From ddb8bb5a5a4cd4eff21ea3b3888229adac6ad9f6 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 5 Aug 2022 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B058-358=20du=202=20avril=20?= =?UTF-8?q?1958=20DES=20OFFICIERS=20DE=20POLICE=20POUR=20L'APPLICATION=20D?= =?UTF-8?q?U=20CODE=20DE=20PROCEDURE=20PENALE?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit ABROGATION DES ART. 3 A 8 (RECRUTEMENT) ET MODIFICATION DE L'ART. 9 (CANDIDATS DEFINITIVEMENT RECUS) DU DECRET 54-1012 DU 14-10-1954. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000328605 Ancien identifiant: 1DX958358 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/86/JORFTEXT000000328605.xml --- .../section_3/article_r15-17-1.md | 40 ++++++++----------- 1 file changed, 17 insertions(+), 23 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_r15-17-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_r15-17-1.md index c875196e50e..344cf538849 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_r15-17-1.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_r15-17-1.md @@ -1,31 +1,25 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2004-04-28 -Date de fin: 2022-08-05 -Identifiant: LEGIARTI000006516950 -Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX2X015R17B0XAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/69/LEGIARTI000006516950.xml +Date de début: 2022-08-05 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000046142352 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/14/23/LEGIARTI000046142352.xml --- ###### Article R15-17-1 La qualité d'agent de police judiciaire est attribuée, en application de -l'article 20-1, à ceux des personnels appelés à servir dans la réserve civile de -la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie -nationale qui, durant leur activité, ont exercé en tant qu'officier ou agent de -police judiciaire pendant une durée au moins égale à cinq ans.
+l'article 20-1, à ceux des fonctionnaires de la police nationale retraités et +ceux des militaires retraités de la gendarmerie nationale appelés à servir dans +la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve +opérationnelle de la gendarmerie nationale qui ont exercé durant leur activité +en tant qu'officier ou agent de police judiciaire pendant une durée au moins +égale à cinq ans.
-Pour bénéficier de cette qualité, les fonctionnaires et les militaires, qui -auront rompu le lien avec le service depuis plus d'un an, seront soumis à une -remise à niveau professionnelle adaptée et périodique.
- -Ne peuvent prétendre à l'attribution de la qualité d'agent de police judiciaire -les personnels qui, postérieurement à la rupture de leur lien avec le service, -exercent une fonction publique élective, un emploi d'auxiliaire de justice, -d'officier public ou ministériel ou l'une des activités régies par la loi n° -83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité.
- -Il en va de même pour les personnes qui ont été condamnées pour des faits -qualifiés par la loi de crimes ou délits ou qui font l'objet de poursuite pour -des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs. +Pour bénéficier de cette qualité, les fonctionnaires de la police nationale et +les militaires de la gendarmerie nationale qui ont rompu le lien avec le service +dans lequel ils exerçaient en tant qu'officier ou agent de police judiciaire +depuis plus d'un an sont soumis à une remise à niveau professionnelle adaptée et +périodique dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du garde des +sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur