Décret n°58-358 du 2 avril 1958 DES OFFICIERS DE POLICE POUR L'APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE PENALE
ABROGATION DES ART. 3 A 8 (RECRUTEMENT) ET MODIFICATION DE L'ART. 9 (CANDIDATS DEFINITIVEMENT RECUS) DU DECRET 54-1012 DU 14-10-1954. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000328605 Ancien identifiant: 1DX958358 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/86/JORFTEXT000000328605.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-04-28
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Date de fin: 2022-08-05
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Identifiant: LEGIARTI000006516950
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Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX2X015R17B0XAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/69/LEGIARTI000006516950.xml
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Date de début: 2022-08-05
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000046142352
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/14/23/LEGIARTI000046142352.xml
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###### Article R15-17-1
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La qualité d'agent de police judiciaire est attribuée, en application de
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l'article 20-1, à ceux des personnels appelés à servir dans la réserve civile de
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la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie
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nationale qui, durant leur activité, ont exercé en tant qu'officier ou agent de
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police judiciaire pendant une durée au moins égale à cinq ans.<br />
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l'article 20-1, à ceux des fonctionnaires de la police nationale retraités et
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ceux des militaires retraités de la gendarmerie nationale appelés à servir dans
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la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve
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opérationnelle de la gendarmerie nationale qui ont exercé durant leur activité
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en tant qu'officier ou agent de police judiciaire pendant une durée au moins
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égale à cinq ans.<br />
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Pour bénéficier de cette qualité, les fonctionnaires et les militaires, qui
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auront rompu le lien avec le service depuis plus d'un an, seront soumis à une
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remise à niveau professionnelle adaptée et périodique.<br />
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Ne peuvent prétendre à l'attribution de la qualité d'agent de police judiciaire
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les personnels qui, postérieurement à la rupture de leur lien avec le service,
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exercent une fonction publique élective, un emploi d'auxiliaire de justice,
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d'officier public ou ministériel ou l'une des activités régies par la loi n°
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83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité.<br />
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Il en va de même pour les personnes qui ont été condamnées pour des faits
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qualifiés par la loi de crimes ou délits ou qui font l'objet de poursuite pour
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des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.
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Pour bénéficier de cette qualité, les fonctionnaires de la police nationale et
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les militaires de la gendarmerie nationale qui ont rompu le lien avec le service
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dans lequel ils exerçaient en tant qu'officier ou agent de police judiciaire
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depuis plus d'un an sont soumis à une remise à niveau professionnelle adaptée et
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périodique dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du garde des
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sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur
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