LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale

Modification du code d'instruction criminelle. Modification de la loi du 27 novembre 1943 : modification de l'article 9. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de terre : modification des articles 27, 52, 64, 67, 68, 251 ; création de l'article 27 bis.
Modification de la loi du 13 janvier 1938 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de mer : modification des articles 36, 60 72, 76, 77, 264 ; création de l'article 36 bis.
Abrogation de la loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction criminelle en matière de crimes de délits, du décret du 8 août 1935 concernant l'expertise en matière correctionnelle et criminelle.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692469
Ancien identifiant: 1LX9571426
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/24/JORFTEXT000000692469.xml
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République française 1994-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575649
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0142L001AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/56/LEGIARTI000006575649.xml
Date de début: 1994-01-01
Date de fin: 1994-02-02
Identifiant: LEGIARTI000006575650
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0142L001AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/56/LEGIARTI000006575650.xml
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###### Article 142-1
Le juge d'instruction ou le président du tribunal de grande instance ou le juge
délégué par lui en application de l'article 137-1 peut, avec le consentement de
la personne mise en examen ordonner, ou décider, que la partie du cautionnement
affectée à la garantie des droits de la victime ou du créancier d'une dette
alimentaire soit versée à ceux-ci par provision, sur leur demande.<br />
Le juge d'instruction ou la chambre prévue par l'article 137-1 peut, avec le
consentement de la personne mise en examen, ordonner, ou décider, que la partie
du cautionnement affectée à la garantie des droits de la victime ou du créancier
d'une dette alimentaire soit versée à ceux-ci par provision, sur leur
demande.<br />
Ce versement peut aussi être ordonné, ou décidé, même sans le consentement de la
personne mise en examen, lorsqu'une décision de justice exécutoire a accordé à