Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale

Titre I: de l'action publique (articles 1 à 4). Titre II : des enquêtes de police judiciaire et de la garantie des droits des personnes gardées à vue (articles 5 à 18). Titre III : de la conduite de l'information par plusieurs juges d'instruction (articles 19 à 21). Titre IV : de la mise en examen, de l'ordonnance de présomption des charges et des droits des parties au cours de l'instruction (art. 22 à 46). Titre V : du respect de la présomption d'innocence et des garanties de la liberté de l'information (articles 47 à 56). Titre VI : de la détention provisoire (articles 57 à 70). Titre VII : du régime des nullités de l'information (articles 71 à 82). Titre VIII : des débats à l'audience de jugement (articles 83 à 101). Titre IX : des causes de renvoi d'un tribunal à un autre (articles 102 à 108). Titre X : dispositions applicables aux mineurs (articles 109 à 119). Titre XI : des frais de justice criminelle correctionnelle et de police (articles 120 à 143). Titre XII : dispositions de simplification (articles 144 à 148). Titre XIII : dispositions diverses (articles 149 à 159). Titre XIV : dispositions de coordination (articles 160 à 224). Titre XV : entrée en vigueur et dispositions transitoires (articles 225 à 244), modification du code de procédure pénale, du code civil, du code forestier, du code électoral, du code pénal, du code général des impôts, du code du travail, du code de la route, du code des débits de boissons. Modification de l'article 66-5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971. Modification des lois du 29 juillet 1881 sur la presse, n° 82-652 du 29 juillet 1982, n° 82-595 du 10 juillet 1982, n° 76-616 du 9 juillet 1976, n° 83-583 du 5 juillet 1983, n° 91-32 du 10 janvier 1991, n° 91-647 du 10 juillet 1991, n° 85-99 du 25 janvier 1985, des ordonnances n° 45-174 du 2 juillet 1945, n° 45-2658 du 2 novembre 1945, abrogation de la loi du 5 septembre 1807 sur le recouvrement des frais de justice et du décret du 17 juin 1938 sur l'amélioration du recouvrement des impôts directs.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000178780
NOR: JUSX9200023L
Ancien identifiant: 1LX9932
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/87/JORFTEXT000000178780.xml
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République française 1993-01-05 00:00:00 +01:00
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@ -6,11 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138111
#### Titre IX : Des crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires
- [Article 679](article_679.md)
- [Article 680](article_680.md)
- [Article 681](article_681.md)
- [Article 682](article_682.md)
- [Article 683](article_683.md)
- [Article 684](article_684.md)
- [Article 687](article_687.md)
- [Article 688](article_688.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1959-03-02
Date de fin: 1993-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006577240
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0679L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/72/LEGIARTI000006577240.xml
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###### Article 679
Lorsqu'un membre du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des
comptes, un préfet, un magistrat de l'ordre judiciaire, un magistrat consulaire
ou un magistrat des tribunaux administratifs, est susceptible d'être inculpé
d'un crime ou d'un délit commis hors l'exercice de ses fonctions, le procureur
de la République, saisi de l'affaire, présente requête à la chambre criminelle
de la Cour de cassation qui procède et statue comme en matière de règlement de
juges et désigne la juridiction chargée de l'instruction et du jugement de
l'affaire.<br />
La chambre criminelle doit se prononcer dans la huitaine qui suit le jour où la
requête lui sera parvenue.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-08-07
Date de fin: 1993-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006577241
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0680L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/72/LEGIARTI000006577241.xml
---
###### Article 680
Le juge d'instruction désigné conformément aux dispositions de l'article 83 doit
procéder personnellement aux auditions, aux interrogatoires et aux
confrontations des personnes visées aux articles 679 et 687 en considération
desquelles sa désignation a été provoquée.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1974-07-19
Date de fin: 1993-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006577244
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0682L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/72/LEGIARTI000006577244.xml
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###### Article 682
La chambre d'accusation saisie commet un de ses membres qui prescrit tous actes
d'instruction nécessaires dans les formes et conditions prévues par le chapitre
Ier du titre III du livre Ier. Ce magistrat a compétence même en dehors des
limites prévues par l'article 93.<br />
Il peut requérir par commission rogatoire tout juge, tout officier de police
judiciaire ou tout juge d'instruction dans les conditions prévues par les
articles 151 à 155.<br />
Les décisions de caractère juridictionnel, notamment celles relatives à la mise
ou au maintien en détention ou à la mise en liberté de l'inculpé ainsi que
celles qui terminent l'information sont rendues par la chambre d'accusation
après communication du dossier au procureur général.<br />
Sur réquisitions du procureur général, le président de cette chambre peut, avant
sa réunion, décerner mandat contre l'inculpé. Dans les cinq jours qui suivent
l'arrestation de l'inculpé, la chambre décide s'il y a lieu ou non de le
maintenir en détention.

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1974-07-19
Date de fin: 1993-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006577245
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0683L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/72/LEGIARTI000006577245.xml
---
###### Article 683
Lorsque l'instruction est terminée, la chambre d'accusation peut :<br />
Soit dire qu'il n'y a lieu à suivre ;<br />
Soit, si l'infraction retenue à la charge de l'inculpé constitue un délit, le
renvoyer devant une juridiction correctionnelle du premier degré autre que celle
dans le ressort de laquelle l'inculpé exerçait ses fonctions ;<br />
Soit, si l'infraction retenue à la charge de l'inculpé constitue un crime, le
renvoyer devant une cour d'assises, autre que celle dans le ressort de laquelle
l'accusé exerçait ses fonctions.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1974-07-19
Date de fin: 1993-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006577246
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0684L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/72/LEGIARTI000006577246.xml
---
###### Article 684
Les arrêts de la chambre d'accusation sont susceptibles de pourvoi dans les
conditions déterminées par le titre Ier du livre III. Toutefois, par dérogation
à l'article 574, l'arrêt de la chambre d'accusation portant renvoi de l'inculpé
devant le tribunal correctionnel peut, dans tous les cas, faire l'objet d'un
pourvoi en cassation. L'arrêt de renvoi devenu définitif couvre, s'il en existe,
les vices de la procédure antérieure.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-02-03
Date de fin: 1993-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006577247
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0687L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/72/LEGIARTI000006577247.xml
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###### Article 687
Lorsqu'un officier de police judiciaire est susceptible d'être inculpé d'un
crime ou d'un délit, qui aurait été commis dans la circonscription où il est
territorialement compétent, hors ou dans l'exercice de ses fonctions, ou, s'il
s'agit d'un maire ou de ses adjoints, lorsque les dispositions de l'article 681
ne leur sont pas applicables, le procureur de la République saisi de l'affaire
présente sans délai requête à la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui
procède et statue comme en matière de règlement de juges et désigne la
juridiction chargée de l'instruction ou du jugement de l'affaire.<br />
La Chambre criminelle se prononce dans la huitaine qui suit le jour auquel la
requête lui est parvenue.<br />
Les dispositions des articles 680 et 681 (alinéa 5) sont applicables.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1959-03-02
Date de fin: 1993-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006577248
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0688L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/72/LEGIARTI000006577248.xml
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###### Article 688
Jusqu'à la désignation de la juridiction compétente comme il est dit ci-dessus,
la procédure est suivie conformément aux règles de compétence du droit commun.