LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale

Modification du code de procédure pénale, du code pénal, du code de la sécurité intérieure, du code de la défense, du code des douanes, du code monétaire et financier, du code civil, du code de l'environnement, du code de commerce, du code  de la consommation, du code de la  propriété intellectuelle, du code de la santé publique, du code du travail, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code du sport, du code des transports. 
Modification de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics : modification de l'article 46. 
Modification de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession : modification de l'article 40. 
Modification de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : modification de l'article 15-1. 
Modification de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne : modification de l'article 38.
Modification de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante : modification de l'article 4. 
Modification de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : modification de l'article 64. 
Modification de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna : modification de l'article 23-1-1. 
Modification de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne : modification de l'article 44.
Modification de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna : modification de l'article 48.
Modification de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française : modification de l'article 50. 
Modification de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie : modification de l'article 50. 
Modification de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire : modification de l'article 57. 
Modification de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs : modification de l'article 2. 
Complément de transposition de la directive 2013/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 relative aux attaques contre les systèmes d’information et remplaçant la décision-cadre 2005/222/JAI du Conseil. 
Transposition complète par l'article 118 (I) de la présente loi de la directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) ; par l'article 84 de la présente loi, de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne ; par l'article 63 de la présente loi de la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires ; par l’article 118 (I) de la présente loi, de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale ; par l'article 4212-2-5-1 du code pénal créé par l'article 18 de la présente loi, de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil .
Abrogation de l'article 114 de la présente loi par l'article 2 de la loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000032627231
NOR: JUSD1532276L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/62/72/JORFTEXT000032627231.xml
This commit is contained in:
République française 2016-09-01 00:00:00 +02:00
parent 8db5d90598
commit d5709b8c7a
2 changed files with 52 additions and 0 deletions

View file

@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167465
- [Article 306](article_306.md)
- [Article 306-1](article_306-1.md)
- [Article 307](article_307.md)
- [Article 308](article_308.md)
- [Article 309](article_309.md)
- [Article 310](article_310.md)
- [Article 311](article_311.md)

View file

@ -0,0 +1,51 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-09-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032656017
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/60/LEGIARTI000032656017.xml
---
###### Article 308
Dès l'ouverture de l'audience, l'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de
diffusion sonore, de caméra de télévision ou de cinéma, d'appareils
photographiques est interdit sous peine de 18 000 euros d'amende, qui peut être
prononcée dans les conditions prévues au titre VIII du livre IV.<br />
Toutefois, les débats de la cour d'assises font l'objet d'un enregistrement
sonore sous le contrôle du président lorsque la cour d'assises statue en appel,
sauf renonciation expresse de l'ensemble des accusés ; lorsque la cour d'assises
statue en premier ressort, le président peut, d'office ou à la demande du
ministère public ou des parties, ordonner cet enregistrement. Le président peut
également, à la demande de la victime ou de la partie civile, ordonner que
l'audition ou la déposition de ces dernières fassent l'objet, dans les mêmes
conditions, d'un enregistrement audiovisuel.<br />
Les supports de cet enregistrement sont placés sous scellés et déposés au greffe
de la cour d'assises. L'enregistrement peut être placé sous scellé numérique
selon des modalités définies par arrêté.<br />
L'enregistrement sonore audiovisuel peut être utilisé devant la cour d'assises,
jusqu'au prononcé de l'arrêt ; s'il l'est au cours de la délibération, les
formalités prévues au troisième alinéa de l'article 347 sont applicables.
L'enregistrement sonore ou audiovisuel peut également être utilisé devant la
cour d'assises statuant en appel, devant la cour de révision et de réexamen
saisie d'une demande en révision, ou, après cassation ou annulation sur demande
en révision, devant la juridiction de renvoi.<br />
Les scellés sont ouverts par le premier président ou par un magistrat délégué
par lui, en présence du condamné assisté de son avocat, ou eux dûment appelés,
ou en présence de l'une des personnes visées au 4° de l'article 622-2, ou elles
dûment appelées.<br />
Après présentation des scellés, le premier président fait procéder par un expert
à une transcription de l'enregistrement qui est jointe au dossier de la
procédure.<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité de
la procédure ; toutefois, le défaut d'enregistrement sonore, lorsque celui-ci
est obligatoire en application du deuxième alinéa, constitue une cause de
cassation de l'arrêt de condamnation s'il est établi qu'il a eu pour effet de
porter atteinte aux intérêts de la personne condamnée.