diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_vi/titre_ii/chapitre_v/article_r288.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_vi/titre_ii/chapitre_v/article_r288.md index d9373d4dc1..d4a585330d 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_vi/titre_ii/chapitre_v/article_r288.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_vi/titre_ii/chapitre_v/article_r288.md @@ -1,26 +1,35 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-12-29 -Date de fin: 2013-05-04 -Identifiant: LEGIARTI000023359021 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/35/90/LEGIARTI000023359021.xml +Date de début: 2013-05-04 +Date de fin: 2022-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000027384620 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/38/46/LEGIARTI000027384620.xml --- ###### Article R288 I.-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
-1° L'article R. 57-6-21 est ainsi rédigé :
+1° A l'annexe à l'article R. 57-6-18 :
-" Art.R. 57-6-21.-Les conditions dans lesquelles sont mis en place au sein des +a) Au 2° du I de l'article 19, les bibliothèques territoriales s'entendent des +bibliothèques localement compétentes ;
+ +b) A l'article 31, les dispositions relatives à la sécurité sociale et à Pôle +emploi sont applicables aux organismes et services ayant le même objet +localement compétents ;
+ +2° L'article R. 57-6-21 est ainsi rédigé :
+ +" Art. R. 57-6-21.-Les conditions dans lesquelles sont mis en place au sein des établissements pénitentiaires des dispositifs d'accès au droit sous forme de permanences et de consultations juridiques gratuites, dénommés points d'accès au droit, sont déterminées par une convention entre le représentant de l'Etat dans la collectivité et les institutions compétentes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. "
-2° Les dispositions des articles R. 57-7-31, R. 57-7-45, R. 57-7-63, R. 57-7-64, +3° Les dispositions des articles R. 57-7-31, R. 57-7-45, R. 57-7-63, R. 57-7-64, R. 57-7-70, R. 57-7-73, R. 57-8-1 et R. 57-8-2 relatives aux médecins des établissements de santé intervenant dans les établissements pénitentiaires et aux unités de consultations et de soins ambulatoires implantées dans ces @@ -33,9 +42,9 @@ En l'absence de convention, les dispositions des articles visés à l'alinéa précédent sont applicables aux médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires.
-3° L'article R. 57-8-10 est ainsi rédigé :
+4° L'article R. 57-8-10 est ainsi rédigé :
-" Art.R. 57-8-10.-Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement +" Art. R. 57-8-10.-Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire.
@@ -43,11 +52,21 @@ par le chef de l'établissement pénitentiaire.
santé de la collectivité, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le représentant de l'Etat dans la collectivité. "
-II.-Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l'article -R. 57-9-16 est ainsi rédigé :
+II.-Pour son application en Polynésie française :
+ +1° A l'annexe à l'article R. 57-6-18 :
+ +a) Au 2° du I de l'article 19, les bibliothèques territoriales s'entendent des +bibliothèques localement compétentes ;
+ +b) A l'article 31, les dispositions relatives à la sécurité sociale et à Pôle +emploi sont applicables aux organismes et services ayant le même objet +localement compétents.
+ +2° le premier alinéa de l'article R. 57-9-16 est ainsi rédigé :
" Les activités d'enseignement sont mises en œuvre par les services de -l'éducation nationale, lorsqu'elles relèvent de l'enseignement supérieur.L'Etat +l'éducation nationale, lorsqu'elles relèvent de l'enseignement supérieur. L'Etat peut conclure avec les autorités compétentes de la Polynésie française une convention afin de définir les modalités de mise en œuvre des autres activités d'enseignement. "