diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_vi/titre_ii/chapitre_v/article_r288.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_vi/titre_ii/chapitre_v/article_r288.md
index d9373d4dc1..d4a585330d 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_vi/titre_ii/chapitre_v/article_r288.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_vi/titre_ii/chapitre_v/article_r288.md
@@ -1,26 +1,35 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-12-29
-Date de fin: 2013-05-04
-Identifiant: LEGIARTI000023359021
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/35/90/LEGIARTI000023359021.xml
+Date de début: 2013-05-04
+Date de fin: 2022-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000027384620
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/38/46/LEGIARTI000027384620.xml
---
###### Article R288
I.-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
-1° L'article R. 57-6-21 est ainsi rédigé :
+1° A l'annexe à l'article R. 57-6-18 :
-" Art.R. 57-6-21.-Les conditions dans lesquelles sont mis en place au sein des
+a) Au 2° du I de l'article 19, les bibliothèques territoriales s'entendent des
+bibliothèques localement compétentes ;
+
+b) A l'article 31, les dispositions relatives à la sécurité sociale et à Pôle
+emploi sont applicables aux organismes et services ayant le même objet
+localement compétents ;
+
+2° L'article R. 57-6-21 est ainsi rédigé :
+
+" Art. R. 57-6-21.-Les conditions dans lesquelles sont mis en place au sein des
établissements pénitentiaires des dispositifs d'accès au droit sous forme de
permanences et de consultations juridiques gratuites, dénommés points d'accès au
droit, sont déterminées par une convention entre le représentant de l'Etat dans
la collectivité et les institutions compétentes de la Nouvelle-Calédonie et de
la Polynésie française. "
-2° Les dispositions des articles R. 57-7-31, R. 57-7-45, R. 57-7-63, R. 57-7-64,
+3° Les dispositions des articles R. 57-7-31, R. 57-7-45, R. 57-7-63, R. 57-7-64,
R. 57-7-70, R. 57-7-73, R. 57-8-1 et R. 57-8-2 relatives aux médecins des
établissements de santé intervenant dans les établissements pénitentiaires et
aux unités de consultations et de soins ambulatoires implantées dans ces
@@ -33,9 +42,9 @@ En l'absence de convention, les dispositions des articles visés à l'alinéa
précédent sont applicables aux médecins intervenant dans les établissements
pénitentiaires.
-3° L'article R. 57-8-10 est ainsi rédigé :
+4° L'article R. 57-8-10 est ainsi rédigé :
-" Art.R. 57-8-10.-Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement
+" Art. R. 57-8-10.-Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement
pénitentiaire, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés
par le chef de l'établissement pénitentiaire.
@@ -43,11 +52,21 @@ par le chef de l'établissement pénitentiaire.
santé de la collectivité, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus
ou retirés par le représentant de l'Etat dans la collectivité. "
-II.-Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l'article
-R. 57-9-16 est ainsi rédigé :
+II.-Pour son application en Polynésie française :
+
+1° A l'annexe à l'article R. 57-6-18 :
+
+a) Au 2° du I de l'article 19, les bibliothèques territoriales s'entendent des
+bibliothèques localement compétentes ;
+
+b) A l'article 31, les dispositions relatives à la sécurité sociale et à Pôle
+emploi sont applicables aux organismes et services ayant le même objet
+localement compétents.
+
+2° le premier alinéa de l'article R. 57-9-16 est ainsi rédigé :
" Les activités d'enseignement sont mises en œuvre par les services de
-l'éducation nationale, lorsqu'elles relèvent de l'enseignement supérieur.L'Etat
+l'éducation nationale, lorsqu'elles relèvent de l'enseignement supérieur. L'Etat
peut conclure avec les autorités compétentes de la Polynésie française une
convention afin de définir les modalités de mise en œuvre des autres activités
d'enseignement. "