Décret n° 59-322 du 23 février 1959 concernant l'application du code de procédure pénale

Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux ‎dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et ‎de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf ‎lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa ‎spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre ‎d'observation de relégués". ‎
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les ‎magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions ‎dévolues au juge de l'application des peines. ‎
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : ‎décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la ‎Saoura en même temps que dans les autres départements.‎
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491843.xml
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République française 2020-12-24 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-07
Date de fin: 2020-12-24
Identifiant: LEGIARTI000034616191
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/61/61/LEGIARTI000034616191.xml
Date de début: 2020-12-24
Date de fin: 2022-02-01
Identifiant: LEGIARTI000042726317
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/72/63/LEGIARTI000042726317.xml
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###### Article D77
@ -45,4 +45,14 @@ subir est inférieur à cinq ans.<br />
Une copie des documents prévus par le présent article est également adressée, en
privilégiant la transmission par voie électronique, par le ministère public au
secrétariat-greffe du juge de l'application des peines compétent pour être versé
dans le dossier individuel du condamné prévu par l'article D. 116-6.
dans le dossier individuel du condamné prévu par l'article D. 116-6.<br />
Le ministère public près la juridiction de condamnation ou la juridiction
d'application des peines qui a prononcé une interdiction de contact ou de
paraître devenue exécutoire, pendant la durée d'incarcération d'une personne,
adresse au chef de l'établissement pénitentiaire où celle-ci est détenue, en
privilégiant la transmission par voie électronique, copie de la décision. Il
adresse également un extrait de l'ordonnance de protection prise le cas échéant
pendant cette même durée, mentionnant notamment la date d'expiration de la
décision ainsi que les nom et prénom des intéressés et, si ces informations sont
connues, leurs date et lieu de naissance.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-02-08
Date de fin: 2020-12-24
Identifiant: LEGIARTI000041615581
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/61/55/LEGIARTI000041615581.xml
Date de début: 2020-12-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042726279
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/72/62/LEGIARTI000042726279.xml
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###### Article D142
@ -12,7 +12,20 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/61/55/LEGIARTI000041615581.xml
La permission de sortir est accordée pour une ou plusieurs sorties. Elle
autorise le condamné à se rendre en un lieu situé sur le territoire national.
Elle peut être assortie d'une ou plusieurs conditions, et notamment des
obligations prévues aux articles 131-36-2, 132-44 et 132-45 du code pénal.<br />
obligations prévues aux articles 131-36-2,132-44 et 132-45 du code pénal. La
permission de sortir peut être assortie de l'interdiction faite au condamné
d'entrer en relation avec la victime de l'infraction, ou de paraître dans les
lieux où celle-ci se trouve habituellement, notamment en cas de crime ou de
délit relevant de l'article 132-80 du code pénal. Si le condamné fait l'objet
d'une interdiction d'entrer en relation avec une personne, de fréquenter
certains condamnés ou de paraître en certains lieux, prononcée en application de
l'article 138 du présent code ou des articles 131-6,131-10 ou 132-45 du code
pénal, y compris à l'occasion d'un suivi-socio-judiciaire, d'un sursis
probatoire ou d'une peine principale ou complémentaire, la permission de sortir
est de plein droit assortie de ces interdictions. Ces dernières peuvent être
rappelées dans la décision accordant la permission de sortir. Il en est de même
si la personne fait l'objet de ces interdictions en application d'une ordonnance
de protection prévue par l'article 515-11 du code civil.<br />
Un délai de route peut être accordé au bénéficiaire de la permission de sortir ;
il est calculé en fonction de la durée du trajet et des horaires des moyens de

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-09
Date de fin: 2020-12-24
Identifiant: LEGIARTI000006515675
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X158D00A0XAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/56/LEGIARTI000006515675.xml
Date de début: 2020-12-24
Date de fin: 2022-02-01
Identifiant: LEGIARTI000042726296
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/72/62/LEGIARTI000042726296.xml
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###### Article D158
@ -18,6 +17,21 @@ Ces renseignements sont complétés par l'exposé des faits qui ont motivé la
condamnation et des éléments de nature à aggraver ou à atténuer la culpabilité
de l'intéressé et la liste de ses coauteurs ou complices éventuels.<br />
Le procureur de la République mentionne dans la notice individuelle les
interdictions de contact dont il a connaissance prononcées contre le condamné,
notamment à l'égard de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié
par un pacte civil de solidarité, ou de son ancien conjoint, concubin ou
partenaire, ou à l'égard de ses enfants mineurs, lorsque ces interdictions ont
été prononcées en application de l'article 138 du présent code, ou des articles
131-6,131-10 ou 132-45 du code pénal, ou dans le cadre d'une ordonnance de
protection en application de l'article 515-11 du code civil, ou qu'elles
résultent d'une décision de suspension ou de retrait de l'exercice de l'autorité
parentale et des droits de visite et d'hébergement en application des articles
378,378-1,378-2,379,379-1,378-2 ou 515-11 du code civil. La notice doit
mentionner les noms et prénoms des personnes concernées par les interdictions de
contact, et, si ces informations sont connues, leurs adresse, date et lieu de
naissance ainsi que la date d'expiration de la décision.<br />
La rédaction de la notice, qui incombe au ministère public près la juridiction
qui a prononcé la condamnation, est obligatoire à l'égard de tout condamné qui
doit subir ou auquel il reste à subir plus de trois mois d'une peine privative

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-29
Date de fin: 2020-12-24
Identifiant: LEGIARTI000023410995
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/41/09/LEGIARTI000023410995.xml
Date de début: 2020-12-24
Date de fin: 2022-06-09
Identifiant: LEGIARTI000042726346
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/72/63/LEGIARTI000042726346.xml
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###### Article D403
@ -13,4 +13,56 @@ Le permis délivré en application des articles R. 57-8-8 et R. 57-8-10 est soit
permanent, soit valable pour un nombre limité de visites.<br />
Il précise, le cas échéant, les modalités particulières prévues pour son
application, notamment en ce qui concerne le lieu et l'heure de la visite.
application, notamment en ce qui concerne le lieu et l'heure de la visite.<br />
Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et
spécialement en cas de crime ou de délit relevant de l'article 132-80 du code
pénal, le permis de visite peut être refusé à la personne victime de
l'infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est incarcérée, y
compris si la victime est membre de la famille du détenu.<br />
Lorsque la personne incarcérée est prévenue ou condamnée du chef de l'une des
infractions prévues aux articles 222-8,222-10,222-12,222-13 et 222-33-2-1 du
code pénal, aggravée par la circonstance qu'un mineur assiste aux faits et que
ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le
partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le permis de
visite peut, pour les mêmes motifs, être refusé à ce mineur, ainsi qu'aux autres
enfants mineurs du couple.<br />
Lorsque l'autorité compétente pour accorder le permis de visite est informée que
le prévenu ou le condamné incarcéré fait l'objet d'une interdiction d'entrer en
relation avec une personne, qui a été prononcée par l'autorité judiciaire et qui
est toujours en cours d'exécution, elle ne peut délivrer le permis de visite à
cette personne. Les dispositions du présent alinéa sont applicables en cas
d'interdiction de contact prononcée en application de l'article 138 du présent
code, prononcée en application des articles 131-6,131-10 ou 132-45 du code
pénal, y compris dans le cadre d'un sursis probatoire, d'un
suivi-socio-judiciaire ou de tout autre peine principale ou complémentaire, le
cas échéant à l'occasion d'une procédure autre que celle pour laquelle le
prévenu ou le condamné est incarcéré, ou prononcée en application de l'article
515-11 du code civil dans le cadre d'une ordonnance de protection.<br />
Le permis de visite peut cependant être délivré si l'interdiction de contact est
expressément levée, le cas échéant à cette seule fin, par, selon les cas, le
juge d'instruction en application du deuxième alinéa de l'article 139 du présent
code, la juridiction compétente en application de l'article 702-1 du même code,
le juge de l'application des peines en application des articles 712-8 et 739 du
même code, ou le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-12
du code civil.<br />
L'autorité compétente pour accorder le permis de visite ne peut de même délivrer
un permis de visite à l'enfant mineur d'une personne prévenue ou condamnée
incarcérée lorsqu'elle est informée que l'exercice de l'autorité parentale et
les droits de visite et d'hébergement de la personne incarcérée sont suspendus
en application de l'article 378-2 du code civil ou dans le cadre d'une
ordonnance de protection en application de l'article 515-11 de ce même code, ou
que l'autorité parentale ou son exercice, ou le droit de visite de la personne
incarcérée sur l'enfant mineur, a été retiré en application des articles
378,378-1,379 ou 379-1 de ce même code, sauf en cas de décision judiciaire
ultérieure autorisant expressément un droit de visite.<br />
Lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée, l'information des autorités
mentionnées à l'article R. 57-8-10 de l'existence d'une interdiction judiciaire
de contact résulte des mentions figurant dans la notice individuelle en
application du troisième alinéa de l'article D. 158 et de la transmission de la
décision conformément au deuxième alinéa de l'article D. 77.