Décret n° 59-318 du 23 février 1959 portant règlement d’administration publique pour l'application du ‎code de procédure pénale

Modifie et complète le code de procédure pénale (2eme partie, règlements d'administration publique) : ‎modifie les articles R1, R2 et R8 du code pénal. ‎
Rédaction des articles R29 et R30 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ‎‎(frais, honoraires et dépenses des médecins, examens de laboratoire, de justice criminelle, ‎correctionnelle et de police).‎
Abroge les décrets n° 46-263 du 21 février 1946, 47-1423 du 26 juillet 1947 et 49-509 du 13 avril 1949.‎
Le présent décret entrera en application à la date de mise en vigueur du code de procédure pénale.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000305974
Ancien identifiant: 1DX959318
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/59/JORFTEXT000000305974.xml
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République française 2001-12-29 00:00:00 +01:00
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006137429
- [Chapitre II : Tarif des frais](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Des dépenses assimilées à celles de l'instruction des procès criminels](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Du payement et du recouvrement des frais](chapitre_iv)
- [Chapitre V : De l'indemnité pouvant être accordée en cas non-lieu, relaxe ou acquittement](chapitre_v)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-30
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006517948
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX2X092R00A0XAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/79/LEGIARTI000006517948.xml
Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2006-03-26
Identifiant: LEGIARTI000006517949
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX2X092R00A0XAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/79/LEGIARTI000006517949.xml
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###### Article R92
@ -96,4 +96,6 @@ République selon les modalités prévues au décret n° 95-692 du 9 mai 1995 ;<
21° Les frais des administrateurs ad hoc lorsqu'ils figurent sur la liste prévue
à l'article R. 53 ou qu'il a été fait application des dispositions de l'article
R. 53-6.
R. 53-6 ;<br />
22° Les indemnités accordées en application de l'article 800-2.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-08-03
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006518170
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX2X200R00A0XAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/81/LEGIARTI000006518170.xml
Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2013-08-29
Identifiant: LEGIARTI000006518171
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX2X200R00A0XAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/81/LEGIARTI000006518171.xml
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###### Article R200
@ -24,13 +24,13 @@ d'appel, conformément aux dispositions de l'article 220 ;<br />
3° (dispositions abrogées)<br />
4° Par les transports des magistrats du ressort de la cour d'appel qui siègent
comme présidents ou assesseurs dans une cour d'assises tenue hors du chef-lieu
du ressort, et du procureur général ou de ses substituts qui vont y porter la
parole, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les sessions ordinaires et
extraordinaires, ainsi que du procureur de la République lorsqu'il occupe le
siège du ministère public devant les tribunaux d'instance de son ressort, en
application de l'article 45 du présent code ou de l'article 4 de l'ordonnance n°
58-1273 du 22 décembre 1958 ;<br />
comme présidents ou assesseurs dans une cour d'assises tenue hors du siège de la
juridiction où ils sont affectés, et du procureur général ou de ses substituts
qui vont y porter la parole, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les
sessions ordinaires et extraordinaires, ainsi que du procureur de la République
lorsqu'il occupe le siège du ministère public devant les tribunaux d'instance de
son ressort, en application de l'article 45 du présent code ou de l'article 4 de
l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 ;<br />
5° Par les transports des commissaires de police, ou des officiers de police
désignés par le procureur général, conformément aux articles 46 et 48, pour

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Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006151045
---
##### Chapitre V : De l'indemnité pouvant être accordée en cas non-lieu, relaxe ou acquittement
- [Article R249-2](article_r249-2.md)
- [Article R249-3](article_r249-3.md)
- [Article R249-4](article_r249-4.md)
- [Article R249-5](article_r249-5.md)
- [Article R249-6](article_r249-6.md)
- [Article R249-7](article_r249-7.md)
- [Article R249-8](article_r249-8.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2004-09-29
Identifiant: LEGIARTI000006518307
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX2X249R02A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/83/LEGIARTI000006518307.xml
---
###### Article R249-2
L'indemnité prévue par l'article 800-2 comporte l'indemnisation des frais
d'avocat exposés par la personne poursuivie, dont le montant ne peut excéder la
contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat qui aurait prêté son
concours à l'intéressé au titre de l'aide juridictionnelle pour l'ensemble de la
procédure ayant abouti à la décision de non-lieu, de relaxe ou
d'acquittement.<br />
Cette indemnité comporte également, sauf si la personne poursuivie était en
détention provisoire lors de ses comparutions devant les juridictions
d'instruction ou de jugement :<br />
1° Pour les interrogatoires de la personne devant le juge d'instruction, la
chambre de l'instruction ou un magistrat d'une juridiction de jugement chargé
d'un supplément d'information, sa comparution devant le tribunal ou le juge pour
enfants, le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la chambre des
appels correctionnels, des indemnités de comparution ne pouvant excéder celles
calculées dans les conditions fixées aux articles R. 129, R. 130 et R. 131 ;<br />
2° En cas de comparution devant la cour d'assises, des indemnités journalières
ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées à l'article R.
140 ;<br />
3° Des indemnités de transport ne pouvant excéder celles calculées dans les
conditions fixées aux articles R. 133 et R. 138 ;<br />
4° Si l'intéressé a été retenu hors de sa résidence du fait de ses comparutions
devant les juridictions d'instruction ou de jugement, des indemnités de séjour
ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées à l'article R.
111.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2004-09-29
Identifiant: LEGIARTI000006518309
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX2X249R03A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/83/LEGIARTI000006518309.xml
---
###### Article R249-3
L'indemnité doit être demandée à la juridiction d'instruction ou de jugement
avant que celle-ci ne statue sur l'action publique.<br />
La demande fait l'objet d'une requête datée et signée du demandeur ou de son
avocat, adressée à la juridiction soit par lettre recommandée avec demande
d'accusé de réception, soit par remise au greffe contre récépissé :<br />
1° Au plus tard avant l'expiration du délai de vingt jours prévu par l'article
175, si la demande est formée devant le juge d'instruction ou la chambre de
l'instruction ;<br />
2° Avant la clôture des débats, si la demande est formée devant une juridiction
de jugement.<br />
Cette requête indique le montant de l'indemnité demandée pour chacun des frais
exposés, conformément aux distinctions prévues par l'article R. 249-2. Elle est
accompagnée des pièces justificatives des frais exposés, comprenant notamment
une attestation de l'avocat indiquant soit le montant de ses honoraires, soit le
fait que ceux-ci ont dépassé le montant prévu au premier alinéa du même article.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006518311
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX2X249R04A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/83/LEGIARTI000006518311.xml
---
###### Article R249-4
La décision statuant sur la demande d'indemnisation est rendue par la
juridiction en même temps que la décision statuant sur l'action publique, sauf
si l'état du dossier ne permet pas de déterminer le montant de l'indemnité.<br />
En matière criminelle, cette décision est rendue par la cour statuant sans
l'assistance des jurés.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006518312
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX2X249R05A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/83/LEGIARTI000006518312.xml
---
###### Article R249-5
Lorsque l'action publique a été mise en mouvement par la partie civile, la
juridiction d'instruction ou de jugement ne peut mettre l'indemnité à la charge
de cette dernière que sur réquisitions du procureur de la République et par
décision motivée, si elle estime que la constitution de partie civile a été
abusive ou dilatoire.<br />
Il est alors fait application, selon le cas, des dispositions du deuxième alinéa
de l'article 177-2 ou du deuxième alinéa de l'article 392-1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2004-09-29
Identifiant: LEGIARTI000006518313
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX2X249R06A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/83/LEGIARTI000006518313.xml
---
###### Article R249-6
Le demandeur ou le ministère public peuvent former appel, dans les dix jours de
sa notification, de la décision rendue sur la demande d'indemnisation
lorsqu'elle émane d'une juridiction répressive statuant en premier ressort. Le
même droit est ouvert à la partie civile lorsque l'indemnité est mise à sa
charge.<br />
Cet appel est porté :<br />
a) Devant la chambre de l'instruction lorsque la décision a été rendue par le
juge d'instruction ;<br />
b) Devant la chambre des appels correctionnels lorsque la décision a été rendue
par le tribunal de police, le tribunal des enfants ou le tribunal correctionnel,
ou par la cour d'assises statuant en premier ressort.<br />
L'appel de la décision de non-lieu ou de relaxe par le ministère public vaut
également appel de la décision sur la demande d'indemnisation. Il en est de même
de l'appel de la décision de non-lieu par la partie civile.<br />
Pendant le délai d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à
l'exécution de la décision.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2014-05-30
Identifiant: LEGIARTI000006518315
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX2X249R07A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/83/LEGIARTI000006518315.xml
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###### Article R249-7
Le paiement de l'indemnité est effectué par le régisseur d'avances au vu de la
décision de la juridiction.<br />
Lorsque la décision met l'indemnité à la charge de la partie civile, l'indemnité
est payée par le régisseur à titre d'avance faite par le Trésor public. Le
recouvrement du montant de l'indemnité auprès de la partie civile est poursuivi
à la diligence des comptables du Trésor par toutes voies de droit.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2016-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006518316
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX2X249R08A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/83/LEGIARTI000006518316.xml
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###### Article R249-8
Après le paiement de l'indemnité par le régisseur, un recours contre la décision
peut être formé devant la juridiction mentionnée au a ou au b de l'article R.
249-6 par le ministère public à la demande du comptable assignataire, dans un
délai d'un mois à compter du versement de la pièce de dépense par le régisseur
entre les mains de ce comptable.<br />
Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la
connaissance du comptable assignataire. Dans ce cas, celui-ci exécute la
décision et reconstitue l'avance de la régie.