Décret n° 59-322 du 23 février 1959 concernant l'application du code de procédure pénale
Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre d'observation de relégués". Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions dévolues au juge de l'application des peines. Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la Saoura en même temps que dans les autres départements. Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000491843 Ancien identifiant: 1DX959322 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491843.xml
This commit is contained in:
parent
d5778d0ec2
commit
d0d0dcf178
2 changed files with 16 additions and 0 deletions
|
@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182123
|
|||
- [Article D277](article_d277.md)
|
||||
- [Article D278](article_d278.md)
|
||||
- [Article D279](article_d279.md)
|
||||
- [Article D279-1](article_d279-1.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,15 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 1962-10-07
|
||||
Date de fin: 1998-12-09
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006515976
|
||||
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X279D01A0XAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/59/LEGIARTI000006515976.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D279-1
|
||||
|
||||
A titre exceptionnel, et seulement pour d'impérieuses raisons de sécurité, le
|
||||
ministre de la justice peut suspendre pendant une période de temps limitée toute
|
||||
visite à l'intérieur d'une prison.
|
Loading…
Reference in a new issue