Décret n° 59-322 du 23 février 1959 concernant l'application du code de procédure pénale

Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux ‎dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et ‎de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf ‎lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa ‎spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre ‎d'observation de relégués". ‎
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les ‎magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions ‎dévolues au juge de l'application des peines. ‎
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : ‎décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la ‎Saoura en même temps que dans les autres départements.‎
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491843.xml
This commit is contained in:
République française 1970-12-31 23:09:52 +01:00
parent d5778d0ec2
commit d0d0dcf178
2 changed files with 16 additions and 0 deletions

View file

@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182123
- [Article D277](article_d277.md)
- [Article D278](article_d278.md)
- [Article D279](article_d279.md)
- [Article D279-1](article_d279-1.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-10-07
Date de fin: 1998-12-09
Identifiant: LEGIARTI000006515976
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X279D01A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/59/LEGIARTI000006515976.xml
---
###### Article D279-1
A titre exceptionnel, et seulement pour d'impérieuses raisons de sécurité, le
ministre de la justice peut suspendre pendant une période de temps limitée toute
visite à l'intérieur d'une prison.