Décret n°58-358 du 2 avril 1958 DES OFFICIERS DE POLICE POUR L'APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE PENALE

ABROGATION DES ART. 3 A 8 (RECRUTEMENT) ET MODIFICATION DE L'ART. 9 (CANDIDATS DEFINITIVEMENT RECUS) DU DECRET 54-1012 DU 14-10-1954.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000328605
Ancien identifiant: 1DX958358
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/86/JORFTEXT000000328605.xml
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République française 2011-09-08 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-09-29
Date de fin: 2011-09-08
Identifiant: LEGIARTI000006517060
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX2X015R33F3XAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/70/LEGIARTI000006517060.xml
Date de début: 2011-09-08
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024543012
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/54/30/LEGIARTI000024543012.xml
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###### Article R15-33-53
@ -18,10 +17,11 @@ remettre le document au greffe du tribunal. Il lui est remis, en échange de son
permis, un récépissé.<br />
Lorsqu'il a été fait application des dispositions du deuxième alinéa de
l'article R. 15-33-41, ce récépissé comporte les mentions prévues aux articles
R. 131-2 ou R. 131-4 du code pénal, les références à la décision de la
juridiction prévues par ces articles étant remplacées par les références à la
décision de validation de la composition pénale.<br />
l'article R. 15-33-41, il est remis à l'intéressé, en échange de son permis, un
certificat qui comporte les mentions prévues aux articles R. 131-2 ou R. 131-4
du code pénal, les références à la décision de la juridiction prévues par ces
articles étant remplacées par les références à la décision de validation de la
composition pénale.<br />
Lorsque la personne a fait l'objet d'une mesure administrative de rétention ou
de suspension de son permis de conduire en application des dispositions des
@ -30,7 +30,7 @@ par l'autorité administrative, elle en apporte le justificatif au greffe du
tribunal de grande instance. Dans ce cas, la suspension cesse de recevoir effet
à l'expiration du délai fixé en application du 4° de l'article 41-2. S'il est
fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 15-33-41,
le récépissé prévu par le deuxième alinéa du présent article est remis à
le certificat prévu par le deuxième alinéa du présent article est remis à
l'intéressé.<br />
Les services de police ou les unités de gendarmerie qui constateraient qu'une