LOI n° 93-1013 du 24 août 1993 modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale (rectificatif)

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000732008
NOR: JUSX9300540Z
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/20/JORFTEXT000000732008.xml
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République française 1993-09-02 00:00:00 +02:00
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@ -9,8 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167435
- [Article 79](article_79.md)
- [Article 80](article_80.md)
- [Article 80-1](article_80-1.md)
- [Article 80-2](article_80-2.md)
- [Article 80-3](article_80-3.md)
- [Article 81](article_81.md)
- [Article 82](article_82.md)
- [Article 82-1](article_82-1.md)

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@ -1,29 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006575202
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0080L002AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/52/LEGIARTI000006575202.xml
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###### Article 80-2
En cours de procédure, lorsque apparaissent à l'encontre d'une personne des
indices graves et concordants laissant présumer qu'elle a participé aux faits
dont le juge d'instruction est saisi, celle-ci ne peut plus être entendue comme
témoin. Le juge d'instruction, après en avoir avisé le procureur de la
République, donne connaissance à la personne des faits dont il est saisi et pour
lesquels elle est mise en examen.<br />
Il l'avise également de son droit d'être assistée par un avocat de son choix ou
commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission
d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats, en est avisé sans délai. Mention
de ces formalités est faite au dossier.<br />
Pour l'application du second alinéa, le juge d'instruction procède à l'égard des
personnes qui ne lui sont pas déférées et dont le domicile est connu par l'envoi
d'une lettre recommandée ; cette lettre précise que le nom de l'avocat choisi ou
la demande de désignation de l'avocat commis d'office doit être communiqué à son
greffier.

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@ -1,27 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006575205
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0080L003AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/52/LEGIARTI000006575205.xml
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###### Article 80-3
Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction donne
connaissance à la personne mise en examen, en présence de son avocat ou ce
dernier dûment appelé, des présomptions de charges constitutives d'infraction
pénale qu'il estime réunies contre elle. Il recueille ses observations par
procès-verbal.<br />
Le juge d'instruction avise la personne mise en examen ainsi que les autres
parties, ces dernières verbalement avec émargement au dossier ou par lettre
recommandée, que le dossier sera communiqué au procureur de la République à
l'expiration d'un délai de vingt jours.<br />
Il les avise également, dans les mêmes formes, qu'après communication du dossier
au procureur de la République, elles ne seront plus recevables à formuler une
demande ou présenter une requête sur le fondement des articles 81, neuvième
alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa.

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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167427
###### Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
- [Article 137](article_137.md)
- [Article 137-1](article_137-1.md)
- [Sous-section 1 : Du contrôle judiciaire](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : De la détention provisoire](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : De l'indemnisation à raison d'une détention provisoire](sous-section_3)

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@ -1,25 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006575607
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0137L001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/56/LEGIARTI000006575607.xml
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###### Article 137-1
La détention provisoire est prescrite ou prolongée, à la demande du juge
d'instruction, par le président du tribunal de grande instance ou le juge
délégué par lui.<br />
Le président du tribunal ou le juge délégué par lui, après avoir examiné la
matérialité des charges et la nature des incriminations, se prononce au vu des
seuls éléments du dossier relatifs à l'appréciation des conditions de mise en
détention provisoire fixées par l'article 144.<br />
Lorsque le président du tribunal ou le juge délégué par lui ne prescrit pas la
détention ou ne prolonge pas cette mesure, il peut placer la personne sous
contrôle judiciaire en la soumettant à une ou plusieurs des obligations prévues
par l'article 138.