Décret n° 59-318 du 23 février 1959 portant règlement d’administration publique pour l'application du ‎code de procédure pénale

Modifie et complète le code de procédure pénale (2eme partie, règlements d'administration publique) : ‎modifie les articles R1, R2 et R8 du code pénal. ‎
Rédaction des articles R29 et R30 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ‎‎(frais, honoraires et dépenses des médecins, examens de laboratoire, de justice criminelle, ‎correctionnelle et de police).‎
Abroge les décrets n° 46-263 du 21 février 1946, 47-1423 du 26 juillet 1947 et 49-509 du 13 avril 1949.‎
Le présent décret entrera en application à la date de mise en vigueur du code de procédure pénale.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000305974
Ancien identifiant: 1DX959318
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/59/JORFTEXT000000305974.xml
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République française 2013-05-04 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-29
Date de fin: 2013-05-04
Identifiant: LEGIARTI000023359021
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/35/90/LEGIARTI000023359021.xml
Date de début: 2013-05-04
Date de fin: 2022-05-01
Identifiant: LEGIARTI000027384620
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/38/46/LEGIARTI000027384620.xml
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###### Article R288
I.-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :<br />
L'article R. 57-6-21 est ainsi rédigé :<br />
A l'annexe à l'article R. 57-6-18 :<br />
" Art.R. 57-6-21.-Les conditions dans lesquelles sont mis en place au sein des
a) Au 2° du I de l'article 19, les bibliothèques territoriales s'entendent des
bibliothèques localement compétentes ;<br />
b) A l'article 31, les dispositions relatives à la sécurité sociale et à Pôle
emploi sont applicables aux organismes et services ayant le même objet
localement compétents ;<br />
2° L'article R. 57-6-21 est ainsi rédigé :<br />
" Art. R. 57-6-21.-Les conditions dans lesquelles sont mis en place au sein des
établissements pénitentiaires des dispositifs d'accès au droit sous forme de
permanences et de consultations juridiques gratuites, dénommés points d'accès au
droit, sont déterminées par une convention entre le représentant de l'Etat dans
la collectivité et les institutions compétentes de la Nouvelle-Calédonie et de
la Polynésie française. "<br />
2° Les dispositions des articles R. 57-7-31, R. 57-7-45, R. 57-7-63, R. 57-7-64,
3° Les dispositions des articles R. 57-7-31, R. 57-7-45, R. 57-7-63, R. 57-7-64,
R. 57-7-70, R. 57-7-73, R. 57-8-1 et R. 57-8-2 relatives aux médecins des
établissements de santé intervenant dans les établissements pénitentiaires et
aux unités de consultations et de soins ambulatoires implantées dans ces
@ -33,9 +42,9 @@ En l'absence de convention, les dispositions des articles visés à l'alinéa
précédent sont applicables aux médecins intervenant dans les établissements
pénitentiaires.<br />
3° L'article R. 57-8-10 est ainsi rédigé :<br />
4° L'article R. 57-8-10 est ainsi rédigé :<br />
" Art.R. 57-8-10.-Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement
" Art. R. 57-8-10.-Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement
pénitentiaire, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés
par le chef de l'établissement pénitentiaire.<br />
@ -43,11 +52,21 @@ par le chef de l'établissement pénitentiaire.<br />
santé de la collectivité, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus
ou retirés par le représentant de l'Etat dans la collectivité. "<br />
II.-Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l'article
R. 57-9-16 est ainsi rédigé :<br />
II.-Pour son application en Polynésie française :<br />
1° A l'annexe à l'article R. 57-6-18 :<br />
a) Au 2° du I de l'article 19, les bibliothèques territoriales s'entendent des
bibliothèques localement compétentes ;<br />
b) A l'article 31, les dispositions relatives à la sécurité sociale et à Pôle
emploi sont applicables aux organismes et services ayant le même objet
localement compétents.<br />
2° le premier alinéa de l'article R. 57-9-16 est ainsi rédigé :<br />
" Les activités d'enseignement sont mises en œuvre par les services de
l'éducation nationale, lorsqu'elles relèvent de l'enseignement supérieur.L'Etat
l'éducation nationale, lorsqu'elles relèvent de l'enseignement supérieur. L'Etat
peut conclure avec les autorités compétentes de la Polynésie française une
convention afin de définir les modalités de mise en œuvre des autres activités
d'enseignement. "