Ordonnance n° 96-268 du 28 mars 1996 portant actualisation des dispositions législatives de procédure pénale applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte

LA PRESENTE ORDONNANCE CREE UN LIVRE VI DANS LE CODE DE PROCEDURE PENALE AFIN D'Y INTEGRER TOUTES LES ADAPTATIONS NECESSAIRES.
TITRE I: DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRITOIRES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE,DE LA POLYNESIE FRANCAISE ET DANS LES ILES WALLIS-ET-FUTUNA.
CHAP. I: DISPOSITIONS GENERALES: ART. 804 A 806,
CHAP. II: DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE: ART. 807,808,
CHAP. III: DE LA POLICE JUDICIAIRE: ART. 809 A 811,
CHAP. IV: DES ENQUETES: ART. 812 A 184,
CHAP. V: DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION: ART. 815 A 824,
CHAP. VI: DE LA COUR D'ASSISES: ART. 825 A 834,
CHAP. VII: DU JUGEMENT DES DELITS: ART. 835 A 847,
CHAP. VIII: DU JUGEMENT DES CONTRAVENTIONS: ART. 849 A 853,
CHAP. IX: DES CITATIONS ET SIGNIFICATIONS: ART/ 854,
CHAP. X: DU POURVOI EN CASSATION: ART. 855 A 859,
CHAP. XI: DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES: ART. 860 A 866,
CHAP. XII: DES PROCEDURES D'EXECUTION: ART. 867 A 873,
CHAP. XIII: DU CASIER JUDICIAIRE: ART. 874 A 876.
TITRE II: DISPOSITIONS APPLICABLES A MAYOTTE.
CHAP. I: DISPOSITIONS GENERALES: ART. 877 A 879.
CHAP. II: ENQUETES: ART. 880.
CHAP. III: JURIDICTION D'INSTRUCTION: ART. 881 A 884.
CHAP. IV: DE LA COUR CRIMINELLE: ART. 885 A 888.
CHAP. V: DU JUGEMENT DES DELITS: ART. 889 A 894.
ART. VI: CONTRAVENTIONS: ART. 895,896.
CHAP. VII: CITATIONS ET SIGNIFICATIONS: ART. 897.
ART. VIII: PROCEDURES PARTICULIERES: ART. 898 A 900.
CHAP. IX: EXECUTION: ART. 901.
CREATION DES ART. 44 A 49 DANS L'ORDONNANCE 45174 DU 02-02-1945 RELATIVE A L'ENFANCE DELINQUANTE.
ABROGATION DES ART. 1 DE L'ORDONNANCE 77980,19 A 23,25 A 27 DE L'ORDONNANCE 81295,69 DE LA LOI 83520,8 A 10,12 DE LA LOI 831114,14 DE LA LOI 916,2 ET 3 DE L'ORDONNANCE 921144,1 A 3 DE L'ORDONNANCE 921148,1 A 10,12 ET 13 DE L'ORDONNANCE 921149.
ENTREE EN VIGUEUR DE L'ORDONNANCE: 01-05-1996.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000376358
NOR: JUSX9600001R
Ancien identifiant: 1OR996268
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/63/JORFTEXT000000376358.xml
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République française 2011-12-15 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-10
Date de fin: 2011-12-15
Identifiant: LEGIARTI000006578655
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0850L000AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/86/LEGIARTI000006578655.xml
Date de début: 2011-12-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024967554
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/96/75/LEGIARTI000024967554.xml
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###### Article 850
Le premier alinéa de l'article 529 est ainsi rédigé :<br />
" Pour les contraventions des quatre premières classes aux réglementations
applicables localement en matière de circulation routière, d'assurances, de
chasse, de pêche, de protection de l'environnement, de droit de la consommation,
de la sécurité en mer, de réglementation sur les débits de boissons ou l'ivresse
publique manifeste et d'écobuage, qui sont punies seulement d'une peine
d'amende, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire
qui est exclusive de l'application des règles de la récidive. "<br />
" Pour les contraventions aux réglementations applicables localement en matière
de circulation routière, d'assurances, de chasse, de pêche, de protection de
l'environnement, de droit de la consommation, de la sécurité en mer, de
réglementation sur les débits de boissons ou l'ivresse publique manifeste et
d'écobuage, qui sont punies seulement d'une peine d'amende, l'action publique
est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de
l'application des règles de la récidive. "<br />
En Nouvelle-Calédonie, pour les contraventions des quatre premières classes à la
réglementation applicable localement en matière de transport terrestre qui sont
seulement punies d'une peine d'amende, l'action publique est éteinte par le
paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles
de la récidive.
En Nouvelle-Calédonie, pour les contraventions à la réglementation applicable
localement en matière de transport terrestre qui sont seulement punies d'une
peine d'amende, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende
forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-04-01
Date de fin: 2011-12-15
Identifiant: LEGIARTI000023785637
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/78/56/LEGIARTI000023785637.xml
Date de début: 2011-12-15
Date de fin: 2019-06-01
Identifiant: LEGIARTI000024967438
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/96/74/LEGIARTI000024967438.xml
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###### Article 884
@ -12,8 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/78/56/LEGIARTI000023785637.xml
Pour toutes les audiences de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de
Saint-Denis de La Réunion statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge de
l'instruction ou du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande
instance de Mamoudzou, il peut être recouru à un moyen de télécommunication
audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Un
procès-verbal est dressé selon les modalités prévues par le premier alinéa de
l'article 706-71. Les dispositions des cinquième et septième alinéas de ce même
article sont alors applicables.
instance de Mamoudzou ou sur une demande concernant une procédure suivie devant
ce tribunal, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle
garantissant la confidentialité de la transmission. Un procès-verbal est dressé
selon les modalités prévues par le premier alinéa de l'article 706-71. Les
dispositions des cinquième et septième alinéas de ce même article sont alors
applicables.