LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale

Modification du code d'instruction criminelle. Modification de la loi du 27 novembre 1943 : modification de l'article 9. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de terre : modification des articles 27, 52, 64, 67, 68, 251 ; création de l'article 27 bis.
Modification de la loi du 13 janvier 1938 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de mer : modification des articles 36, 60 72, 76, 77, 264 ; création de l'article 36 bis.
Abrogation de la loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction criminelle en matière de crimes de délits, du décret du 8 août 1935 concernant l'expertise en matière correctionnelle et criminelle.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692469
Ancien identifiant: 1LX9571426
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/24/JORFTEXT000000692469.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-06-24
Date de fin: 2001-12-12
Identifiant: LEGIARTI000006575025
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0056L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/50/LEGIARTI000006575025.xml
Date de début: 2001-12-12
Date de fin: 2004-03-10
Identifiant: LEGIARTI000006575026
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0056L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/50/LEGIARTI000006575026.xml
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###### Article 56
@ -39,4 +39,18 @@ Le procureur de la République peut également, lorsque la saisie porte sur des
espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n'est pas
nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des
personnes intéressées, autoriser leur dépôt à la Caisse des dépôts et
consignations ou à la Banque de France.
consignations ou à la Banque de France.<br />
Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou pièces de monnaie libellés
en euros contrefaits, l'officier de police judiciaire doit transmettre, pour
analyse et identification, au moins un exemplaire de chaque type de billets ou
pièces suspectés faux au centre d'analyse national habilité à cette fin. Le
centre d'analyse national peut procéder à l'ouverture des scellés. Il en dresse
inventaire dans un rapport qui doit mentionner toute ouverture ou réouverture
des scellés. Lorsque les opérations sont terminées, le rapport et les scellés
sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction compétente. Ce dépôt
est constaté par procès-verbal.<br />
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'il n'existe
qu'un seul exemplaire d'un type de billets ou de pièces suspectés faux, tant que
celui-ci est nécessaire à la manifestation de la vérité.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 2001-12-12
Identifiant: LEGIARTI000006575491
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0097L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/54/LEGIARTI000006575491.xml
Date de début: 2001-12-12
Date de fin: 2004-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006575492
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0097L000AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/54/LEGIARTI000006575492.xml
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###### Article 97
@ -37,4 +37,19 @@ le plus bref délai, aux intéressés qui en font la demande.<br />
Si la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la
conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à
la sauvegarde des droits des parties, il peut autoriser le greffier à en faire
le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France.
le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France.<br />
Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou pièces de monnaie libellés
en euros contrefaits, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire
par lui commis doit transmettre, pour analyse et identification, au moins un
exemplaire de chaque type de billets ou pièces suspectés faux au centre
d'analyse national habilité à cette fin. Le centre d'analyse national peut
procéder à l'ouverture des scellés. Il en dresse inventaire dans un rapport qui
doit mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque les
opérations sont terminées, le rapport et les scellés sont déposés entre les
mains du greffier de la juridiction compétente. Ce dépôt est constaté par
procès-verbal.<br />
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'il n'existe
qu'un seul exemplaire d'un type de billets ou de pièces suspectés faux, tant que
celui-ci est nécessaire à la manifestation de la vérité.