LOI n° 2014-372 du 28 mars 2014 relative à la géolocalisation

Modification du code de procédure pénale, du code des douanes.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000028790796
NOR: JUSX1329164L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/79/07/JORFTEXT000028790796.xml
This commit is contained in:
République française 2014-03-30 00:00:00 +01:00
parent 2961700d7d
commit e7d9bbbd9a
15 changed files with 341 additions and 0 deletions

View file

@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138091
- [Chapitre II : Des fichiers de police judiciaire](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Des logiciels de rapprochement judiciaire](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Des autopsies judiciaires](chapitre_iv)
- [Chapitre V : De la géolocalisation](chapitre_v)

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
Date de début: 2014-03-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000028793411
---
##### Chapitre V : De la géolocalisation
- [Article 230-32](article_230-32.md)
- [Article 230-33](article_230-33.md)
- [Article 230-34](article_230-34.md)
- [Article 230-35](article_230-35.md)
- [Article 230-36](article_230-36.md)
- [Article 230-37](article_230-37.md)
- [Article 230-38](article_230-38.md)
- [Article 230-39](article_230-39.md)
- [Article 230-40](article_230-40.md)
- [Article 230-41](article_230-41.md)
- [Article 230-42](article_230-42.md)
- [Article 230-43](article_230-43.md)
- [Article 230-44](article_230-44.md)

View file

@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-30
Date de fin: 2019-06-01
Identifiant: LEGIARTI000028793413
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/79/34/LEGIARTI000028793413.xml
---
###### Article 230-32
Il peut être recouru à tout moyen technique destiné à la localisation en temps
réel, sur l'ensemble du territoire national, d'une personne, à l'insu de
celle-ci, d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son
propriétaire ou de son possesseur, si cette opération est exigée par les
nécessités : 1° D'une enquête ou d'une instruction relative à un délit prévu au
livre II ou aux articles 434-6 et 434-27 du code pénal, puni d'un emprisonnement
d'au moins trois ans ;<br />
2° D'une enquête ou d'une instruction relative à un crime ou à un délit, à
l'exception de ceux mentionnés au 1° du présent article, puni d'un
emprisonnement d'au moins cinq ans ;<br />
3° D'une procédure d'enquête ou d'instruction de recherche des causes de la mort
ou de la disparition prévue aux articles 74, 74-1 et 80-4 ;<br />
4° D'une procédure de recherche d'une personne en fuite prévue à l'article
74-2.<br />
La géolocalisation est mise en place par l'officier de police judiciaire ou,
sous sa responsabilité, par l'agent de police judiciaire, ou prescrite sur
réquisitions de l'officier de police judiciaire, dans les conditions et selon
les modalités prévues au présent chapitre.

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-30
Date de fin: 2019-06-01
Identifiant: LEGIARTI000028793417
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/79/34/LEGIARTI000028793417.xml
---
###### Article 230-33
L'opération mentionnée à l'article 230-32 est autorisée : 1° Dans le cadre d'une
enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une procédure prévue aux
articles 74 à 74-2, par le procureur de la République, pour une durée maximale
de quinze jours consécutifs. A l'issue de ce délai, cette opération est
autorisée par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur
de la République, pour une durée maximale d'un mois renouvelable dans les mêmes
conditions de forme et de durée ;<br />
2° Dans le cadre d'une instruction ou d'une information pour recherche des
causes de la mort ou des causes de la disparition mentionnées aux articles 74,
74-1 et 80-4, par le juge d'instruction, pour une durée maximale de quatre mois
renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée.<br />
La décision du procureur de la République, du juge des libertés et de la
détention ou du juge d'instruction est écrite. Elle n'a pas de caractère
juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours.

View file

@ -0,0 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-30
Date de fin: 2016-10-01
Identifiant: LEGIARTI000028793419
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/79/34/LEGIARTI000028793419.xml
---
###### Article 230-34
Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article 230-33, lorsque les nécessités
de l'enquête ou de l'instruction l'exigent, le procureur de la République ou le
juge d'instruction peut, aux seules fins de mettre en place ou de retirer le
moyen technique mentionné à l'article 230-32, autoriser par décision écrite
l'introduction, y compris en dehors des heures prévues à l'article 59, dans des
lieux privés destinés ou utilisés à l'entrepôt de véhicules, fonds, valeurs,
marchandises ou matériel, ou dans un véhicule situé sur la voie publique ou dans
de tels lieux, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant
des lieux ou du véhicule ou de toute personne titulaire d'un droit sur
ceux-ci.<br />
S'il s'agit d'un lieu privé autre que ceux mentionnés au premier alinéa du
présent article, cette opération ne peut intervenir que dans les cas mentionnés
aux 3° et 4° de l'article 230-32 ou lorsque l'enquête ou l'instruction est
relative à un crime ou à un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement. Si
ce lieu privé est un lieu d'habitation, l'autorisation est délivrée par décision
écrite :<br />
1° Dans les cas prévus au 1° de l'article 230-33, du juge des libertés et de la
détention, saisi à cette fin par le procureur de la République ;<br />
2° Dans les cas prévus au 2° du même article 230-33, du juge d'instruction ou,
si l'opération doit intervenir en dehors des heures prévues à l'article 59, du
juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge
d'instruction.<br />
La mise en place du moyen technique mentionné à l'article 230-32 ne peut
concerner ni les lieux mentionnés aux articles 56-1 à 56-4, ni le bureau ou le
domicile des personnes mentionnées à l'article 100-7.

View file

@ -0,0 +1,37 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028793421
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/79/34/LEGIARTI000028793421.xml
---
###### Article 230-35
En cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou
d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, les opérations mentionnées à
l'article 230-32 peuvent être mises en place ou prescrites par un officier de
police judiciaire. Celui-ci en informe immédiatement, par tout moyen, le
procureur de la République ou le juge d'instruction dans les cas mentionnés aux
articles 230-33 et 230-34. Ce magistrat peut alors ordonner la mainlevée de la
géolocalisation.<br />
Toutefois, si l'introduction dans un lieu d'habitation est nécessaire,
l'officier de police judiciaire doit recueillir l'accord préalable, donné par
tout moyen :<br />
1° Dans les cas prévus au 1° de l'article 230-33, du juge des libertés et de la
détention, saisi à cette fin par le procureur de la République ;<br />
2° Dans les cas prévus au 2° du même article 230-33, du juge d'instruction ou,
si l'introduction doit avoir lieu en dehors des heures prévues à l'article 59,
du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge
d'instruction.<br />
Ces magistrats disposent d'un délai de vingt-quatre heures pour prescrire, par
décision écrite, la poursuite des opérations. A défaut d'une telle autorisation
dans ce délai, il est mis fin à la géolocalisation. Dans les cas prévus au
premier alinéa du présent article, l'autorisation comporte l'énoncé des
circonstances de fait établissant l'existence du risque imminent mentionné à ce
même alinéa.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-30
Date de fin: 2023-11-22
Identifiant: LEGIARTI000028793423
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/79/34/LEGIARTI000028793423.xml
---
###### Article 230-36
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui ou
autorisé par le procureur de la République peut requérir tout agent qualifié
d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité du ministre de
l'intérieur et dont la liste est fixée par décret, en vue de procéder à
l'installation et au retrait du moyen technique mentionné à l'article 230-32.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028793425
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/79/34/LEGIARTI000028793425.xml
---
###### Article 230-37
Les opérations prévues au présent chapitre sont conduites sous le contrôle du
magistrat qui les a autorisées ou qui a autorisé leur poursuite.<br />
Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées
dans la décision de ce magistrat ne constitue pas une cause de nullité des
procédures incidentes.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028793427
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/79/34/LEGIARTI000028793427.xml
---
###### Article 230-38
L'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire agissant sous sa
responsabilité dresse procès-verbal de chacune des opérations de mise en place
du moyen technique mentionné à l'article 230-32 et des opérations
d'enregistrement des données de localisation. Ce procès-verbal mentionne la date
et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est
terminée.<br />
Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028793429
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/79/34/LEGIARTI000028793429.xml
---
###### Article 230-39
L'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire agissant sous sa
responsabilité décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au
dossier, les données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la
vérité.

View file

@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-30
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000028793431
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/79/34/LEGIARTI000028793431.xml
---
###### Article 230-40
Lorsque, dans une instruction concernant l'un des crimes ou délits entrant dans
le champ d'application de l'article 706-73, la connaissance de ces informations
est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique
d'une personne, des membres de sa famille ou de ses proches et qu'elle n'est ni
utile à la manifestation de la vérité, ni indispensable à l'exercice des droits
de la défense, le juge des libertés et de la détention, saisi à tout moment par
requête motivée du juge d'instruction, peut, par décision motivée, autoriser que
n'apparaissent pas dans le dossier de la procédure :<br />
1° La date, l'heure et le lieu où le moyen technique mentionné à l'article
230-32 a été installé ou retiré ;<br />
2° L'enregistrement des données de localisation et les éléments permettant
d'identifier une personne ayant concouru à l'installation ou au retrait du moyen
technique mentionné à ce même article.<br />
La décision du juge des libertés et de la détention mentionnée au premier alinéa
du présent article est jointe au dossier de la procédure. Les informations
mentionnées aux 1° et 2° sont inscrites dans un autre procès-verbal, qui est
versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure
également la requête du juge d'instruction prévue au premier alinéa. Ces
informations sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à
cet effet au tribunal de grande instance.

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028793433
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/79/34/LEGIARTI000028793433.xml
---
###### Article 230-41
La personne mise en examen ou le témoin assisté peut, dans les dix jours à
compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu des
opérations de géolocalisation réalisées dans le cadre prévu à l'article 230-40,
contester, devant le président de la chambre de l'instruction, le recours à la
procédure prévue à ce même article. S'il estime que les opérations de
géolocalisation n'ont pas été réalisées de façon régulière, que les conditions
prévues audit article ne sont pas remplies ou que les informations mentionnées à
ce même article sont indispensables à l'exercice des droits de la défense, le
président de la chambre de l'instruction ordonne l'annulation de la
géolocalisation. Toutefois, s'il estime que la connaissance de ces informations
n'est pas ou n'est plus susceptible de mettre gravement en danger la vie ou
l'intégrité physique d'une personne, des membres de sa famille ou de ses
proches, il peut également ordonner le versement au dossier de la requête et du
procès-verbal mentionnés au dernier alinéa du même article. Le président de la
chambre de l'instruction statue par décision motivée, qui n'est pas susceptible
de recours, au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le
dossier mentionné au même alinéa.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028793518
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/79/35/LEGIARTI000028793518.xml
---
###### Article 230-42
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le fondement des éléments
recueillis dans les conditions prévues à l'article 230-40, sauf si la requête et
le procès-verbal mentionnés au dernier alinéa de ce même article ont été versés
au dossier en application de l'article 230-41.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028793437
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/79/34/LEGIARTI000028793437.xml
---
###### Article 230-43
Les enregistrements de données de localisation sont détruits, à la diligence du
procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de
prescription de l'action publique.<br />
Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028793439
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/79/34/LEGIARTI000028793439.xml
---
###### Article 230-44
Le présent chapitre n'est pas applicable lorsque les opérations de
géolocalisation en temps réel ont pour objet la localisation d'un équipement
terminal de communication électronique, d'un véhicule ou de tout autre objet
dont le propriétaire ou le possesseur légitime est la victime de l'infraction
sur laquelle porte l'enquête ou l'instruction ou la personne disparue au sens
des articles 74-1 ou 80-4, dès lors que ces opérations ont pour objet de
retrouver la victime, l'objet qui lui a été dérobé ou la personne disparue.<br />
Dans les cas prévus au présent article, les opérations de géolocalisation en
temps réel font l'objet de réquisitions conformément aux articles
60-1,60-2,77-1-1,77-1-2,99-3 ou 99-4.