LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale

Modification du code d'instruction criminelle. Modification de la loi du 27 novembre 1943 : modification de l'article 9. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de terre : modification des articles 27, 52, 64, 67, 68, 251 ; création de l'article 27 bis.
Modification de la loi du 13 janvier 1938 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de mer : modification des articles 36, 60 72, 76, 77, 264 ; création de l'article 36 bis.
Abrogation de la loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction criminelle en matière de crimes de délits, du décret du 8 août 1935 concernant l'expertise en matière correctionnelle et criminelle.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692469
Ancien identifiant: 1LX9571426
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/24/JORFTEXT000000692469.xml
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@ -12,6 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151876
- [Article 57](article_57.md)
- [Article 59](article_59.md)
- [Article 62](article_62.md)
- [Article 63](article_63.md)
- [Article 65](article_65.md)
- [Article 66](article_66.md)
- [Article 67](article_67.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1963-01-16
Date de fin: 1993-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006575063
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0063L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/50/LEGIARTI000006575063.xml
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###### Article 63
Si, pour les nécessités de l'enquête, l'officier de police judiciaire est amené
à garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées aux articles 61
et 62, il ne peut les retenir plus de vingt-quatre heures.<br />
S'il existe contre une personne des indices graves et concordants de nature à
motiver son inculpation, l'officier de police judiciaire doit la conduire devant
le procureur de la République sans pouvoir la garder à sa disposition plus de
vingt-quatre heures.<br />
Le délai prévu à l'alinéa précédent peut être prolongé d'un nouveau délai de
vingt-quatre heures par autorisation écrite du procureur de la République ou du
juge d'instruction.<br />
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 64 sont applicables.<br />
L'officier de police judiciaire avise de ce droit la personne gardée à vue.