Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale

Application des articles 34 et 92 de la Constitution. 
Modification du code de procédure pénale, du code forestier. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 : modification des articles 2, 24, 71, 72, 78, 79, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 96, 97, 100, 108, 114, 115, 117, 119, 120, 121,122, 136, 150, 177, 182, 192, 198, 199, 200, 251, 252, 256 ; abrogation de l'article 69. 
Modification de la loi du 13 janvier 1938 : modification des articles 2, 33, 78, 80, 81, 87, 88, 91, 95, 96, 97, 98, 102, 105, 106, 109, 110, 117, 121, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 131, 147 bis, 148, 163, 187, 191, 198, 199, 200, 264, 265, 270. 
Abrogation de toutes dispositions contraires à la présente ordonnance et notamment : le code d'instruction criminelle, l'article 4 de la loi du 25 brumaire an VIII.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000339261
Ancien identifiant: 1OR9581296
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/92/JORFTEXT000000339261.xml
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République française 2011-12-30 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-01
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006578391
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Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2020-12-27
Identifiant: LEGIARTI000025076056
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###### Article 800-1
Nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle,
correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers
les condamnés.<br />
Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge
de l'Etat et sans recours contre le condamné ou la partie civile, sous réserve
des cas prévus aux deux derniers alinéas du présent article.<br />
Toutefois, lorsqu'il est fait application des articles 177-2 ou 212-2 à
l'encontre de la partie civile dont la constitution a été jugée abusive ou
@ -21,4 +20,9 @@ demande de cette dernière peuvent, selon les modalités prévues par ces articl
être mis à la charge de celle-ci par le juge d'instruction ou la chambre de
l'instruction. Le présent alinéa n'est pas applicable en matière criminelle et
en matière de délits contre les personnes prévus par le livre II du code pénal
ou lorsque la partie civile a obtenu l'aide juridictionnelle.
ou lorsque la partie civile a obtenu l'aide juridictionnelle.<br />
Lorsque la personne condamnée est une personne morale, les frais de justice
exposés au cours de la procédure sont mis à sa charge. La juridiction peut
toutefois déroger à cette règle et décider de la prise en charge de tout ou
partie des frais de justice par l'Etat.