml
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###### Article 716-5
@@ -25,8 +25,7 @@ Le procureur de la République, ou le procureur général, en est informé dès
début de la mesure.
La personne arrêtée est immédiatement avisée par l'officier de police judiciaire
-qu'elle peut exercer les droits prévus par les articles 63-2, 63-3 et 63-4
-(premier et deuxième alinéa).
+qu'elle peut exercer les droits prévus par les articles 63-2,63-3 et 63-4.
Lorsque, à l'issue de la mesure, le procureur de la République, ou le procureur
général, envisage de ramener la peine à exécution, il peut ordonner que la