LOI n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes

Modification du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code civil, du code de la consommation, du code rural et de la pêche maritime, du code de l'urbanisme, du code de la construction et de l'habitation, du code de l'action sociale et des familles, du code de procédure pénale, du code pénal, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code de l'éducation, du code général des collectivités territoriales, du code électoral, du code du sport, du code de l'artisanat. 
Modification de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement : modification des articles 1er, 7-1. 
Modification de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics : modification des articles 8, 42-1. 
Modification de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat : modification des articles 4, 29, 29-1. 
Modification de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques : modification de l'article 38. 
Modification de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises : modification de l'article 18. 
Modification de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement : modification des articles 5, 10. 
Modification de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants : création de l'article 21, modification de l'article 34. 
Modification de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : modification de l'article 3-1 ; création après l'article 20 de l'article 20-1 A.
Modification de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique : modification de l'article 6. 
Modification de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : création après l'article 16-1 de l'article 16-2. 
Modification de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique : modification de l'article 9. 
Modification de la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche : modification de l'article 35. 
Modification de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : modification des articles 52, 56. 
Modification de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public : modification des articles 4, 6-1 ; création après l'article 6-1 de l'article 6-2.
Modification de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle : modification de l'article 5. 
Modification de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : modification de l'article 6 quater. 
Modification de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : modification de l'article 81. 
Modification de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie : modification des articles 17, 17-1, 17-4, 22, 23-1. 
Modification de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française : modification des articles 17, 17-1, 17-4, 22, 23-1. 
Modification de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna : modification des articles 16, 16-1, 16-4, 20, 21-1. 
Modification de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales : modification de l'article 11.
Complément de transposition de la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil établissant du 25 octobre 2012 des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil par l'article 41-3-1 du code de procédure pénale créé par l’article 36 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000029330832
NOR: FVJX1313602L
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République française 2014-08-06 00:00:00 +02:00
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@ -20,6 +20,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167418
- [Article 41-1](article_41-1.md)
- [Article 41-2](article_41-2.md)
- [Article 41-3](article_41-3.md)
- [Article 41-3-1](article_41-3-1.md)
- [Article 41-4](article_41-4.md)
- [Article 41-5](article_41-5.md)
- [Article 42](article_42.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-11
Date de fin: 2014-08-06
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Date de début: 2014-08-06
Date de fin: 2016-04-15
Identifiant: LEGIARTI000029345305
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/34/53/LEGIARTI000029345305.xml
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###### Article 41-1
@ -23,11 +23,13 @@ la loi ;<br />
professionnelle ; cette mesure peut consister dans l'accomplissement par
l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage ou d'une formation dans un service
ou un organisme sanitaire, social ou professionnel, et notamment d'un stage de
citoyenneté, d'un stage de responsabilité parentale ou d'un stage de
sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ; en cas
d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à
moteur, cette mesure peut consister dans l'accomplissement, par l'auteur des
faits, à ses frais, d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;<br />
citoyenneté, d'un stage de responsabilité parentale, d'un stage de
responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein
du couple et sexistes ou d'un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de
produits stupéfiants ; en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite
d'un véhicule terrestre à moteur, cette mesure peut consister dans
l'accomplissement, par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage de
sensibilisation à la sécurité routière ;<br />
3° Demander à l'auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi
ou des règlements ;<br />
@ -41,11 +43,19 @@ République en dresse procès-verbal, qui est signé par lui-même et par les
parties, et dont une copie leur est remise ; si l'auteur des faits s'est engagé
à verser des dommages et intérêts à la victime, celle-ci peut, au vu de ce
procès-verbal, en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de
payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile. La
victime est présumée ne pas consentir à la médiation pénale lorsqu'elle a saisi
le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil
en raison de violences commises par son conjoint, son concubin ou le partenaire
avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ;<br />
payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile. Lorsque
des violences ont été commises par le conjoint ou l'ancien conjoint de la
victime, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien
partenaire, son concubin ou son ancien concubin, il n'est procédé à la mission
de médiation que si la victime en a fait expressément la demande. Dans cette
hypothèse, l'auteur des violences fait également l'objet d'un rappel à la loi en
application du 1° du présent article. Lorsque, après le déroulement d'une
mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime, de nouvelles
violences sont commises par le conjoint ou l'ancien conjoint de la victime, son
partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien partenaire, son
concubin ou son ancien concubin, il ne peut être procédé à une nouvelle mission
de médiation. Dans ce cas, sauf circonstances particulières, le procureur de la
République met en œuvre une composition pénale ou engage des poursuites ;<br />
6° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son
partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux
@ -56,7 +66,15 @@ immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, de faire l'objet d'une prise
charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 6° sont
également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou
concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte
civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime.<br />
civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour
l'application du présent 6°, le procureur de la République recueille ou fait
recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens l'avis de la victime
sur l'opportunité de demander à l'auteur des faits de résider hors du logement
du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont
en cause des faits de violences susceptibles d'être renouvelés et que la victime
la sollicite. Le procureur de la République peut préciser les modalités de prise
en charge des frais afférents à ce logement pendant une durée qu'il fixe et qui
ne peut excéder six mois.<br />
La procédure prévue au présent article suspend la prescription de l'action
publique.<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-19
Date de fin: 2014-08-06
Identifiant: LEGIARTI000024041963
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/19/LEGIARTI000024041963.xml
Date de début: 2014-08-06
Date de fin: 2016-04-15
Identifiant: LEGIARTI000029345321
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/34/53/LEGIARTI000029345321.xml
---
###### Article 41-2
@ -81,7 +81,15 @@ nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou
psychologique ; les dispositions du présent 14° sont également applicables
lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la
victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de
solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime ;<br />
solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour
l'application du présent 14°, le procureur de la République recueille ou fait
recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens, l'avis de la victime
sur l'opportunité de demander à l'auteur des faits de résider hors du logement
du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont
en cause des faits de violences susceptibles d'être renouvelés et que la victime
la sollicite. Le procureur de la République peut préciser les modalités de prise
en charge des frais afférents à ce logement pendant une durée qu'il fixe et qui
ne peut excéder six mois ;<br />
15° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation aux
dangers de l'usage de produits stupéfiants ;<br />
@ -96,7 +104,10 @@ habilitées à mettre en oeuvre une telle mesure ;<br />
définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique,
lorsqu'il apparaît que l'intéressé fait usage de stupéfiants ou fait une
consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. La durée de la
mesure est de vingt-quatre mois au plus.<br />
mesure est de vingt-quatre mois au plus ;<br />
18° Accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et
la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes.<br />
Lorsque la victime est identifiée, et sauf si l'auteur des faits justifie de la
réparation du préjudice commis, le procureur de la République doit également

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-08-06
Date de fin: 2019-12-30
Identifiant: LEGIARTI000029334594
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/33/45/LEGIARTI000029334594.xml
---
###### Article 41-3-1
En cas de grave danger menaçant une personne victime de violences de la part de
son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de
solidarité, le procureur de la République peut attribuer à la victime, pour une
durée renouvelable de six mois et si elle y consent expressément, un dispositif
de téléprotection lui permettant d'alerter les autorités publiques. Avec
l'accord de la victime, ce dispositif peut, le cas échéant, permettre sa
géolocalisation au moment où elle déclenche l'alerte.<br />
Le dispositif de téléprotection ne peut être attribué qu'en l'absence de
cohabitation entre la victime et l'auteur des violences et lorsque ce dernier a
fait l'objet d'une interdiction judiciaire d'entrer en contact avec la victime
dans le cadre d'une ordonnance de protection, d'une alternative aux poursuites,
d'une composition pénale, d'un contrôle judiciaire, d'une assignation à
résidence sous surveillance électronique, d'une condamnation, d'un aménagement
de peine ou d'une mesure de sûreté.<br />
Le présent article est également applicable lorsque les violences ont été
commises par un ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par une personne
ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, ainsi qu'en cas de grave
danger menaçant une personne victime de viol.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-29
Date de fin: 2014-08-06
Identifiant: LEGIARTI000025585643
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/58/56/LEGIARTI000025585643.xml
Date de début: 2014-08-06
Date de fin: 2016-04-16
Identifiant: LEGIARTI000029345316
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/34/53/LEGIARTI000029345316.xml
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###### Article 138
@ -108,7 +108,14 @@ nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou
psychologique ; les dispositions du présent 17° sont également applicables
lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la
victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de
solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime.<br />
solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour
l'application du présent 17°, le juge d'instruction recueille ou fait
recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens, l'avis de la victime
sur l'opportunité d'astreindre l'auteur des faits à résider hors du logement du
couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en
cause des faits de violences susceptibles d'être renouvelés et que la victime la
sollicite. Le juge d'instruction peut préciser les modalités de prise en charge
des frais afférents à ce logement.<br />
Les modalités d'application du présent article, en ce qui concerne notamment
l'habilitation des personnes contribuant au contrôle judiciaire sont déterminées