LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale

Modification du code d'instruction criminelle. Modification de la loi du 27 novembre 1943 : modification de l'article 9. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de terre : modification des articles 27, 52, 64, 67, 68, 251 ; création de l'article 27 bis.
Modification de la loi du 13 janvier 1938 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de mer : modification des articles 36, 60 72, 76, 77, 264 ; création de l'article 36 bis.
Abrogation de la loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction criminelle en matière de crimes de délits, du décret du 8 août 1935 concernant l'expertise en matière correctionnelle et criminelle.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692469
Ancien identifiant: 1LX9571426
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/24/JORFTEXT000000692469.xml
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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151877
##### Chapitre II : De l'enquête préliminaire
- [Article 76](article_76.md)
- [Article 77](article_77.md)
- [Article 78](article_78.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1963-02-24
Date de fin: 1993-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006575131
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0077L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/51/LEGIARTI000006575131.xml
---
###### Article 77
Lorsque pour les nécessités de l'enquête préliminaire, l'officier de police
judiciaire est amené à retenir une personne à sa disposition plus de
vingt-quatre heures celle-ci doit être obligatoirement conduite avant
l'expiration de ce délai devant le procureur de la République.<br />
Après audition de la personne qui lui est amenée, le procureur de la République
peut accorder l'autorisation écrite de prolonger la garde à vue d'un nouveau
délai de vingt-quatre heures.<br />
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 64 sont applicables.<br />
A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée, par décision
motivée, sans que la personne soit conduite au Parquet.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167444
- [Article 152](article_152.md)
- [Article 153](article_153.md)
- [Article 154](article_154.md)

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@ -0,0 +1,30 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1963-02-24
Date de fin: 1993-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006575736
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0154L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/57/LEGIARTI000006575736.xml
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###### Article 154
Lorsque, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire,
l'officier de police judiciaire est amené à retenir une personne à sa
disposition, celle-ci doit être obligatoirement conduite, dans les vingt-quatre
heures, devant le juge d'instruction dans le ressort duquel se poursuit
l'exécution. Après audition de la personne qui lui est amenée, le juge
d'instruction peut accorder l'autorisation écrite de prolonger la garde à vue
d'un nouveau délai de vingt-quatre heures.<br />
A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée, par décision
motivée, sans que la personne soit conduite devant le juge d'instruction.<br />
Les gardes à vue auxquelles il est ainsi procédé par un officier de police
judiciaire sont mentionnées dans les formes prévues aux articles 64 et 65.<br />
Le juge d'instruction fixe le délai dans lequel les procès-verbaux dressés par
l'officier de police judiciaire doivent lui être transmis par celui-ci. A défaut
d'une telle fixation, ces procès-verbaus doivent lui être transmis dans les huit
jours de la fin des opérations exécutées en vertu de la commission rogatoire.